Décret n°89-805 du 27 octobre 1989 PORTANT CODIFICATION ET MODIFICATION DE TEXTES REGLEMENTAIRES CONCERNANT LA PROTECTION DE LA NATURE

LES DISPOSITIONS ANNEXEES AU PRESENT DECRET CONSTITUENT LE LIVRE II (NOUVEAU) DU CODE RURAL INTITULE PROTECTION DE LA NATURE (DEUXIEME PARTIE: REGLEMENTAIRE).ELLE NE PEUVENT ETRE MODIFIEES OU COMPLETEES QUE DANS LA FORME OU ELLES ONT ETE EDICTEES DANS LE LIVRE II (NOUVEAU) DU CODE RURAL,DEUXIEME PARTIE,CI-ANNEXEE.
SONT ABROGEES TOUTES DISPOSITIONS ANTERIEUREMENT PRISES PAR DECRET QUI SONT REPRISES DANS LE LIVRE II (NOUVEAU) DU CODE RURAL (DEUXIEME PARTIE) OU CONTRAIRES A CELLES DE CE LIVRE.
LES REFERENCES FAITES PAR LES TEXTES EN VIGUEUR AUX DISPOSITIONS ABROGEES PAR L'ART. 2 DU PRESENT DECRET SONT REPUTEES FAITES A CELLES QUI LES REMPLACENT ET QUI FIGURENT AU LIVRE II (NOUVEAU) DU CODE RURAL (PARTIE REGLEMENTAIRE) ANNEXEE AU PRESENT DECRET.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000336191
NOR: PRME8961350D
Ancien identifiant: 1DX989805
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/33/61/JORFTEXT000000336191.xml
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République française 1989-12-17 00:00:00 +01:00
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@ -1,11 +1,11 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1989-11-04
Date de fin: 1989-12-17
Identifiant: LEGIARTI000006590191
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X236R006XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/01/LEGIARTI000006590191.xml
Date de début: 1989-12-17
Date de fin: 1995-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006590192
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X236R006XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/01/LEGIARTI000006590192.xml
---
###### Article R*236-6
@ -15,11 +15,12 @@ toute pêche est interdite en dehors des temps d'ouverture fixés ainsi qu'il su
:<br />
1° Du premier samedi de mars au premier dimanche d'octobre, dans les
départements suivants : Alpes-de-Haute-Provence, Hautes-Alpes, Alpes-Maritimes,
Bouches-du-Rhône, Drôme, Isère, Savoie, Haute-Savoie et Var ;<br />
départements suivants : Ain, Alpes-de-Haute-Provence, Hautes-Alpes,
Alpes-Maritimes, Bouches-du-Rhône, Drôme, Isère, Savoie, Haute-Savoie et Var
;<br />
2° Du troisième samedi de mars au premier dimanche d'octobre, dans les
départements suivants : Ain, Aisne, Ardennes, Aube, Doubs, Essonne, Eure,
départements suivants : Aisne, Ardennes, Aube, Doubs, Essonne, Eure,
Hauts-de-Seine, Jura, Marne, Haute-Marne, Meurthe-et-Moselle, Meuse, Moselle,
Nord, Oise, Paris, Pas-de-Calais, Haute-Saône, Seine-Maritime, Seine-et-Marne,
Seine-Saint-Denis, Somme, Bas-Rhin, Haut-Rhin, Vosges, territoire de Belfort,

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1989-11-04
Date de fin: 1989-12-17
Identifiant: LEGIARTI000006590198
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X236R007XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/01/LEGIARTI000006590198.xml
Date de début: 1989-12-17
Date de fin: 1995-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006590199
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X236R007XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/01/LEGIARTI000006590199.xml
---
###### Article R*236-7
@ -35,9 +35,11 @@ au 31 décembre ;<br />
4° Pour l'esturgeon, du 1er janvier au 31 mai ;<br />
5° Pour les truites autres que la truite de mer, l'omble ou saumon de fontaine,
l'omble chevalier, le cristivomer, durant le temps d'ouverture de la pêche dans
les eaux de la 1re catégorie du département concerné ;<br />
5° Pour la truite fario, l'omble ou saumon de fontaine, l'omble chevalier et le
cristivomer, ainsi que pour la truite arc-en-ciel dans les cours d'eau ou
parties de cours d'eau classés comme cours d'eau à saumon ou comme cours d'eau à
truite de mer en application de l'article R. 236-27, durant le temps d'ouverture
de la pêche dans les eaux de la 1re catégorie du département concerné ;<br />
6° Pour le saumon, la truite de mer, l'ombre commun, les écrevisses autres que
l'écrevisse américaine, les grenouilles verte et rousse, durant les temps

