Décret n° 2006-665 du 7 juin 2006 relatif à la réduction du nombre et à la simplification de la composition de diverses commissions administratives

Texte partiellement abrogé : articles 34 (décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007) ; articles 10 et 13 (par le décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014) ; article 22 (décret n° 2016-1978 du 30 décembre 2016).

Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE BUDGET ET REFORME DE L'ETAT
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000639701
NOR: ECOJ0600006D
Ancien identifiant: 1DX006665
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/63/97/JORFTEXT000000639701.xml
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République française 2022-11-27 00:00:00 +01:00
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-01-01
Date de fin: 2022-11-27
Identifiant: LEGIARTI000033832137
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/83/21/LEGIARTI000033832137.xml
Date de début: 2022-11-27
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000046644824
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/46/64/48/LEGIARTI000046644824.xml
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###### Article D914-1
@ -24,7 +24,24 @@ selon les modalités prévues par son règlement intérieur.<br />
Son avis est réputé rendu quinze jours francs après réception du dossier complet
soumis à son examen.<br />
Elle est également consultée sur la délivrance, par le préfet de région du lieu
d'immatriculation du navire, des permis de mise en exploitation des navires de
25 mètres ou moins de longueur hors tout destinés à être armés à la pêche
professionnelle, dans les conditions prévues à l'article R. 921-10.
Elle est consultée :<br />
1° Sur la délivrance, par le préfet de région du lieu d'immatriculation du
navire, des permis de mise en exploitation des navires de 25 mètres ou moins de
longueur hors tout destinés à être armés à la pêche professionnelle, dans les
conditions prévues à l'article R. 921-10 ;<br />
2° Concernant les régimes d'autorisation de pêche mentionnées à l'article R.
921-21, pour tous les navires immatriculés dans les quartiers relevant de son
ressort territorial :<br />
a) Sur les demandes de transfert d'éligibilité prévues par les articles R.
921-31 et R. 921-32 ; elle peut également être consultée sur les demandes
initiales ou de renouvellement mentionnées aux articles R. 921-21 et R. 921-26
;<br />
b) Sur les demandes de réservation de capacités des navires qui ne sont pas
destinés à être exploités au sein d'une organisation de producteurs mais dont
l'activité projetée est soumise à la délivrance d'une autorisation de pêche
prévue à l'article R. 921-21 ou à un régime de quotas de captures ou d'effort de
pêche.