Décret n°70-1146 du 9 décembre 1970 EXTENSION AUX DEPARTEMENTS DE LA GUADELOUPE,GUYANE,MARTINIQUE ET REUNION DES DISPOSITIONS DU DECRET 621235 DU 20-10-1962 RELATIF AU DROIT DE PREEMPTION DES SAFER SOUS RESERVE D'ADAPTATION

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000511172
Ancien identifiant: 1DX9701146
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/51/11/JORFTEXT000000511172.xml
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République française 1992-12-12 00:00:00 +01:00
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@ -11,3 +11,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006152467
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-12-12
Date de fin: 2016-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006587522
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X144R006XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/75/LEGIARTI000006587522.xml
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###### Article R144-6
La première phrase du premier alinéa de l'article R. 143-13 est remplacée par
les dispositions suivantes :<br />
"Dans les cas de vente faite par adjudication volontaire ou forcée, sans
préjudice de l'application des dispositions de l'article R. 143-14, la société
d'aménagement foncier et d'établissement rural doit, cinq jours au moins avant
la date de l'adjudication, à peine de nullité de la vente, y être convoquée soit
par le notaire en cas d'adjudication volontaire, soit par le greffier de la
juridiction en cas d'adjudication forcée. La convocation doit indiquer la date
et les modalités de la vente. La société d'aménagement foncier et
d'établissement rural doit, en outre, un mois au moins avant l'adjudication,
être prévenue des conditions de celle-ci par la personne chargée de
l'aliénation.<br />
"La société d'aménagement foncier et d'établissement rural dispose d'un délai
d'un mois à compter de l'adjudication amiable, ou d'un délai de dix jours dans
les autres cas d'adjudication pour faire connaître au notaire ou au greffier,
par exploit d'huissier, sa décision de se substituer à l'adjudicataire".

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-12-12
Date de fin: 2012-03-17
Identifiant: LEGIARTI000006587523
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X144R007XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/75/LEGIARTI000006587523.xml
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###### Article R144-7
L'article R. 143-15 est remplacé par les dispositions suivantes :<br />
"Si un immeuble sur lequel aurait pu être exercé le droit de préemption a été
aliéné au profit d'un tiers en violation des dispositions du chapitre III du
présent titre, la société d'aménagement foncier et d'établissement rural peut
demander au tribunal de grande instance de se prononcer sur la nullité de l'acte
intervenu et de la déclarer acquéreur, au lieu et place du tiers, dans les
conditions prévues à l'article L. 461-22".