Décret n° 2006-665 du 7 juin 2006 relatif à la réduction du nombre et à la simplification de la composition de diverses commissions administratives

Texte partiellement abrogé : articles 34 (décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007) ; articles 10 et 13 (par le décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014) ; article 22 (décret n° 2016-1978 du 30 décembre 2016).

Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE BUDGET ET REFORME DE L'ETAT
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000639701
NOR: ECOJ0600006D
Ancien identifiant: 1DX006665
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/63/97/JORFTEXT000000639701.xml
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République française 2022-11-27 00:00:00 +01:00
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État: MODIFIE État: VIGUEUR
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2017-01-01 Date de début: 2022-11-27
Date de fin: 2022-11-27 Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000033832137 Identifiant: LEGIARTI000046644824
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/83/21/LEGIARTI000033832137.xml URL: article/LEGI/ARTI/00/00/46/64/48/LEGIARTI000046644824.xml
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###### Article D914-1 ###### Article D914-1
@ -24,7 +24,24 @@ selon les modalités prévues par son règlement intérieur.<br />
Son avis est réputé rendu quinze jours francs après réception du dossier complet Son avis est réputé rendu quinze jours francs après réception du dossier complet
soumis à son examen.<br /> soumis à son examen.<br />
Elle est également consultée sur la délivrance, par le préfet de région du lieu Elle est consultée :<br />
d'immatriculation du navire, des permis de mise en exploitation des navires de
25 mètres ou moins de longueur hors tout destinés à être armés à la pêche 1° Sur la délivrance, par le préfet de région du lieu d'immatriculation du
professionnelle, dans les conditions prévues à l'article R. 921-10. navire, des permis de mise en exploitation des navires de 25 mètres ou moins de
longueur hors tout destinés à être armés à la pêche professionnelle, dans les
conditions prévues à l'article R. 921-10 ;<br />
2° Concernant les régimes d'autorisation de pêche mentionnées à l'article R.
921-21, pour tous les navires immatriculés dans les quartiers relevant de son
ressort territorial :<br />
a) Sur les demandes de transfert d'éligibilité prévues par les articles R.
921-31 et R. 921-32 ; elle peut également être consultée sur les demandes
initiales ou de renouvellement mentionnées aux articles R. 921-21 et R. 921-26
;<br />
b) Sur les demandes de réservation de capacités des navires qui ne sont pas
destinés à être exploités au sein d'une organisation de producteurs mais dont
l'activité projetée est soumise à la délivrance d'une autorisation de pêche
prévue à l'article R. 921-21 ou à un régime de quotas de captures ou d'effort de
pêche.