Décret n°89-805 du 27 octobre 1989 PORTANT CODIFICATION ET MODIFICATION DE TEXTES REGLEMENTAIRES CONCERNANT LA PROTECTION DE LA NATURE

LES DISPOSITIONS ANNEXEES AU PRESENT DECRET CONSTITUENT LE LIVRE II (NOUVEAU) DU CODE RURAL INTITULE PROTECTION DE LA NATURE (DEUXIEME PARTIE: REGLEMENTAIRE).ELLE NE PEUVENT ETRE MODIFIEES OU COMPLETEES QUE DANS LA FORME OU ELLES ONT ETE EDICTEES DANS LE LIVRE II (NOUVEAU) DU CODE RURAL,DEUXIEME PARTIE,CI-ANNEXEE.
SONT ABROGEES TOUTES DISPOSITIONS ANTERIEUREMENT PRISES PAR DECRET QUI SONT REPRISES DANS LE LIVRE II (NOUVEAU) DU CODE RURAL (DEUXIEME PARTIE) OU CONTRAIRES A CELLES DE CE LIVRE.
LES REFERENCES FAITES PAR LES TEXTES EN VIGUEUR AUX DISPOSITIONS ABROGEES PAR L'ART. 2 DU PRESENT DECRET SONT REPUTEES FAITES A CELLES QUI LES REMPLACENT ET QUI FIGURENT AU LIVRE II (NOUVEAU) DU CODE RURAL (PARTIE REGLEMENTAIRE) ANNEXEE AU PRESENT DECRET.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000336191
NOR: PRME8961350D
Ancien identifiant: 1DX989805
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/33/61/JORFTEXT000000336191.xml
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République française 1994-08-07 00:00:00 +02:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1990-09-30
Date de fin: 1994-08-07
Identifiant: LEGIARTI000006589525
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X224R005XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/95/LEGIARTI000006589525.xml
Date de début: 1994-08-07
Date de fin: 2000-10-01
Identifiant: LEGIARTI000006589526
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X224R005XXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/95/LEGIARTI000006589526.xml
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###### Article R*224-5
@ -14,8 +14,8 @@ Par dérogation aux dispositions de l'article R. 224-4, les espèces de gibier
figurant au tableau ci-après ne peuvent être chassées que pendant les périodes
comprises entre les dates et aux conditions spécifiques de chasse suivantes :<br />
Date d'ouverture spécifique au plus tôt le ..., date de clôture spécifique au
plus tard le ....<br />
Espèces, date d'ouverture spécifique au plus tôt le ..., date de clôture
spécifique au plus tard le ....<br />
Gibier sédentaire :<br />
@ -35,12 +35,13 @@ Avant la date d'ouverture générale, ces espèces ne peuvent être chassées qu
l'approche ou à l'affût par les détenteurs d'une autorisation préfectorale
individuelle.<br />
Sanglier, 1er septembre, dernier jour de février.<br />
Sanglier, 15 août, dernier jour de février.<br />
Conditions spécifiques de chasse :<br />
Hors la période d'ouverture générale, la chasse du sanglier ne peut être
pratiquée qu'en battue dans les conditions fixées par l'arrêté du préfet.<br />
pratiquée qu'en battue, ou à l'affût, ou à l'approche, dans les conditions
fixées par l'arrêté du préfet.<br />
Grand tétras, troisième dimanche de septembre, 1er novembre.<br />

