Décret n° 2012-81 du 23 janvier 2012 fixant les conditions d'intervention de la première section du Fonds national de gestion des risques en agriculture

Application de l'article 26 de la loi 2010-874.

Ministère: Ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000025195693
NOR: AGRT1116861D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/25/19/56/JORFTEXT000025195693.xml
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République française 2012-01-26 00:00:00 +01:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-07-01
Date de fin: 2012-01-26
Identifiant: LEGIARTI000024285227
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/28/52/LEGIARTI000024285227.xml
Date de début: 2012-01-26
Date de fin: 2016-03-19
Identifiant: LEGIARTI000025197252
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/19/72/LEGIARTI000025197252.xml
---
###### Article D361-13
@ -26,14 +26,17 @@ n° 90-187 du 28 février 1990 susmentionné ;<br />
d'assurances ;<br />
6° Une personnalité désignée par les caisses de réassurances mutuelles agricoles
dans le ressort desquelles se trouve le département ou son représentant ;<br />
dans le ressort desquelles se trouve le département ;<br />
7° Un représentant des établissements bancaires présents dans le département.<br />
Les membres du comité départemental d'expertise ainsi que leurs représentants
sont nommés, pour une durée de trois ans, par arrêté préfectoral. Le mandat des
membres du comité peut être prolongé, dans la limite d'un an, par arrêté
préfectoral.<br />
Les membres du comité mentionnés aux 4° à 7° sont pourvus chacun d'un
suppléant.<br />
Les membres du comité départemental d'expertise ainsi que, le cas échéant, leurs
suppléants sont nommés, pour une durée de trois ans, par arrêté préfectoral. Le
mandat des membres du comité peut être prolongé, dans la limite d'un an, par
arrêté préfectoral.<br />
Le comité départemental d'expertise se réunit sur convocation du préfet. Son
secrétariat est assuré par les soins du directeur départemental des territoires
@ -46,6 +49,6 @@ les comités départementaux d'expertise des Yvelines, du Val-d'Oise et de
l'Essonne.<br />
Les comités départementaux d'expertise fonctionnent dans les conditions prévues
par les articles 5 à 15 du décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 relatif à la
par les articles 3 à 15 du décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 relatif à la
création, à la composition et au fonctionnement de commissions administratives à
caractère consultatif, à l'exception des articles 10 et 11.

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@ -10,3 +10,4 @@ et environnementaux
- [Sous-section 1 : Conditions d'organisation et de fonctionnement des fonds de mutualisation susceptibles d'être agréés](sous-section_1)
- [Sous-section 2 : Modalités d'agrément des fonds de mutualisation](sous-section_2)
- [Sous-section 3 : Obligation d'adhésion à un fonds de mutualisation](sous-section_3)
- [Sous-section 4 : Conditions de l'intervention publique en faveur des fonds de mutualisation](sous-section_4)

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@ -0,0 +1,24 @@
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Date de début: 2012-01-26
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000025196711
---
###### Sous-section 4 : Conditions de l'intervention publique en faveur des fonds de mutualisation
- [Article D361-65](article_d361-65.md)
- [Article D361-66](article_d361-66.md)
- [Article D361-67](article_d361-67.md)
- [Article D361-68](article_d361-68.md)
- [Article D361-69](article_d361-69.md)
- [Article D361-70](article_d361-70.md)
- [Article D361-71](article_d361-71.md)
- [Article D361-72](article_d361-72.md)
- [Article D361-73](article_d361-73.md)
- [Article D361-74](article_d361-74.md)
- [Article D361-75](article_d361-75.md)
- [Article D361-76](article_d361-76.md)
- [Article D361-77](article_d361-77.md)
- [Article D361-78](article_d361-78.md)
- [Article D361-79](article_d361-79.md)
- [Article D361-80](article_d361-80.md)

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@ -0,0 +1,26 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-01-26
Date de fin: 2017-05-08
Identifiant: LEGIARTI000025196713
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/19/67/LEGIARTI000025196713.xml
---
###### Article D361-65
Un fonds de mutualisation agréé dans les conditions prévues aux articles R.
361-50 à R. 361-62 peut bénéficier d'une contribution financière de la première
section du Fonds national de gestion des risques en agriculture pour les
dépenses énumérées au 6 de l'article 71 du règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil
du 19 janvier 2009 établissant des règles communes pour les régimes de soutien
direct en faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune
et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs.<br />
Cette contribution financière ajoutée à celle de l'Union européenne accordée sur
le fondement de l'article 71 du règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil du 19
janvier 2009 susmentionné intervient dans la limite de 65 % des sommes engagées
par le fonds de mutualisation pour l'indemnisation de ses membres.<br />
Lorsqu'un fonds de mutualisation perçoit ces contributions financières, il ne
peut bénéficier d'aucun autre soutien public.