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@ -8,6 +8,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006193450
- [Article R*236-18](article_r236-18.md)
- [Article R*236-19](article_r236-19.md)
- [Article R*236-20](article_r236-20.md)
- [Article R236-20](article_r236-20.md)
- [Article R*236-21](article_r236-21.md)
- [Article R*236-22](article_r236-22.md)

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@ -1,14 +1,21 @@
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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1989-11-04
Date de fin: 1989-12-17
Identifiant: LEGIARTI000006590237
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X236R020XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/02/LEGIARTI000006590237.xml
Date de début: 1989-12-17
Date de fin: 2003-08-07
Identifiant: LEGIARTI000006590238
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X236R020XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/02/LEGIARTI000006590238.xml
---
###### Article R*236-20
###### Article R236-20
Les filets et engins ne peuvent être placés, manoeuvrés ou, sauf en cas de force
majeure, relevés que pendant les heures où la pêche est autorisée.
Les membres des associations agréées départementales ou interdépartementales de
pêcheurs professionnels en eau douce peuvent placer, manoeuvrer et relever leurs
filets et engins deux heures avant le lever du soleil et deux heures après son
coucher, ou à toute heure dans les cas prévus aux 3° et 4° de l'article R.
236-19.<br />
Les autres pêcheurs ne peuvent placer, manoeuvrer ou relever leurs filets et
engins que pendant les heures où la pêche est autorisée en application des
dispositions des articles R. 236-18 et R. 236-19.

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1989-11-04
Date de fin: 1989-12-17
Identifiant: LEGIARTI000006590242
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X236R023XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/02/LEGIARTI000006590242.xml
Date de début: 1989-12-17
Date de fin: 1995-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006590243
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X236R023XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/02/LEGIARTI000006590243.xml
---
###### Article R*236-23
@ -24,7 +24,7 @@ est inférieure à :<br />
0,35 mètre pour la truite de mer et le cristivomer ;<br />
0,35 mètre pour le sandre dans les eaux de la 2e catégorie ;<br />
0,40 mètre pour le sandre dans les eaux de la 2e catégorie ;<br />
0,30 mètre pour les aloses, l'ombre commun et le corégone ;<br />

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@ -1,25 +1,25 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1989-11-04
Date de fin: 1989-12-17
Identifiant: LEGIARTI000006590259
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X236R030XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/02/LEGIARTI000006590259.xml
Date de début: 1989-12-17
Date de fin: 1995-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006590260
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X236R030XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/02/LEGIARTI000006590260.xml
---
###### Article R*236-30
Dans les eaux de la 1re catégorie, les membres des associations agréées de pêche
et de pisciculture ne peuvent pêcher qu'au moyen de la ligne montée sur canne
munie de deux hameçons au plus, de la vermée, de la balance à écrevisses et des
engins définis au premier alinéa de l'article R. 236-35. Une seule ligne et un
maximum de six balances sont autorisés par pêcheur. Toutefois, l'emploi de deux
lignes montées sur cannes est autorisé dans les eaux mentionnées à l'article L.
235-1 et l'emploi de trois lignes montées sur cannes est autorisé dans les plans
d'eau dont la superficie est supérieure à 50 hectares et où le droit de pêche
appartient à l'Etat. Les lignes doivent être disposées à proximité du
pêcheur.<br />
munie de deux hameçons au plus ou de trois mouches artificielles au plus, de la
vermée, de la balance à écrevisses et des engins définis au premier alinéa de
l'article R. 236-35. Une seule ligne et un maximum de six balances sont
autorisés par pêcheur. Toutefois, l'emploi de trois lignes montées sur canne et
munies chacune de deux hameçons au plus ou de trois mouches artificielles au
plus est autorisé dans les eaux mentionnées à l'article L. 235-1 et dans les
plans d'eau dont la liste est fixée par le préfet. Les lignes doivent être
disposées à proximité du pêcheur.<br />
La pêche aux engins et aux filets dans les eaux de la 1re catégorie est
interdite. Toutefois, les membres des associations agréées de pêcheurs

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@ -1,11 +1,11 @@
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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1989-11-04
Date de fin: 1989-12-17
Identifiant: LEGIARTI000006590263
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X236R031XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/02/LEGIARTI000006590263.xml
Date de début: 1989-12-17
Date de fin: 1995-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006590264
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X236R031XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/02/LEGIARTI000006590264.xml
---
###### Article R*236-31
@ -13,9 +13,9 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/02/LEGIARTI000006590263.xml
Dans les eaux de la 2e catégorie, les membres des associations agréées de pêche
et de pisciculture peuvent pêcher au moyen :<br />
1° De lignes montées sur canne et munies de deux hameçons au plus, avec un
maximum de quatre lignes par pêcheur. Les lignes doivent être disposées à
proximité du pêcheur ;<br />
1° De lignes montées sur canne et munies chacune de deux hameçons au plus ou de
trois mouches artificielles au plus, avec un maximum de quatre lignes par
pêcheur. Les lignes doivent être disposées à proximité du pêcheur ;<br />
2° De la vermée et de la balance à écrevisses ou à crevettes avec un maximum de
six balances par pêcheur ;<br />

