Décret n° 2014-1135 du 6 octobre 2014 relatif à l'assiette et aux modalités de déclaration et de reversement de la redevance pour pollutions diffuses et aux modalités de tenue des registres prévus aux articles L. 254-3-1 et L. 254-6 du code rural et de la pêche maritime

Ministère: Ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000029551996
NOR: DEVL1406164D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/29/55/19/JORFTEXT000029551996.xml
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République française 2015-01-01 00:00:00 +01:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-01-01
Date de fin: 2015-01-01
Identifiant: LEGIARTI000024870608
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/87/06/LEGIARTI000024870608.xml
Date de début: 2015-01-01
Date de fin: 2021-01-01
Identifiant: LEGIARTI000029554424
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/55/44/LEGIARTI000029554424.xml
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###### Article R254-23-1
I.-Les prestataires de traitement de semences agréés en application du 2° du II
de l'article L. 254-1 et faisant l'objet d'une immatriculation à titre principal
au registre du commerce et des sociétés tiennent pour leur activité propre, et,
le cas échéant, pour l'activité de chacun de leurs établissements au sens du III
de l'article L. 254-1, le registre de leur utilisation de produits
I. - Les prestataires de traitement de semences agréés en application du 2° du
II de l'article L. 254-1 et faisant l'objet d'une immatriculation à titre
principal au registre du commerce et des sociétés tiennent pour leur activité
propre, et, le cas échéant, pour l'activité de chacun de leurs établissements au
sens du III de l'article L. 254-1, le registre de leur utilisation de produits
phytopharmaceutiques dans le cadre de leur activité mentionné au II de l'article
L. 254-6.<br />
@ -22,37 +22,37 @@ phytopharmaceutique utilisé pour le traitement des semences pour le compte de
leur utilisateur final quand ce dernier n'est pas une personne produisant des
semences en vue de leur mise sur le marché, les indications suivantes :<br />
-la date du traitement ;<br />
- la date du traitement ;<br />
-le numéro de facture et la date de facturation ;<br />
- le numéro de facture et la date de facturation ;<br />
-le code postal du commanditaire pour le compte duquel est réalisé le traitement
de semence en prestation de service ;<br />
- le code postal du commanditaire pour le compte duquel est réalisé le
traitement de semence en prestation de service ;<br />
-le nom commercial et le numéro d'autorisation de mise sur le marché du produit
- le nom commercial et le numéro d'autorisation de mise sur le marché du produit
utilisé pour ce traitement ;<br />
-l'espèce végétale ou, dans le cas des mélanges de semences pour gazon, la
- l'espèce végétale ou, dans le cas des mélanges de semences pour gazon, la
mention " gazon " et la quantité, exprimée en quintaux, de semences traitées au
moyen de ce produit ;<br />
-la quantité du produit utilisée exprimée dans l'unité de mesure de ce produit
- la quantité du produit utilisée exprimée dans l'unité de mesure de ce produit
communiquée par le responsable de la mise sur le marché aux prestataires de
traitement de semences en application du II de l'article R. 213-48-13 du code de
l'environnement, ou, à défaut, en litres ou kilogrammes ;<br />
-le numéro d'agrément de l'établissement d'achat du produit, ou à défaut, son
- le numéro d'agrément de l'établissement d'achat du produit, ou à défaut, son
numéro d'identification SIRET ou, en l'absence de ce numéro, sa localisation
géographique ;<br />
-le montant de redevance correspondant à la quantité de produit utilisée,
- le montant de redevance correspondant à la quantité de produit utilisée,
établis à partir du montant de redevance mentionné au II de l'article R.