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@ -0,0 +1,21 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-01-26
Date de fin: 2017-05-08
Identifiant: LEGIARTI000025196715
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/19/67/LEGIARTI000025196715.xml
---
###### Article D361-66
Pour bénéficier de la contribution pour les coûts administratifs prévue au a du
6 de l'article 71 du règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009
susmentionné, le fonds de mutualisation agréé présente au ministre chargé de
l'agriculture une demande de contribution. Cette contribution est assise sur
l'ensemble des coûts administratifs nécessaires à l'établissement du fonds de
mutualisation et ne peut concerner que des dépenses réalisées au plus tard trois
ans après l'agrément du fonds de mutualisation.<br />
Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise les coûts administratifs
concernés et le contenu de la demande.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-01-26
Date de fin: 2017-05-08
Identifiant: LEGIARTI000025196717
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/19/67/LEGIARTI000025196717.xml
---
###### Article D361-67
Le ministre chargé de l'agriculture instruit la demande et procède à
l'évaluation de la contribution.<br />
Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et du budget, pris
après avis du Comité national de gestion des risques en agriculture, statue sur
l'éligibilité de la demande et détermine les modalités de la contribution
accordée, notamment les dépenses retenues ainsi que le montant maximum de cette
contribution.<br />
Ce montant maximum est calculé sur la base des dépenses prévisionnelles
présentées par le fonds de mutualisation.<br />
Le fonds de mutualisation adresse chaque année, pendant les trois premières
années suivant son agrément, au ministre chargé de l'agriculture une demande de
paiement partiel de la contribution correspondant aux coûts administratifs
retenus par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa et réellement engagés.<br />
Le contrôle prévu à l'article 29 du règlement (CE) n° 1122/2009 de la Commission
du 30 novembre 2009 fixant les modalités d'application du règlement (CE) n°
73/2009 du Conseil en ce qui concerne la conditionnalité, la modulation et le
système intégré de gestion et de contrôle dans le cadre des régimes de soutien
direct en faveur des agriculteurs prévus par ce règlement est effectué par
l'établissement mentionné à l'article L. 313-1.<br />
Il permet d'établir la présence et la conformité des pièces justificatives
prouvant l'admissibilité de la demande de contribution. Tout document
complémentaire permettant d'établir le respect des conditions d'attribution de
la contribution peut être demandé au fonds de mutualisation.<br />
L'absence de tout ou partie des pièces justificatives prouvant l'admissibilité
de la contribution ou la non-conformité de ces pièces peut entraîner
l'inéligibilité partielle ou totale à la contribution.<br />
A l'issue du contrôle, l'établissement mentionné à l'article L. 313-1 procède au
versement au fonds de mutualisation de la contribution sur la base de l'arrêté
prévu au deuxième alinéa.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-01-26
Date de fin: 2014-11-06
Identifiant: LEGIARTI000025196719
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/19/67/LEGIARTI000025196719.xml
---
###### Article D361-68
Pour bénéficier de la contribution pour les indemnisations prévue au b et au c
du 6 de l'article 71 du règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009
susmentionné, le fonds de mutualisation agréé présente au ministre chargé de
l'agriculture une demande sous la forme d'un programme d'indemnisation.<br />
Ce programme ne peut concerner que des événements intervenus dans les douze mois
précédant la date de sa transmission. L'indemnisation des agriculteurs peut
avoir été engagée avant la transmission du programme.<br />
Le programme d'indemnisation comporte :<br />
