Décret n° 76-1291 du 31 décembre 1976 Relatif à certains prêts bonifiés des caisses de crédit agricole mutuel

Modification de l'article 1 (dernier alinéa) du décret n° 65-577 du 15 juillet 1965 : la durée des prêts destinés à financer l'acquisition de logements à usage d'habitation principale pourra être portée à 18 ans.
Texte totalement abrogé (décret n° 96-205 du 15 mars 1996).

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000502471
Ancien identifiant: 1DX9761291
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/50/24/JORFTEXT000000502471.xml
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- [Article R348-1](article_r348-1.md)
- [Article R348-5](article_r348-5.md)
- [Article R348-6](article_r348-6.md)

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État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-03-17
Date de fin: 2007-08-24
Identifiant: LEGIARTI000006591793
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X348R006XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/17/LEGIARTI000006591793.xml
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###### Article R348-6
I. - Dans les départements d'outre-mer, par dérogation aux dispositions du
dernier alinéa de l'article R. 341-3, la durée des prêts destinés à financer
l'acquisition, la construction, l'agrandissement ou l'aménagement de logements à
usage d'habitation principale pourra être portée à dix-huit ans.<br />
II. - Ne peuvent bénéficier des prêts mentionnés au présent article que les
personnes remplissant les conditions de ressources fixées conformément aux
dispositions du premier alinéa de l'article 36 du décret n° 72-66 du 24 janvier
1972 relatif aux primes, aux bonifications d'intérêt et aux prêts à la
construction.<br />
III. - Les conditions d'application des dispositions du présent article, et
notamment celles relatives au montant et aux taux d'intérêt maximum des prêts
seront fixées, après avis du conseil d'administration de la Caisse nationale de
crédit agricole, par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie, du
ministre chargé de l'équipement et du ministre de l'agriculture.