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1989-11-04
Date de fin: 1994-08-07
Identifiant: LEGIARTI000006589594
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X225R010XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/95/LEGIARTI000006589594.xml
Date de début: 1994-08-07
Date de fin: 2001-06-28
Identifiant: LEGIARTI000006589595
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X225R010XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/95/LEGIARTI000006589595.xml
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###### Article R*225-10
Pour permettre le contrôle de l'exécution des plans de chasse individuels,
chaque animal abattu au titre du plan de chasse est muni d'un dispositif de
marquage dont le modèle et les conditions d'utilisation sont fixés par un arrêté
du ministre chargé de la chasse.<br />
marquage.<br />
Les dispositifs de marquage sont délivrés au bénéficiaire de plan de chasse, en
Dans les départements ou parties de département où les caractéristiques du
territoire et d'organisation de la chasse le justifient, pour les espèces qu'il
détermine, de manière permanente ou pour une durée déterminée, le ministre
chargé de la chasse peut, sur proposition du préfet de département formulée
après avis du président de la fédération départementale des chasseurs et du
conseil départemental de la chasse et de la faune sauvage, instaurer, par
arrêté, un dispositif de prémarquage précédant le marquage définitif. Les
modèles et les conditions d'utilisation des dispositifs de prémarquage et de
marquage sont fixés par arrêté du ministre chargé de la chasse.<br />
Les dispositifs de marquage sont délivrés au bénéficiaire de plan de chasse en
nombre égal à celui des têtes de gibier accordé :<br />
- par le régisseur de recettes prévu par l'article R. 225-11, lorsqu'il y a lieu
à perception de la taxe prévue par l'article L. 225-4, lors du paiement de cette
taxe ;<br />
- par le régisseur des recettes prévu par l'article R. 225-11, lorsqu'il y a
lieu à perception de la taxe prévue par l'article L. 225-4, lors du paiement de
cette taxe ;<br />
- par le président de la fédération départementale des chasseurs dans les autres
cas.
- par le président de la fédération départementale des chasseurs, dans les
autres cas.<br />
Dans le cas prévu au deuxième alinéa, des dispositifs de prémarquage peuvent
être délivrés au bénéficiaire du plan de chasse, à sa demande et sur décision du
préfet, en nombre supérieur à celui des têtes de gibier accordé.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1989-11-04
Date de fin: 1994-08-07
Identifiant: LEGIARTI000006589602
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X225R012XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/96/LEGIARTI000006589602.xml
Date de début: 1994-08-07
Date de fin: 2002-01-27
Identifiant: LEGIARTI000006589603
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X225R012XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/96/LEGIARTI000006589603.xml
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###### Article R*225-12
@ -14,6 +14,13 @@ Chaque animal abattu est, préalablement à tout transport et sur les lieux mêm
de sa capture, muni du dispositif de marquage, à la diligence et sous la
responsabilité du bénéficiaire du plan de chasse individuel.<br />
Toutefois, dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article R. 225-10, le
dispositif de prémarquage est mis en place, à la diligence et sous la
responsabilité de son détenteur, préalablement à tout transport et sur les lieux
mêmes de la capture de l'animal. Le marquage définitif intervient le jour même
et avant tout partage de l'animal dans les conditions prévues par arrêté
ministériel.<br />
Dans le cas où le titulaire d'un plan de chasse partage un animal, les morceaux
ne peuvent être transportés qu'accompagnés chacun d'une attestation établie par
le bénéficiaire du plan sous sa responsabilité.<br />

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1989-11-04
Date de fin: 1994-08-07
Identifiant: LEGIARTI000006589574
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X225R002XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/95/LEGIARTI000006589574.xml
Date de début: 1994-08-07
Date de fin: 2002-01-27
Identifiant: LEGIARTI000006589575
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X225R002XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/95/LEGIARTI000006589575.xml
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###### Article R*225-2
Dans chaque département et pour chacune des espèces de grand gibier soumise à un
plan de chasse, à l'exception du sanglier, le ministre chargé de la chasse fixe
le nombre minimum et le nombre maximum d'animaux à prélever annuellement,
répartis le cas échéant par sexe ou catégories d'âge.<br />
Dans chaque département et pour chacune des espèces de grand gibier soumis à un
plan de chasse, à l'exception du sanglier, le préfet fixe, sur proposition du
directeur départemental de l'agriculture et de la forêt, après avis du conseil
départemental de la chasse et de la faune sauvage et du président de la
fédération départementale des chasseurs, le nombre minimum et le nombre maximum
d'animaux à prélever annuellement répartis, le cas échéant, par sexe ou
catégorie d'âge. Toutefois, la répartition par catégorie d'âge ne s'applique pas
à la chasse à courre, à cor et à cri.<br />
L'arrêté du ministre est pris après avis du préfet. Le préfet formule son avis
après avoir consulté le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt
et le président de la fédération des chasseurs.<br />
L'arrêté du ministre doit intervenir avant le 1er avril précédant la campagne
cynégétique à compter de laquelle il prend effet.
L'arrêté du préfet doit intervenir avant le 1er mai précédant la campagne
cynégétique à compter de laquelle elle prend effet.