― l'identité du fonds de mutualisation ;<br />
― la documentation relative au fait déclenchant l'indemnisation en faveur des
agriculteurs affiliés, en particulier la nature de l'événement sanitaire ou
environnemental à l'origine des pertes économiques constatées sur les
exploitations, le type de pertes économiques causées, la constatation de
l'événement par les autorités administratives ou, à défaut, une attestation de
la survenance de l'événement sanitaire ou de l'incident environnemental et, le
cas échéant, la ou les zones géographiques concernées ;<br />
― la nature, la date de survenance, la liste exhaustive des pertes économiques
retenues comme éligibles, l'évaluation des montants de chacune des pertes
retenues et les modalités de calcul de ces pertes ;<br />
― le taux d'indemnisation retenu ;<br />
― le mode de calcul des montants d'indemnisation et le montant total de
l'indemnisation prévu par le fonds de mutualisation ;<br />
― une estimation du nombre d'agriculteurs bénéficiant de l'indemnisation du
fonds de mutualisation et les critères utilisés par le fonds de mutualisation
pour déterminer ce nombre ;<br />
― le niveau de mobilisation financière de chacune des sections du fonds de
mutualisation concernées au regard de leurs ressources disponibles et le mode de
financement des indemnisations envisagées, notamment le montant et la part des
indemnisations couverts par les ressources du fonds de mutualisation mentionné à
l'article R. 361-56, le montant couvert par recours à l'emprunt commercial ainsi
que le montant des frais financiers y afférant et, le cas échéant, l'accord de
principe de l'établissement de crédit ;<br />
― l'organisation et les modalités pratiques envisagées pour la mise en œuvre du
programme d'indemnisation, notamment, le cas échéant, la précision des tâches
qui seront déléguées à des tiers et les conventions qui encadrent l'exécution de
ces tâches déléguées ;<br />
― un engagement du fonds de mutualisation de s'assurer, pour chaque agriculteur
qu'il envisage d'indemniser, que l'ensemble des réparations obtenues par le
biais de mécanismes d'indemnisation privés ou publics n'excédera pas le montant
de la perte économique subie ;<br />
― un engagement du fonds de mutualisation que le versement des indemnisations
sera subordonné à la cession par les agriculteurs de leurs droits à réparation
;<br />
― une déclaration du fonds de mutualisation attestant qu'il a pris connaissance
des conditions d'octroi de la contribution publique.<br />
Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture établit la liste des maladies et
des organismes nuisibles pour lesquels les fonds de mutualisation agréés peuvent
présenter un programme d'indemnisation sous forme simplifiée avant la survenance
des sinistres. Cet arrêté précise également le contenu du programme
d'indemnisation simplifié.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-01-26
Date de fin: 2017-05-08
Identifiant: LEGIARTI000025196721
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/19/67/LEGIARTI000025196721.xml
---
###### Article D361-69
Le ministre chargé de l'agriculture instruit les programmes d'indemnisation et
procède à l'évaluation de la contribution.<br />
Il vérifie notamment :<br />
― le respect des conditions prévues aux articles D. 361-65 et D. 361-68 ;<br />
― l'absence d'indemnisation des pertes économiques énumérées dans le programme
d'indemnisation au titre d'autres dispositions nationales ou d'autres régimes de
l'Union européenne ;<br />
― l'absence de surcompensation pour les agriculteurs affiliés au fonds de
mutualisation des pertes économiques indemnisées.<br />
En application des dispositions de l'article 19 du règlement (CE) n° 1122/2009
de la Commission du 30 novembre 2009 susmentionné, l'absence de tout ou partie
des pièces justificatives prouvant l'admissibilité du programme d'indemnisation
ou la non-conformité de ces pièces peut entraîner son inéligibilité partielle ou
totale.

