Décret n°82-445 du 28 mai 1982 FIXANT A COMPTER DU 01-06-1982,LE TAUX ET LES CONDITIONS D'EXONERATION DES COTISATIONS D'ASSURANCE MALADIE,MATERNITE,INVALIDITE,DECES ASSISES SUR LES REVENUS DESTINES A INDEMNISER L'ABSENCE TOTALE OU PARTIELLE D'EMPLOI DES SALARIES RELEVANT DU REGIME GENERAL DE LA SECURITE SOCIALE ET DU REGIME DES ASSURANCES SOCIALES AGRICOLES

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000880483
Ancien identifiant: 1DX982445
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/88/04/JORFTEXT000000880483.xml
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@ -8,3 +8,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006183681
- [Paragraphe 1 : Cotisations assises sur les salaires](paragraphe_1)
- [Paragraphe 2 : Cotisations assises sur les avantages de retraite.](paragraphe_2)
- [Paragraphe 3 : Cotisations assises sur les revenus de remplacement.](paragraphe_3)

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Date de début: 2005-04-22
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006193661
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###### Paragraphe 3 : Cotisations assises sur les revenus de remplacement.
- [Article D741-76](article_d741-76.md)
- [Article D741-77](article_d741-77.md)
- [Article D741-78](article_d741-78.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-04-22
Date de fin: 2018-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006597743
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX3X741D076XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/77/LEGIARTI000006597743.xml
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###### Article D741-76
Les assurés qui relèvent ou relevaient du régime des assurances sociales
agricoles du fait de l'activité au titre de laquelle leur a été alloué l'un des
avantages de préretraite ou de cessation d'activité, anticipée ou progressive,
mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 131-2 du code de la sécurité
sociale, sont redevables d'une cotisation d'assurance maladie, maternité,
invalidité et décès calculée en appliquant à cet avantage le taux de 1,70 %.<br />
Toutefois, pour les personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article L.
131-7-1 du code de la sécurité sociale :<br />
1° Le taux de la cotisation d'assurance maladie, maternité, invalidité et décès
assise sur les avantages mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 131-2 du
code de la sécurité sociale est fixé à 4,9 % ;<br />
2° Les bénéficiaires des autres avantages mentionnés au premier alinéa du même
article sont redevables d'une cotisation au taux de 2,80 %.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-04-22
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006597744
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX3X741D077XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/77/LEGIARTI000006597744.xml
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###### Article D741-77
Bénéficient de l'exonération prévue à l'article L. 741-14 :<br />
1° Les personnes totalement privées d'emploi qui perçoivent soit l'un des
avantages prévus à l'article D. 741-76, versés par les institutions mentionnées
à la section V du chapitre Ier du titre V du livre III du code du travail, soit
le revenu d'activité maintenu aux titulaires de l'indemnité de formation,
lorsque le montant journalier de ces avantages n'excède pas le septième du
produit de la valeur horaire du salaire minimum de croissance en vigueur à la
date du paiement, par le nombre d'heures correspondant à la durée légale
hebdomadaire du travail ;<br />
2° Les personnes totalement privées d'emploi qui perçoivent les avantages
mentionnés à l'article D. 741-76, versés par l'employeur, lorsque le montant
mensuel de ces avantages n'excède pas le douzième du produit de la valeur
horaire du salaire minimum de croissance en vigueur à la date du paiement, par
le nombre d'heures correspondant à cinquante-deux fois la durée légale
hebdomadaire du travail ;<br />
3° Les personnes partiellement privées d'emploi, lorsque le montant cumulé de
leur rémunération d'activité et des avantages mentionnés à l'article D. 741-76
n'excède pas la valeur déterminée, selon le cas, au 1° ou au 2° ci-dessus.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-04-22
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006597745
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX3X741D078XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/77/LEGIARTI000006597745.xml
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###### Article D741-78
La cotisation prélevée sur l'avantage indemnisant la cessation d'activité est
réduite, le cas échéant, de telle sorte que soit assuré au bénéficiaire de cet
avantage un montant minimal de prestations correspondant au seuil d'exonération
déterminé comme il est dit à l'article D. 741-77.<br />
En cas de cessation partielle d'activité, il doit être tenu compte, pour
déterminer si le seuil d'exonération est atteint, du total constitué par
l'avantage net indemnisant cette cessation et la rémunération nette d'activité.