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@ -1,20 +1,20 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1989-11-04
Date de fin: 1989-12-17
Identifiant: LEGIARTI000006590265
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X236R032XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/02/LEGIARTI000006590265.xml
Date de début: 1989-12-17
Date de fin: 1995-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006590266
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X236R032XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/02/LEGIARTI000006590266.xml
---
###### Article R*236-32
Dans les eaux de la 2e catégorie mentionnées au 1° de l'article L. 235-1, les
membres des associations départementales agréées de pêcheurs amateurs aux engins
et aux filets sur les eaux du domaine public peuvent pêcher au moyen d'engins et
de filets dont la nature, les dimensions et le nombre sont définis dans le cadre
de la location du droit de pêche de l'Etat.<br />
Dans les eaux de la 2e catégorie mentionnées au 1° de l'article L. 235-1 du code
rural, les membres des associations départementales agréées de pêcheurs amateurs
aux engins et aux filets sur les eaux du domaine public peuvent pêcher au moyen
d'engins, de filets et de lignes dont la nature, les dimensions et le nombre
sont définis dans le cadre de la location du droit de pêche de l'Etat.<br />
Seuls peuvent être autorisés :<br />
@ -27,7 +27,7 @@ mètres, ou un filet de type Coul de 1,50 mètre de diamètre maximum ;<br />
3° Trois nasses ;<br />
4° Six bosselles à anguilles ;<br />
4° Six bosselles à anguilles ou six nasses de type anguillère ou à lamproie ;<br />
5° Six balances à écrevisses ou à crevettes ;<br />
@ -36,4 +36,8 @@ mètres, ou un filet de type Coul de 1,50 mètre de diamètre maximum ;<br />
7° Trois lignes de traînes munies au plus de deux hameçons chacune ;<br />
8° Un tamis à civelle d'un diamètre et d'une profondeur inférieurs à 0,50 mètre.
8° Un tamis à civelle d'un diamètre et d'une profondeur inférieurs à 0,50 mètre
;<br />
9° Quatre lignes montées sur canne et munies chacune de deux hameçons au plus ou
de trois mouches artificielles au plus.

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@ -1,19 +1,19 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1989-11-04
Date de fin: 1989-12-17
Identifiant: LEGIARTI000006590270
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X236R034XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/02/LEGIARTI000006590270.xml
Date de début: 1989-12-17
Date de fin: 1997-08-13
Identifiant: LEGIARTI000006590271
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X236R034XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/02/LEGIARTI000006590271.xml
---
###### Article R*236-34
Dans les eaux de la 2e catégorie, les membres des associations agréées de
pêcheurs professionnels en eau douce peuvent pêcher au moyen d'engins et de
filets dont la nature, les dimensions et le nombre sont définis soit dans le
cadre de la location du droit de pêche de l'Etat dans les eaux mentionnées à
pêcheurs professionnels en eau douce peuvent pêcher au moyen d'engins, de filets
et de lignes dont la nature, les dimensions et le nombre sont définis soit dans
le cadre de la location du droit de pêche de l'Etat dans les eaux mentionnées à
l'article L. 235-1, soit par arrêté du préfet pour tout ou partie des eaux non
mentionnées à l'article L. 235-1, soit par l'autorisation de vidange de plan
d'eau délivrée en application de l'article L. 232-9.<br />
@ -50,4 +50,7 @@ largeur mouillée du cours d'eau où ils sont utilisés ;<br />
14° Lignes de traîne ;<br />
15° Tamis à civelle de 1,20 mètre de diamètre et de 1,30 mètre de profondeur au
plus.
plus ;<br />
16° Quatre lignes montées sur canne et munies chacune de deux hameçons au plus
ou de trois mouches artificielles au plus.