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@ -0,0 +1,27 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-01-26
Date de fin: 2017-05-08
Identifiant: LEGIARTI000025196723
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/19/67/LEGIARTI000025196723.xml
---
###### Article D361-70
Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture, pris après avis du Comité
national de gestion des risques en agriculture, statue sur l'éligibilité du
programme d'indemnisation. Il détermine la zone géographique concernée, les
types de pertes économiques, le taux de participation publique, dans la limite
fixée au deuxième alinéa de l'article D. 361-65, et le montant maximum de la
contribution.<br />
Ce montant maximum est calculé sur la base du taux d'indemnisation retenu par le
fonds de mutualisation et du montant total des pertes économiques. Le montant
des pertes économiques est établi conformément aux modalités de calcul de ces
pertes définies dans le dossier technique accompagnant la demande d'agrément du
fonds déposée en application de l'article R. 361-61. En cas de recours à un
emprunt commercial pour financer une partie du programme d'indemnisation, le
montant de la contribution peut être augmenté du montant relatif à la prise en
charge partielle des frais financiers supportés par le fonds de mutualisation au
titre du programme d'indemnisation concerné.

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@ -0,0 +1,15 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-01-26
Date de fin: 2017-05-08
Identifiant: LEGIARTI000025196725
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/19/67/LEGIARTI000025196725.xml
---
###### Article D361-71
La totalité des indemnisations pour lesquelles a été sollicitée la contribution
financière mentionnée à l'article D. 361-68 doit avoir été versée aux
agriculteurs concernés au plus tard trois mois après la notification au fonds de
mutualisation de l'arrêté prévu à l'article D. 361-70.

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@ -0,0 +1,45 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-01-26
Date de fin: 2017-05-08
Identifiant: LEGIARTI000025196727
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/19/67/LEGIARTI000025196727.xml
---
###### Article D361-72
Le fonds de mutualisation adresse au ministre chargé de l'agriculture une
demande de paiement de la contribution correspondant aux indemnisations versées
sur la base du programme approuvé. Cette demande de remboursement comprend :<br />
― la liste des agriculteurs bénéficiaires de l'indemnisation ;<br />
― la liste des pertes économiques indemnisées et le montant pour chacune d'entre
elles, répartis par agriculteur ;<br />
― les dates de versement des indemnités aux agriculteurs ;<br />
― l'engagement qu'il a été procédé à la vérification des pièces justificatives
fournies par les agriculteurs et qu'il s'est assuré de leur éligibilité, pour
chacun des agriculteurs concernés ;<br />
― l'engagement d'entreprendre les démarches nécessaires pour obtenir réparation
des pertes économiques subies dans le cas où l'origine du foyer de maladie ou de
l'incident environnemental peut être imputée à un responsable identifié ;<br />
― le cas échéant, les justificatifs relatifs au paiement de frais financiers
associés à l'emprunt commercial contracté par le fonds de mutualisation pour
financer une partie du programme d'indemnisation.<br />
Le ministre chargé de l'agriculture peut solliciter du fonds de mutualisation
tout complément d'information nécessaire à l'examen de la demande de
remboursement.<br />
Le contrôle prévu à l'article 29 du règlement (CE) n° 1122/2009 de la Commission
du 30 novembre 2009 susmentionné est effectué par l'établissement mentionné à
l'article L. 313-1. L'absence de tout ou partie des pièces justificatives
prouvant l'admissibilité de la demande de paiement ou la non-conformité de ces
pièces entraîne l'inéligibilité partielle ou totale du programme d'indemnisation
à la contribution financière prévue à l'article 71 du règlement (CE) n° 73/2009
du Conseil du 19 janvier 2009 susmentionné.

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@ -0,0 +1,40 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-01-26
Date de fin: 2017-05-08
Identifiant: LEGIARTI000025196729
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/19/67/LEGIARTI000025196729.xml
---
###### Article D361-73
Conformément à l'article 46 du règlement (CE) n° 1122/2009 de la Commission du
30 novembre 2009 susmentionné et avant le versement de la contribution,
l'établissement mentionné à l'article L. 313-1 assure le contrôle d'un
échantillon d'au moins 10 % des demandes d'indemnisation déposées par programme
d'indemnisation auprès du fonds de mutualisation.<br />
Ce contrôle permet de vérifier pour chaque agriculteur concerné le respect des
critères et conditions d'admissibilité définis par la réglementation et le
montant d'indemnisation correspondant.<br />
Le fonds de mutualisation a l'obligation de conserver la totalité des pièces
relatives à la contribution attribuée durant les trois années civiles suivant
l'année du dernier acte relatif à la demande de contribution ou suivant l'année
du versement de celle-ci.<br />
En cas de manquement à une de ces obligations constaté lors de ce contrôle, le
montant de la contribution est corrigé sur la base des éléments constatés lors
du contrôle et d'une extrapolation de ce constat au montant total de la
contribution versé au fonds de mutualisation pour le programme d'indemnisation
concerné.<br />
Une réduction est ensuite appliquée au montant de la contribution corrigé selon
les modalités précisées à l'article D. 361-75. Cette réduction se fonde sur le
calcul d'un taux d'écart au sein de l'échantillon de 10 % des demandes
individuelles d'indemnisation contrôlé. Ce taux d'écart est égal à la différence
entre le montant de la contribution calculé sur la base des déclarations et le
montant de la contribution calculé sur la base des éléments constatés rapportée
au montant de la contribution calculé sur la base des éléments constatés lors du
contrôle.

