Décret n°84-936 du 22 octobre 1984 RELATIF A LA PERIODICITE DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE DES PERSONNES NON SALARIEES AGRICOLES,AU RECOUVREMENT DE CES COTISATIONS PAR VOIE D'APPEL OU DE PRELEVEMENT ET AUX MAJORATIONS DE RETARD

INTRODUCTION DE PRELEVEMENT AUTOMATIQUE MENSUEL DE CES COTISATIONS SUR LES COMPTES BANCAIRES OU POSTAUX DES ASSURES (FACULTATIF).
ABROGATION DU DECRET 6547 DU 15-01-1965 MODIFIE A COMPTER DU 01-01-1985,ET MODIFICATION DES ART. 1 DU DECRET 61294 DU 31-03-1961 ET 16 DU DECRET 79707 DU 08-08- 1979.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000689734
Ancien identifiant: 1DX984936
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/68/97/JORFTEXT000000689734.xml
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- [Article R731-64](article_r731-64.md)
- [Article R731-65](article_r731-65.md)
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-04-22
Date de fin: 2005-12-17
Identifiant: LEGIARTI000006597184
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X731R065XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/71/LEGIARTI000006597184.xml
Date de début: 2005-12-17
Date de fin: 2008-09-22
Identifiant: LEGIARTI000006597185
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X731R065XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/71/LEGIARTI000006597185.xml
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###### Article R*731-65
###### Article R731-65
Avant la première échéance, les caisses de mutualité sociale agricole adressent
aux personnes qui ont opté pour le prélèvement mensuel un premier échéancier de
paiement comportant, pour chacun des mois de l'année, le jour fixé pour ce
paiement ainsi que le montant du prélèvement qui sera effectué au cours de
chacun des onze premiers mois.<br />
I. - Avant la première échéance, les caisses de mutualité sociale agricole
adressent aux personnes qui ont opté pour le prélèvement mensuel un premier
échéancier de paiement comportant, pour chacun des mois de l'année, le jour fixé
pour ce paiement ainsi que le montant du prélèvement qui sera effectué au cours
de chacun des onze premiers mois.<br />
Tant que le montant total des cotisations de l'année n'est pas connu, le
prélèvement est égal au onzième des cotisations dues au titre de l'année
précédente.<br />
Dès que le montant total des cotisations de l'année est connu, les caisses de
mutualité sociale agricole transmettent aux personnes intéressées un nouvel
Par dérogation à l'alinéa précédent, le prélèvement mensuel opéré par les
caisses de mutualité sociale agricole au titre des cotisations dues par les
personnes ayant effectué la demande prévue à l'article L. 731-22 est égal au
onzième d'un montant de cotisations calculé selon les modalités prévues à
l'article R. 731-60-1.<br />
Si la demande prévue à l'article L. 731-22 est formulée alors que le ou les
premiers prélèvements mensuels de cotisations ont déjà été effectués selon les
modalités du deuxième alinéa ci-dessus, la caisse de mutualité sociale agricole
tient compte du montant de ceux-ci pour réduire le ou les prélèvements mensuels
suivants calculés en tirant les conséquences de cette demande, en en retirant le
montant du trop-perçu à concurrence de l'annulation de leur montant. Les caisses
de mutualité sociale agricole adressent aux intéressés un nouvel échéancier de
paiement se substituant au précédent et indiquant les échéances restant à courir
jusqu'à ce que le montant total des cotisations de l'année soit connu.<br />
II. - Dès que le montant total des cotisations de l'année est connu, les caisses
de mutualité sociale agricole transmettent aux personnes intéressées un nouvel
échéancier de paiement se substituant au précédent et répartissant le montant
des cotisations restant dues en autant de fractions égales qu'il reste
d'échéances à courir jusqu'au mois de décembre.