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1989-11-04
Date de fin: 1989-12-17
Identifiant: LEGIARTI000006590274
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X236R036XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/02/LEGIARTI000006590274.xml
Date de début: 1989-12-17
Date de fin: 1995-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006590275
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X236R036XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/02/LEGIARTI000006590275.xml
---
###### Article R*236-36
@ -30,8 +30,8 @@ b) Pour les espèces autres que celles désignées au a et au c :<br />
27 millimètres ;<br />
c) Pour l'anguille, le goujon, la loche, le vairon, la vandoise, l'ablette, les
lamproies ainsi que pour les espèces susceptibles de provoquer des déséquilibres
biologiques : 10 millimètres.<br />
lamproies, le gardon, le chevesne et la brème ainsi que pour les espèces
susceptibles de provoquer des déséquilibres biologiques : 10 millimètres.<br />
Pour la pêche de la civelle, la dimension de la maille des tamis peut être
inférieure à 10 millimètres.<br />
@ -43,5 +43,7 @@ carrées ou losangiques ; leur diamètre ou leur diagonale ne doit pas dépasser
Le diamètre de l'orifice d'entrée des bosselles à anguilles ne doit pas excéder
40 millimètres.<br />
Les nasses à écrevisses américaines ne doivent pas avoir plus de 0,30 mètre de
diamètre et 0,50 mètre de longueur.
Les nasses à écrevisses américaines dont l'emploi est autorisé en application de
l'article R. 236-35 du code rural aux membres des associations agréées de pêche
et de pisciculture ne doivent pas avoir plus de 0,30 mètre de diamètre et de
0,50 mètre de longueur.

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1989-11-04
Date de fin: 1989-12-17
Identifiant: LEGIARTI000006590281
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X236R038XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/02/LEGIARTI000006590281.xml
Date de début: 1989-12-17
Date de fin: 2003-08-07
Identifiant: LEGIARTI000006590282
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X236R038XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/02/LEGIARTI000006590282.xml
---
###### Article R*236-38
@ -19,13 +19,16 @@ sur la même rive ou sur deux rives opposées, même par des pêcheurs différen
que s'ils sont séparés par une distance égale à trois fois au moins la longueur
du plus long de ces filets ou engins.<br />
La longueur des filets mobiles, et notamment des araignées, mesurés à terre et
développés en ligne droite, ne peut dépasser les deux tiers de la largeur
mouillée du cours d'eau.<br />
La longueur des filets mobiles et notamment des araignées mesurés à terre et
développés en ligne droite ne peut dépasser les deux tiers de la largeur
mouillée du cours d'eau ; toutefois, le préfet peut porter cette longueur aux
quatre cinquièmes de la largeur mouillée du cours d'eau lorsque l'irrégularité
des courants est de nature à entraver notablement l'exercice normal de la
pêche.<br />
Lorsqu'il existe un chenal naturel ou balisé, la largeur de celui-ci est
substituée à la largeur mouillée du cours d'eau pour l'application des
dispositions précédentes.<br />
Lorsqu'il existe un chenal naturel, la largeur de celui-ci est substituée à la
largeur mouillée du cours d'eau pour l'application des dispositions
précédentes.<br />
Le jalonnement des filets, dans les eaux mentionnées au 1° de l'article L.
235-1, est réglementé par le cahier des charges pour l'exploitation de la pêche

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@ -1,14 +1,14 @@
---
État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1989-11-04
Date de fin: 1989-12-17
Identifiant: LEGIARTI000006590289
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X236R043XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/02/LEGIARTI000006590289.xml
Date de début: 1989-12-17
Date de fin: 2002-07-09
Identifiant: LEGIARTI000006590290
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X236R043XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/02/LEGIARTI000006590290.xml
---
###### Article R*236-43
Il est interdit d'utiliser des hameçons à branches multiples dont la distance
entre extrémités de pointes est supérieure à 20 millimètres.
Il est interdit d'utiliser des hameçons à plus de deux branches dont la distance
entre extrémités de pointes est supérieure à 20 mm.

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1989-11-04
Date de fin: 1989-12-17
Identifiant: LEGIARTI000006590292
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X236R045XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/02/LEGIARTI000006590292.xml
Date de début: 1989-12-17
Date de fin: 1995-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006590293
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X236R045XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/02/LEGIARTI000006590293.xml
---
###### Article R*236-45
@ -22,7 +22,8 @@ comme cours d'eau à saumon ;<br />
préfet.<br />
Pendant la période d'interdiction spécifique de la pêche du brochet, l'emploi de
l'épervier ainsi que des nasses et verveux, à l'exception des nasses anguillères
et des bosselles à anguilles, est interdit dans les eaux classées dans la
deuxième catégorie sauf pour la pêche d'autres espèces pratiquée par les membres
des associations agréées de pêcheurs professionnels en eau douce.
l'épervier ainsi que des nasses et verveux, à l'exception des bosselles à
anguilles et des nasses de type anguillère ou à lamproie, est interdit dans les
eaux classées dans la deuxième catégorie sauf pour la pêche d'autres espèces
pratiquée par les membres des associations agréées de pêcheurs professionnels en
eau douce.