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@ -0,0 +1,15 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-01-26
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000025196731
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/19/67/LEGIARTI000025196731.xml
---
###### Article D361-74
En cas d'incertitude sur le respect des obligations par un fonds de
mutualisation lors de la réalisation du contrôle prévu à l'article D. 361-73,
l'établissement mentionné à l'article L. 313-1 peut diligenter des contrôles
complémentaires chez les exploitants.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-01-26
Date de fin: 2016-03-19
Identifiant: LEGIARTI000025196733
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/19/67/LEGIARTI000025196733.xml
---
###### Article D361-75
Lorsque le taux d'écart constaté lors du contrôle est inférieur ou égal à 3 %,
le directeur général de l'établissement mentionné à l'article L. 313-1 adresse
au fonds de mutualisation une lettre d'observations contenant un rappel à la
réglementation applicable.<br />
Lorsque le taux d'écart constaté lors du contrôle est supérieur à 3 % et
inférieur ou égal à 20 %, le fonds de mutualisation perçoit une contribution
réduite. Le montant de la réduction est égal au double de l'écart constaté entre
le montant de la contribution calculé sur la base des déclarations et le montant
de la contribution calculé sur la base des éléments constatés lors du contrôle
sur place ;<br />
Lorsque le taux d'écart constaté lors du contrôle est supérieur à 20 % et
inférieur ou égal à 50 %, le fonds de mutualisation ne perçoit aucune
contribution ;<br />
Lorsque le taux d'écart constaté lors du contrôle est supérieur à 50 %, le fonds
de mutualisation ne perçoit aucune contribution et verse une pénalité dont le
montant est égal à la différence entre le montant de la contribution calculé sur
la base des déclarations et le montant de la contribution calculé sur la base
des éléments constatés lors du contrôle sur place ; ce montant est recouvré
conformément aux dispositions de l'article 58 du règlement (CE) n° 1122/2009 de
la Commission du 30 novembre 2009 susmentionné.<br />
Le fonds de mutualisation doit être mis à même de présenter ses observations,
dans les conditions prévues à l'article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril
2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les
administrations.<br />
Aucune sanction n'est appliquée si le fonds de mutualisation peut démontrer
qu'il n'est pas responsable de la surévaluation irrégulière du montant éligible.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-01-26
Date de fin: 2017-05-08
Identifiant: LEGIARTI000025196735
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/19/67/LEGIARTI000025196735.xml
---
###### Article D361-76
Après vérification des pièces mentionnées à l'article D. 361-72 et réalisation
du contrôle prévu à l'article D. 361-73, l'établissement mentionné à l'article
L. 313-1 procède au versement au fonds de mutualisation de la contribution
financière mentionnée au b et au c du 6 de l'article 71 du règlement (CE) n°
73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 susmentionné, sur la base de l'arrêté
prévu à l'article D. 361-70.

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@ -0,0 +1,16 @@
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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-01-26
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000025196737
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/19/67/LEGIARTI000025196737.xml
---
###### Article D361-77
Tout refus de contrôle sur place, établissement de faux documents et fausse
déclaration intentionnelle ou faisant suite à une négligence grave commise par
un fonds de mutualisation entraîne pour celui-ci le remboursement de la totalité
des contributions financières qui lui ont été versées, majorée des intérêts au
taux légal en vigueur.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-01-26
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000025196739
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/19/67/LEGIARTI000025196739.xml
---
###### Article D361-78
Toute fausse déclaration, établissement de faux documents ou négligence grave du
fonds de mutualisation entraîne en outre une pénalité au plus égale au montant
des sommes indûment perçues.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-01-26
Date de fin: 2017-05-08
Identifiant: LEGIARTI000025196741
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/19/67/LEGIARTI000025196741.xml
---
###### Article D361-79
Conformément à l'article 21 du règlement (CE) n° 1122/2009 de la Commission du
30 novembre 2009 susmentionné, un programme d'indemnisation peut être rectifié à
tout moment après son approbation en cas d'erreur manifeste reconnue par
l'autorité compétente.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-01-26
Date de fin: 2017-05-08
Identifiant: LEGIARTI000025196743
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/19/67/LEGIARTI000025196743.xml
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###### Article D361-80
L'établissement mentionné à l'article L. 313-1 assure, conformément au i du 1 de
l'article 48 du règlement (CE) n° 1120/2009 de la Commission du 29 octobre 2009
portant modalités d'application du régime de paiement unique prévu par le titre
III du règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 susmentionné, la
réalisation des audits de conformité et d'apurement auxquels sont soumis les
fonds de mutualisation après leur agrément.<br />
La nature des contrôles réalisés dans le cadre de ces audits est fixée par
arrêté du ministre chargé de l'agriculture.