Décret n°84-936 du 22 octobre 1984 RELATIF A LA PERIODICITE DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE DES PERSONNES NON SALARIEES AGRICOLES,AU RECOUVREMENT DE CES COTISATIONS PAR VOIE D'APPEL OU DE PRELEVEMENT ET AUX MAJORATIONS DE RETARD
INTRODUCTION DE PRELEVEMENT AUTOMATIQUE MENSUEL DE CES COTISATIONS SUR LES COMPTES BANCAIRES OU POSTAUX DES ASSURES (FACULTATIF). ABROGATION DU DECRET 6547 DU 15-01-1965 MODIFIE A COMPTER DU 01-01-1985,ET MODIFICATION DES ART. 1 DU DECRET 61294 DU 31-03-1961 ET 16 DU DECRET 79707 DU 08-08- 1979. Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000689734 Ancien identifiant: 1DX984936 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/68/97/JORFTEXT000000689734.xml
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2005-04-22
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Date de fin: 2005-12-17
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Identifiant: LEGIARTI000006597184
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Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X731R065XXAA
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Date de début: 2005-12-17
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Date de fin: 2008-09-22
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Identifiant: LEGIARTI000006597185
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Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X731R065XXAB
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/71/LEGIARTI000006597185.xml
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###### Article R*731-65
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###### Article R731-65
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Avant la première échéance, les caisses de mutualité sociale agricole adressent
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aux personnes qui ont opté pour le prélèvement mensuel un premier échéancier de
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paiement comportant, pour chacun des mois de l'année, le jour fixé pour ce
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paiement ainsi que le montant du prélèvement qui sera effectué au cours de
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chacun des onze premiers mois.<br />
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I. - Avant la première échéance, les caisses de mutualité sociale agricole
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adressent aux personnes qui ont opté pour le prélèvement mensuel un premier
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échéancier de paiement comportant, pour chacun des mois de l'année, le jour fixé
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pour ce paiement ainsi que le montant du prélèvement qui sera effectué au cours
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de chacun des onze premiers mois.<br />
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Tant que le montant total des cotisations de l'année n'est pas connu, le
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prélèvement est égal au onzième des cotisations dues au titre de l'année
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précédente.<br />
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Dès que le montant total des cotisations de l'année est connu, les caisses de
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mutualité sociale agricole transmettent aux personnes intéressées un nouvel
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Par dérogation à l'alinéa précédent, le prélèvement mensuel opéré par les
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caisses de mutualité sociale agricole au titre des cotisations dues par les
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personnes ayant effectué la demande prévue à l'article L. 731-22 est égal au
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onzième d'un montant de cotisations calculé selon les modalités prévues à
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l'article R. 731-60-1.<br />
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Si la demande prévue à l'article L. 731-22 est formulée alors que le ou les
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premiers prélèvements mensuels de cotisations ont déjà été effectués selon les
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modalités du deuxième alinéa ci-dessus, la caisse de mutualité sociale agricole
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tient compte du montant de ceux-ci pour réduire le ou les prélèvements mensuels
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suivants calculés en tirant les conséquences de cette demande, en en retirant le
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montant du trop-perçu à concurrence de l'annulation de leur montant. Les caisses
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de mutualité sociale agricole adressent aux intéressés un nouvel échéancier de
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paiement se substituant au précédent et indiquant les échéances restant à courir
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jusqu'à ce que le montant total des cotisations de l'année soit connu.<br />
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II. - Dès que le montant total des cotisations de l'année est connu, les caisses
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de mutualité sociale agricole transmettent aux personnes intéressées un nouvel
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échéancier de paiement se substituant au précédent et répartissant le montant
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des cotisations restant dues en autant de fractions égales qu'il reste
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d'échéances à courir jusqu'au mois de décembre.
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