Décret n° 2009-698 du 15 juin 2009 portant organisation de la Commission supérieure des maladies professionnelles en agriculture

Ministère: Ministère de l'agriculture et de la pêche
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000020750040
NOR: AGRS0910184D
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République française 2009-06-18 00:00:00 +02:00
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État: MODIFIE État: MODIFIE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2005-04-22 Date de début: 2009-06-18
Date de fin: 2009-06-18 Date de fin: 2017-10-28
Identifiant: LEGIARTI000006597858 Identifiant: LEGIARTI000020751920
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###### Article D751-20 ###### Article D751-20
La Commission supérieure des maladies professionnelles en agriculture est La Commission supérieure des maladies professionnelles en agriculture comprend
composée comme suit :<br /> :<br />
1° Un conseiller d'Etat, honoraire ou en activité, président ;<br /> 1° Un conseiller d'Etat, honoraire ou en activité, président ;<br />
Quatre représentants des administrations concernées :<br /> Cinq représentants des départements ministériels concernés :<br />
a) Deux représentants du ministre chargé de l'agriculture ;<br /> a) Trois représentants du ministre chargé de l'agriculture ;<br />
b) Un représentant du ministre chargé du travail ;<br /> b) Un représentant du ministre chargé du travail ;<br />
c) Un représentant du ministre chargé de la santé ;<br /> c) Un représentant du ministre chargé de la santé ;<br />
Huit médecins, désignés comme suit :<br /> Quatre médecins représentants des organismes nationaux d'expertise :<br />
a) Un représentant de l'Académie nationale de médecine ;<br /> a) Un représentant de l'Académie nationale de médecine ;<br />
b) Le médecin-conseil national du régime de protection sociale agricole ;<br /> b) Un représentant de l'Institut national de médecine agricole ;<br />
c) Le médecin-chef de l'échelon national de médecine du travail du régime de c) Le médecin du travail, chef de l'échelon national de santé au travail ;<br />
protection sociale agricole ;<br />
d) Un représentant de l'Institut national de médecine agricole ;<br /> d) Le médecin-conseil national ;<br />
e) Quatre médecins désignés par le ministre chargé de l'agriculture en raison de 4° Deux médecins désignés par le ministre chargé de l'agriculture en raison de
leur compétence particulière dans le domaine des maladies professionnelles ;<br /> leur compétence particulière dans le domaine des maladies professionnelles ;<br />
4° Un représentant de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture ;<br /> 5° Deux représentants des associations de victimes de risques professionnels et
un représentant d'une chambre consulaire ;<br />
5° Un représentant de chacune des quatre organisations syndicales d'exploitants 6° Six représentants des organisations syndicales d'employeurs les plus
agricoles habilitées à siéger au sein de certains organismes ou commissions en représentatives au plan national au sens du code du travail, ou d'organisations
application du décret n° 90-187 du 28 février 1990 relatif à la représentation syndicales d'exploitants habilitées à siéger au sein de certains organismes ou
des organisations syndicales d'exploitants agricoles au sein de certains commissions en application du décret n° 90-187 du 28 février 1990 modifié
organismes ou commissions, ainsi qu'un représentant de la Confédération relatif à la représentation des organisations syndicales d'exploitants agricoles
nationale de la mutualité, du crédit et de la coopération agricoles et un au sein de certains organismes ou commissions ;<br />
représentant de la Fédération nationale du bois ;<br />
6° Six représentants des salariés agricoles, désignés sur proposition des 7° Six représentants des salariés agricoles, désignés sur proposition des
organisations syndicales représentatives de ces salariés ;<br /> organisations syndicales représentatives de ces salariés ;<br />
7° Trois représentants de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole 8° Trois représentants de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole
;<br /> ;<br />
8° Trois représentants du groupement mentionné à l'article L. 752-14 ;<br /> 9° Trois représentants du groupement mentionné à l'article L. 752-14.
9° Un représentant de la Fédération nationale des accidentés du travail et des
handicapés ainsi qu'un représentant de l'association des paralysés de France.<br />
Les membres de la commission sont nommés ainsi que leurs suppléants par arrêté
du ministre chargé de l'agriculture. Le président est désigné par arrêté du
ministre de la justice et du ministre chargé de l'agriculture. Ils sont nommés
pour une durée de quatre ans. Leur mandat est renouvelable.<br />
La commission peut s'adjoindre, avec voix consultative, des personnes ayant une
compétence particulière sur les questions mises à l'étude.