LOI n° 2020-839 du 3 juillet 2020 visant à assurer la revalorisation des pensions de retraite agricoles en France continentale et dans les outre-mer

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000042079121
NOR: AGRX1705110L
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État: MODIFIE État: MODIFIE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2014-01-22 Date de début: 2020-07-05
Date de fin: 2020-07-05 Date de fin: 2023-09-01
Identifiant: LEGIARTI000028497421 Identifiant: LEGIARTI000042083792
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###### Article L732-63 ###### Article L732-63
<div align="left"> I. ― Peuvent bénéficier d'un complément différentiel de points de retraite
I. ― Peuvent bénéficier d'un complément différentiel de points de retraite complémentaire obligatoire les personnes dont la pension de retraite de base
complémentaire obligatoire les personnes dont la pension de retraite de base servie à titre personnel prend effet :<br />
servie à titre personnel prend effet :<br />
1° Avant le 1er janvier 1997 et qui justifient de périodes minimales 1° Avant le 1er janvier 1997 et qui justifient de périodes minimales d'activité
d'activité non salariée agricole et d'assurance en qualité de chef non salariée agricole et d'assurance en qualité de chef d'exploitation ou
d'exploitation ou d'entreprise agricole accomplies à titre exclusif ou d'entreprise agricole accomplies à titre exclusif ou principal ;<br />
principal ;<br />
2° A compter du 1er janvier 1997 et qui justifient, dans un ou plusieurs 2° A compter du 1er janvier 1997 et qui justifient, dans un ou plusieurs autres
autres régimes obligatoires, d'une durée d'assurance ou de périodes reconnues régimes obligatoires, d'une durée d'assurance ou de périodes reconnues
équivalentes au moins égale à la durée requise par l'article L. 732-25, dans équivalentes au moins égale à la durée requise par l'article L. 732-25, dans sa
sa rédaction en vigueur à la date de liquidation de la pension de retraite, rédaction en vigueur à la date de liquidation de la pension de retraite, pour
pour ouvrir droit à une pension à taux plein du régime d'assurance vieillesse ouvrir droit à une pension à taux plein du régime d'assurance vieillesse de base
de base des personnes non salariées des professions agricoles et de périodes des personnes non salariées des professions agricoles et de périodes minimales
minimales d'assurance accomplies en qualité de chef d'exploitation ou d'assurance accomplies en qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise
d'entreprise agricole, à titre exclusif ou principal.<br /> agricole, à titre exclusif ou principal.<br />
II. ― Ce complément différentiel a pour objet de porter, au 1er janvier 2015 Les personnes mentionnées au présent I ne peuvent bénéficier d'un complément
pour les pensions de retraite prenant effet avant le 1er janvier 2015 ou lors différentiel de points de retraite complémentaire obligatoire que si elles ont
de la liquidation de la pension de retraite pour les pensions de retraite fait valoir l'intégralité des droits en matière d'avantage de vieillesse
prenant effet à compter du 1er janvier 2015, les droits propres servis à auxquels elles peuvent prétendre auprès des régimes légaux ou rendus légalement
l'assuré par le régime d'assurance vieillesse de base et par le régime de obligatoires, de base et complémentaires, français et étrangers, ainsi qu'auprès
retraite complémentaire obligatoire des personnes non salariées des des régimes des organisations internationales.<br />
professions agricoles à un montant minimal.<br />
Pour les pensions liquidées avant le 1er janvier 2015, ce montant minimal est II. ― Ce complément différentiel a pour objet de porter les droits propres
calculé au plus tôt au 1er octobre 2015 et, pour les pensions prenant effet à servis à l'assuré par le régime d'assurance vieillesse de base et par le régime
compter du 1er janvier 2015, au 1er octobre de l'année civile au cours de de retraite complémentaire obligatoire des personnes non salariées des
laquelle la pension de retraite prend effet ou à la date d'effet de la pension professions agricoles à un montant minimal lors de la liquidation de ces
de retraite lorsque celle-ci est postérieure au 1er octobre.<br /> droits.<br />
III. ― Ce montant minimal est déterminé en fonction de la durée d'assurance au III. ― Ce montant minimal est déterminé en fonction de la durée d'assurance au
titre d'une activité non salariée agricole et des périodes d'assurance en titre d'une activité non salariée agricole et des périodes d'assurance en
qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole, accomplies, à titre qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole, accomplies, à titre
exclusif ou principal, par l'assuré dans le régime d'assurance vieillesse de exclusif ou principal, par l'assuré dans le régime d'assurance vieillesse de
base des personnes non salariées des professions agricoles.<br /> base des personnes non salariées des professions agricoles.<br />
IV. ― Pour une carrière complète de chef d'exploitation ou d'entreprise IV. ― Pour une carrière complète de chef d'exploitation ou d'entreprise
agricole, accomplie à titre exclusif ou principal, ce montant minimal annuel agricole, accomplie à titre exclusif ou principal, ce montant minimal annuel est
est égal à un pourcentage de 1 820 fois le montant du salaire minimum de égal à un pourcentage de 1 820 fois le montant du salaire minimum de croissance
croissance retenu après déduction des contributions et cotisations retenu après déduction des contributions et cotisations obligatoires dues au
obligatoires dues au titre des régimes de base et complémentaire légalement titre des régimes de base et complémentaire légalement obligatoire des salariés
obligatoire des salariés agricoles. Ce pourcentage est égal à 73 % au 1er agricoles en vigueur le 1er janvier de l'année civile au cours de laquelle la
janvier 2015, à 74 % au 1er janvier 2016 et à 75 % à compter du 1er janvier pension de retraite prend effet. Ce pourcentage est égal à 85 %.<br />
2017 de la valeur du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier
de l'exercice du versement. Le montant du salaire minimum de croissance net
est celui en vigueur au 1er janvier 2015 pour les pensions de retraite ayant
pris effet avant le 1er janvier 2015 ou celui en vigueur au 1er janvier de
l'année civile au cours de laquelle la pension de retraite prend effet pour
les pensions de retraite prenant effet à compter du 1er janvier 2015.<br />
Un décret fixe les modalités d'application du présent article et précise Un décret fixe les modalités d'application du présent article et précise
notamment le mode de calcul du complément différentiel de points de retraite notamment le mode de calcul du complément différentiel de points de retraite
complémentaire obligatoire et les conditions suivant lesquelles les durées complémentaire obligatoire et les conditions suivant lesquelles les durées
d'assurance mentionnées aux I à III sont prises en compte pour le calcul du d'assurance mentionnées aux I à III sont prises en compte pour le calcul du
montant minimal annuel, les modalités d'appréciation de la carrière complète montant minimal annuel, les modalités d'appréciation de la carrière complète et
et les modalités selon lesquelles sont appréciés les droits propres servis à les modalités selon lesquelles sont appréciés les droits propres servis à
l'assuré.<br /> l'assuré.<br />
</div>
V. ― Lorsque le montant des pensions de droit propre servies à l'assuré par les
régimes légaux ou rendus légalement obligatoires, de base et complémentaires
incluant le montant du complément différentiel de points de retraite
complémentaire obligatoire, français et étrangers, ainsi que par les régimes des
organisations internationales excède un plafond fixé par décret, le complément
différentiel est réduit à due concurrence du dépassement.<br />
Les modalités de revalorisation du plafond mentionné au premier alinéa du
présent V sont fixées par décret.