Décret n° 2006-1440 du 24 novembre 2006 relatif à l'octroi de dotations et de droits à paiement unique supplémentaires issus de la réserve nationale au titre de la période transitoire et modifiant le code rural

Ministère: MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000423637
NOR: AGRP0602353D
Ancien identifiant: 1DS0061440
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/42/36/JORFTEXT000000423637.xml
This commit is contained in:
République française 2006-11-25 00:00:00 +01:00
parent 0197552052
commit 97f478d251

View file

@ -1,17 +1,33 @@
--- ---
État: MODIFIE État: ABROGE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2006-11-01 Date de début: 2006-11-25
Date de fin: 2006-11-25 Date de fin: 2010-12-19
Identifiant: LEGIARTI000006594256 Identifiant: LEGIARTI000006594257
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX3X615D068XXAA Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX3X615D068XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/42/LEGIARTI000006594256.xml URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/42/LEGIARTI000006594257.xml
--- ---
###### Article D615-68 ###### Article D615-68
Afin de constituer une réserve nationale de droits à paiement unique, Afin de constituer une réserve nationale des droits à paiement unique,
conformément au 1 de l'article 42 du règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du conformément au 1 de l'article 42 du règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du
29 septembre 2003 susmentionné, le ministre chargé de l'agriculture détermine 29 septembre 2003 susmentionné, le ministre chargé de l'agriculture détermine
par arrêté la réduction linéaire appliquée sur les montants de référence, dans par arrêté la réduction linéaire appliquée sur le montant unitaire des droits à
la limite de 3 % de ces montants. paiement unique, dans la limite de 3 % de ces montants.<br />
2° En application du 9 de l'article 42 du règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil
du 29 septembre 2003 susmentionné et de l'article 10 du règlement (CE) n°
795/2004 de la Commission du 21 avril 2004 susmentionné, un montant égal à 90 %
de la composante du montant de référence, au sens de l'article 37 du règlement
(CE) n° 1782/2003 du 29 septembre 2003 susmentionné, correspondant à l'aide à la
production de tabac versée au titre de quotas de production cédés à titre
définitif entre le 1er janvier 2000 et le 15 mai 2004, est versé à la réserve
nationale.<br />
3° Les montants prélevés en application de l'article D. 615-71 pour des
transferts antérieurs au 16 mai 2006 sont versés à la réserve nationale.<br />
4° Conformément au 3 de l'article 34 du règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil
du 29 septembre 2003 susmentionné, le montant des droits à paiement unique non
attribués est versé à la réserve nationale.