Décret n°55-753 du 31 mai 1955 TENDANT A MODIFIER ET A COMPLETER LE DECRET 521166 DU 18-10-1952 ET FIXANT LES CONDITIONS D'APPLICATION DE LA LOI DU 05-01-1955 RELATIVE A L'ALLOCATION VIEILLESSE AGRICOLE

TITRE 1 : ART. 1 A 9 : ORGANISATION ADMINISTRATIVE ET FINANCIERE
TITRE 2 : RESSOURCES : ART. 10 A 17
TITRE 3 : PRESTATIONS :
CHAP. 1 : DISPOSITIONS COMMUNES : ART. 18 A 20,
CHAP. 2 : ALLOCATION VIEILLESSE AGRICOLE : ART. 21 A 26,
CHAP. 3 : RETRAITE DE VIEILLESSE AGRICOLE : ART. 27 A 38

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000687459
Ancien identifiant: 1DX955753
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/68/74/JORFTEXT000000687459.xml
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État: MODIFIE État: VIGUEUR
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2012-11-01 Date de début: 2023-09-01
Date de fin: 2023-09-01 Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000026139992 Identifiant: LEGIARTI000047634525
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/13/99/LEGIARTI000026139992.xml URL: article/LEGI/ARTI/00/00/47/63/45/LEGIARTI000047634525.xml
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###### Article D732-40 ###### Article D732-40
@ -14,8 +14,9 @@ abaissé dans les conditions prévues à l'article D. 351-1-1 du code de la
sécurité sociale pour les assurés qui justifient au titre de l'assurance sécurité sociale pour les assurés qui justifient au titre de l'assurance
vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles et, le cas vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles et, le cas
échéant, dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, d'une durée minimale échéant, dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, d'une durée minimale
d'assurance cotisée, selon les modalités définies aux articles D. 351-1-1 et D. d'assurance cotisée, selon les modalités définies à l'article D. 732-40-1 du
351-1-2 du code de la sécurité sociale.<br /> présent code et aux articles D. 351-1-1 et D. 351-1-2 du code de la sécurité
sociale.<br />
Pour l'appréciation de la durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à la Pour l'appréciation de la durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à la
charge de l'assuré mentionnée à l'article D. 351-1-1 du code de la sécurité charge de l'assuré mentionnée à l'article D. 351-1-1 du code de la sécurité
@ -25,9 +26,9 @@ de la sécurité sociale.<br />
Pour l'application de la condition de début d'activité mentionnée à l'article D. Pour l'application de la condition de début d'activité mentionnée à l'article D.
351-1-1 du code de la sécurité sociale, sont considérés comme ayant débuté leur 351-1-1 du code de la sécurité sociale, sont considérés comme ayant débuté leur
activité avant l'âge de seize, dix-sept, ou vingt ans les assurés justifiant activité avant l'âge de seize, dix-huit, vingt ou vingt-et-un les assurés
soit des conditions définies à l'article D. 351-1-3 du code de la sécurité justifiant soit des conditions définies à l'article D. 351-1-3 du code de la
sociale, soit ayant validé au titre de l'assurance vieillesse des personnes non sécurité sociale, soit ayant validé au titre de l'assurance vieillesse des
salariées des professions agricoles quatre trimestres à la fin de l'année au personnes non salariées des professions agricoles quatre trimestres à la fin de
cours de laquelle est survenu, respectivement, leur seizième, dix-septième ou l'année au cours de laquelle est survenu, respectivement, leur seizième,
vingtième anniversaire. dix-huitième, vingtième ou vingt-et-unième anniversaire.