213-48-13 du code de l'environnement.<br />
II.-Le bilan mentionné à l'article R. 254-26 est établi pour l'année civile
précédente ou, en cas de changement de taux en cours d'année, d'une part, pour
la période comprise entre le 1er janvier et la date de ce changement et, d'autre
part, entre cette même date et le 31 décembre.<br />
II. - Un bilan est établi pour l'année civile précédente ou, en cas de
changement de taux en cours d'année, d'une part, pour la période comprise entre
le 1er janvier et la date de ce changement et, d'autre part, entre cette même
date et le 31 décembre.<br />
Il comporte, pour chaque établissement et chaque produit phytopharmaceutique
acheté auprès d'une personne non redevable de la redevance prévue à l'article L.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-01-01
Date de fin: 2015-01-01
Identifiant: LEGIARTI000024870621
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/87/06/LEGIARTI000024870621.xml
Date de début: 2015-01-01
Date de fin: 2021-01-01
Identifiant: LEGIARTI000029554419
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/55/44/LEGIARTI000029554419.xml
---
###### Article R254-23-2
I.-Le registre mentionné à l'article L. 254-3-1 comporte les indications
I. - Le registre mentionné à l'article L. 254-3-1 comporte les indications
suivantes :<br />
1° Pour chaque produit acheté auprès d'une personne qui n'est pas redevable de
la redevance prévue à l'article L. 213-10-8 du code de l'environnement :<br />
-le numéro de facture et la date de facturation ;<br />
- le numéro de facture et la date de facturation ;<br />
-le nom commercial du produit et son numéro d'autorisation de mise sur le marché
à l'étranger ;<br />
- le nom commercial du produit et son numéro d'autorisation de mise sur le
marché à l'étranger ;<br />
-le nom du produit français de référence et son numéro d'autorisation de mise
- le nom du produit français de référence et son numéro d'autorisation de mise
sur le marché en France ;<br />
-la quantité achetée, exprimée dans l'unité de mesure de ce produit mise en
- la quantité achetée, exprimée dans l'unité de mesure de ce produit mise en
ligne par l'agence ou l'office de l'eau, ou, à défaut, en litres ou en
kilogrammes ;<br />
-le montant de l'achat ;<br />
- le montant de l'achat ;<br />
-le montant de redevance correspondant à cette quantité, établi à partir du
- le montant de redevance correspondant à cette quantité, établi à partir du
montant de redevance mentionné au II de l'article R. 213-48-13 du code de
l'environnement et mis en ligne par l'agence ou l'office de l'eau ;<br />
@ -39,16 +39,16 @@ l'environnement ou dont le traitement a été réalisé par un prestataire de
service qui n'est pas redevable de la redevance prévue à l'article L. 213-10-8
du code de l'environnement :<br />
-le numéro de facture et la date de facturation ;<br />
- le numéro de facture et la date de facturation ;<br />
-l'espèce végétale de la semence ou, dans le cas des mélanges de semences pour
- l'espèce végétale de la semence ou, dans le cas des mélanges de semences pour
gazon, la mention " gazon " ;<br />
-la quantité de semence acquise ou traitée, en quintal ;<br />
- la quantité de semence acquise ou traitée, en quintal ;<br />
-le montant de l'achat ou de la prestation de service ;<br />
- le montant de l'achat ou de la prestation de service ;<br />
-pour chaque produit utilisé pour traiter cette semence :<br />
- pour chaque produit utilisé pour traiter cette semence :<br />
a) Le nom commercial du produit et le numéro d'autorisation de mise sur le
marché à l'étranger ;<br />
@ -68,13 +68,13 @@ Ce registre peut être constitué des factures d'achat de produit, de semences
traitées ou de prestation de traitement de semences à condition que ces factures
recensent toutes les mentions précédemment citées.<br />
II.-Le bilan mentionné à l'article R. 254-26 est établi pour l'année civile
précédente ou, en cas de changement de taux en cours d'année, d'une part, pour
la période comprise entre le 1er janvier et la date de ce changement et, d'autre
part, entre cette même date et le 31 décembre. Il comporte, pour chaque produit
phytopharmaceutique mentionné au 1° et au 2°, le nom commercial et le numéro
d'autorisation de mise sur le marché en France ainsi que la quantité de chaque
produit, exprimée dans l'unité de mesure du produit mise en ligne par l'agence
ou l'office de l'eau ou, à défaut, en litres ou en kilogrammes.<br />
II. - Un bilan est établi pour l'année civile précédente ou, en cas de
changement de taux en cours d'année, d'une part, pour la période comprise entre
le 1er janvier et la date de ce changement et, d'autre part, entre cette même
date et le 31 décembre. Il comporte, pour chaque produit phytopharmaceutique
mentionné au 1° et au 2°, le nom commercial et le numéro d'autorisation de mise
sur le marché en France ainsi que la quantité de chaque produit, exprimée dans
l'unité de mesure du produit mise en ligne par l'agence ou l'office de l'eau ou,
à défaut, en litres ou en kilogrammes.<br />
Ce bilan est annexé au registre dont il fait partie intégrante.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-01-01
Date de fin: 2015-01-01
Identifiant: LEGIARTI000024871200
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/87/12/LEGIARTI000024871200.xml
Date de début: 2015-01-01
Date de fin: 2017-08-10
Identifiant: LEGIARTI000029554432
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/55/44/LEGIARTI000029554432.xml
---
###### Article R254-23
@ -44,9 +44,9 @@ défaut, en litres ou en kilogrammes ;<br />
montant de redevance mentionnée au II de l'article R. 213-48-13 du code de
l'environnement ;<br />
2° En outre, pour les produits dont l'autorisation ne porte pas la mention "
emploi autorisé dans les jardins ", doivent également figurer sur le registre
les indications suivantes :<br />
2° En outre, pour les produits vendus par des distributeurs exerçant l'activité
mentionnée au 1° de l'article R. 254-15, doivent également figurer sur le
registre les indications suivantes :<br />
-le numéro de facture et la date de facturation, s'il y a lieu ;<br />
@ -63,6 +63,10 @@ semences pour gazon, la mention " gazon " ;<br />
-la quantité vendue, en quintal ou en nombre de milliers de grains ;<br />
-le numéro de facture ou la date de facturation s'il y a lieu ; (1)<br />
-le code postal de l'utilisateur final ; (1)<br />
-pour chaque produit utilisé pour traiter cette semence :<br />
a) Le nom commercial du produit ;<br />
@ -80,13 +84,14 @@ d) Le montant de la redevance correspondant à la quantité de semences vendues,
établi à partir du montant mentionné au c du 2° du III de l'article R. 213-48-13
du code de l'environnement.<br />
III.-Le bilan mentionné à l'article R. 254-26 est établi pour l'année civile
précédente ou, en cas de changement de taux en cours d'année, d'une part, pour
la période comprise entre le 1er janvier et la date de ce changement et, d'autre
part, entre cette même date et le 31 décembre. La date de la vente à
l'utilisateur final est celle de la facturation à celui-ci. Pour les produits
portant la mention " emploi autorisé dans les jardins ", cette date est celle de
l'encaissement du prix.<br />
III.-Un bilan est établi pour l'année civile précédente ou, en cas de changement
de taux en cours d'année, d'une part, pour la période comprise entre le 1er
janvier et la date de ce changement et, d'autre part, entre cette même date et
le 31 décembre. La date de la vente par des distributeurs exerçant l'activité
mentionnée au 1° de l'article R. 254-15, ou par des distributeurs de semences
traitées est celle de la facturation à l'utilisateur final. La date de la vente
par des distributeurs exerçant l'activité mentionnée au 2° de l'article R.
254-15 est celle de l'encaissement du prix.<br />
Ce bilan comporte, pour chaque produit phytopharmaceutique mentionné dans le
registre, et pour chaque établissement :<br />

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-01-01
Date de fin: 2015-01-01
Identifiant: LEGIARTI000024871212
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/87/12/LEGIARTI000024871212.xml
Date de début: 2015-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000029554412
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/55/44/LEGIARTI000029554412.xml
---
###### Article R254-26
@ -12,13 +12,28 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/87/12/LEGIARTI000024871212.xml
Avant le 1er avril de chaque année, les personnes soumises à la tenue d'un
registre mentionné à l'article L. 254-3-1 ou à l'article L. 254-6 transmettent
aux agences de l'eau et aux offices de l'eau intéressés, à l'appui de la
déclaration de la redevance pour pollutions diffuses, le bilan mentionné aux
articles R. 254-23, R. 254-23-1 et R. 254-23-2 par voie électronique, dans les
conditions définies conjointement par ces agences et offices.<br />
déclaration de la redevance pour pollutions diffuses, par voie électronique,
dans les conditions définies conjointement par ces agences et offices :<br />
Les agences de l'eau, les offices de l'eau et les préfets peuvent demander à ces
personnes de leur communiquer toute information contenue dans le registre.<br />
1° Pour les distributeurs visés au a du III de l'article R. 213-48-21 du code de
l'environnement distribuant des produits phytopharmaceutiques à des utilisateurs
professionnels et pour ceux visés au b du III du même article, le registre
établi en application du III de l'article R. 254-23 du présent code relatif à
l'année au titre de laquelle la déclaration est établie sans le bilan mentionné
au III du même article ;<br />
La demande est formulée directement auprès des personnes concernées, qui
disposent d'un délai de deux mois pour répondre, à compter de sa notification
par lettre recommandée avec avis de réception.
2° Pour les distributeurs visés au a du III de l'article R. 213-48-21 du code de
l'environnement distribuant des produits phytopharmaceutiques destinés à des
utilisateurs non professionnels, le ou les bilans établis en application du III
de l'article R. 254-23 du présent code relatifs à l'année au titre de laquelle
la déclaration est établie ;<br />
3° Pour les personnes visées au c du III de l'article R. 213-48-21 du code de
l'environnement, le ou les bilans établis en application du II de l'article R.
254-23-1 du présent code relatifs à l'année au titre de laquelle la déclaration
est établie ;<br />
4° Pour les personnes visées au d du III de l'article R. 213-48-21 du code de
l'environnement, le ou les bilans établis en application du II de l'article R.
254-23-2 du présent code relatifs à l'année au titre de laquelle la déclaration
est établie.