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État: MODIFIE État: VIGUEUR
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2017-10-28 Date de début: 2023-09-01
Date de fin: 2023-09-01 Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000035918505 Identifiant: LEGIARTI000047634611
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###### Article D732-41 ###### Article D732-41
I.-L'âge prévu au premier alinéa de l'article L. 732-18 est abaissé, en I.-L'âge prévu au premier alinéa de l'article L. 732-18 est abaissé, en
application de l'article L. 732-18-2 :<br /> application de l'article L. 732-18-2 , dans les conditions prévues aux I et I
bis de l'article D. 351-1-5 du code de la sécurité sociale.<br />
1° A cinquante-cinq ans pour les assurés handicapés qui ont accompli dans le
régime général et, le cas échéant, dans un ou plusieurs autres régimes
obligatoires, alors qu'ils étaient atteints d'une incapacité permanente au moins
égale à celle prévue à l'article D. 351-1-6 du code de la sécurité sociale ou
avaient été reconnus travailleurs handicapés au sens de l'article L. 5213-2 du
code du travail avant le 1er janvier 2016 et en prenant en compte, dans ce
dernier cas, les périodes d'assurance antérieures à cette date,, une durée
d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes au moins égale à la limite
fixée en vertu du deuxième alinéa de l'article L. 351-1 du code de la sécurité
sociale diminuée de 40 trimestres et une durée d'assurance ayant donné lieu à
cotisations à leur charge au moins égale à cette même limite diminuée de 60
trimestres ;<br />
2° A cinquante-six ans pour ceux qui ont accompli, dans les conditions prévues
au 1°, une durée d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes au moins
égale à la limite fixée en vertu du deuxième alinéa de l'article L. 351-1
précité diminuée de 50 trimestres et une durée d'assurance ayant donné lieu à
cotisations à leur charge au moins égale à cette même limite diminuée de 70
trimestres ;<br />
3° A cinquante-sept ans pour ceux qui ont accompli, dans les conditions prévues
au 1°, une durée d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes au moins
égale à la limite fixée en vertu du deuxième alinéa de l'article L. 351-1
précité diminuée de 60 trimestres et une durée d'assurance ayant donné lieu à
cotisations à leur charge au moins égale à cette même limite diminuée de 80
trimestres ;<br />
4° A cinquante-huit ans pour ceux qui ont accompli, dans les conditions prévues
au 1°, une durée d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes au moins
égale à la limite fixée en vertu du deuxième alinéa de l'article L. 351-1
précité diminuée de 70 trimestres et une durée d'assurance ayant donné lieu à
cotisations à leur charge au moins égale à cette même limite diminuée de 90
trimestres ;<br />
5° A cinquante-neuf ans pour ceux qui ont accompli, dans les conditions prévues
au 1°, une durée d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes au moins
égale à la limite fixée en vertu du deuxième alinéa de l'article L. 351-1
précité diminuée de 80 trimestres et une durée d'assurance ayant donné lieu à
cotisations à leur charge au moins égale à cette même limite diminuée de 100
trimestres.<br />
L'assuré qui demande le bénéfice des dispositions de l'article L. 732-18-2 du L'assuré qui demande le bénéfice des dispositions de l'article L. 732-18-2 du
présent code produit, à l'appui de sa demande, les pièces prévues à l'article D. présent code produit, à l'appui de sa demande, les pièces prévues à l'article D.

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État: MODIFIE État: VIGUEUR
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2011-01-01 Date de début: 2023-09-01
Date de fin: 2023-09-01 Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000023397801 Identifiant: LEGIARTI000047634505
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/39/78/LEGIARTI000023397801.xml URL: article/LEGI/ARTI/00/00/47/63/45/LEGIARTI000047634505.xml
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###### Article D732-58 ###### Article D732-58
@ -12,12 +12,14 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/39/78/LEGIARTI000023397801.xml
Chaque assuré indique la date à compter de laquelle il désire entrer en Chaque assuré indique la date à compter de laquelle il désire entrer en
jouissance de sa pension, cette date étant nécessairement le premier jour d'un jouissance de sa pension, cette date étant nécessairement le premier jour d'un
mois et ne pouvant être antérieure ni au dépôt de la demande ni, sous réserve mois et ne pouvant être antérieure ni au dépôt de la demande ni, sous réserve
des articles D. 732-41 et D. 732-40, à la date à laquelle l'intéressé atteint des articles L. 732-18-1, L. 732-18-2, L. 732-18-3 et L. 732-18-4, à la date à
l'âge prévu à l'article L. 732-18. Si l'assuré n'indique pas la date d'entrée en laquelle l'intéressé atteint l'âge prévu à l'article L. 732-18. Si l'assuré
jouissance de sa pension, celle-ci prend effet au premier jour du mois suivant n'indique pas la date d'entrée en jouissance de sa pension, celle-ci prend effet
la réception de la demande par la caisse chargée de la liquidation des droits à au premier jour du mois suivant la réception de la demande par la caisse chargée
avantage de vieillesse.<br /> de la liquidation des droits à avantage de vieillesse.<br />
L'entrée en jouissance de la pension allouée pour inaptitude au travail ne peut <div>
être fixée à une date antérieure au premier jour du mois suivant la date à L'entrée en jouissance de la pension allouée pour inaptitude au travail ne
partir de laquelle l'inaptitude a été reconnue. peut être fixée à une date antérieure au premier jour du mois suivant la date
à partir de laquelle l'inaptitude a été reconnue.<br />
</div>

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État: MODIFIE État: VIGUEUR
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2017-10-28 Date de début: 2023-09-01
Date de fin: 2023-09-01 Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000035918313 Identifiant: LEGIARTI000047634646
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/35/91/83/LEGIARTI000035918313.xml URL: article/LEGI/ARTI/00/00/47/63/46/LEGIARTI000047634646.xml
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###### Article D732-85 ###### Article D732-85
L'inaptitude au travail au sens de l'article L. 732-23 du présent code L'inaptitude au travail au sens de l'article L. 732-18-4 du présent code
s'apprécie dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article R. 351-21 du s'apprécie dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article R. 351-21 du
code de la sécurité sociale. La procédure de reconnaissance de l'inaptitude au code de la sécurité sociale. La procédure de reconnaissance de l'inaptitude au
travail mentionnée à l'article L. 732-23 du présent code est celle qui est travail mentionnée à l'article L. 732-18-4 du présent code est celle qui est
prévue au premier alinéa et au 1° de l'article R. 351-22 du code de la sécurité prévue au premier alinéa et au 1° de l'article R. 351-22 du code de la sécurité
sociale. Le modèle du rapport médical mentionné au 1° de cet article est fixé sociale. Le modèle du rapport médical mentionné au 1° de cet article est fixé
par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.