Décret n° 2003-146 du 20 février 2003 relatif aux conditions d'organisation et à l'organisation du régime de retraite complémentaire obligatoire pour les non-salariés agricoles, créé en application de la loi n° 2002-308 du 4 mars 2002

Application de la loi de finances pour 2003 (n° 2002-1575 du 30 décembre 2002), notamment l'article 113.
La loi 2002-308 du 4 mars 2002 créant un régime de retraite complémentaire obligatoire pour les non salariés agricoles a institué un régime d'assurance vieillesse complémentaire par répartition au bénéfice des chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole dont l'objectif est de garantir aux intéressés un montant total de retraite obligatoire au moins égal à 75% du salaire minimum de croissance net. Le décret joint a pour objet la définition du champ d'application, des prestations et de l'organisation du nouveau régime.
Le chapitre I précise le champ d'application du régime.
A l'article 1er sont précisés, pour les bénéficiaires de points gratuits de retraite complémentaire dont la retraite de base a été liquidée avant le 1er janvier 2003, les seuils d'accès au régime en terme de conditions de durée d'activité non salariée agricole (trente-deux années et demie pour les retraités avant le 1er janvier 1997) et de durée d'assurance en qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole (dix-sept années et demie).
L'article 2 précise le champ des bénéficiaires de la pension de réversion de retraite complémentaire obligatoire.
Le chapitre II définit le service des prestations du nouveau régime.
L'article 3 précise l'obligation faite aux caisses de mutualité sociale agricole d'ouvrir à chaque assuré un compte de retraite complémentaire obligatoire.
L'article 4 définit le nombre de points gratuits attribués aux bénéficiaires du régime au titre des périodes antérieures au ler janvier 2003, tant pour les retraités actuels que pour les futurs retraités. L'article 5 définit le nombre de points acquis par cotisation pour les périodes postérieures au 31 décembre 2002 et le montant de l'assiette minimum de cotisation fixé à 2028 fois le montant du salaire minimum de croissance.
Les articles 6, 7 et 8 précisent des modalités techniques, notamment l'obligation faite aux caisses de mutualité sociale agricole d'informer chaque année les assurés de leur situation au regard de la retraite complémentaire, la subordination de la liquidation de la pension de retraite complémentaire à la liquidation de a pension de retraite de base ainsi que les règles relatives à la saisissabilité et à la cessibilité des prestations.
Le chapitre III définit les modalités de gestion du régime.
L'article 9 précise le rôle de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole en terme de centralisation des ressources du régime et de versement des avances aux caisses de mutualité sociale agricole. Le placement des disponibilités du régime est organisé à l'article 10, avec la définition d'un fonds de réserve et d'une dotation aux provisions pour charges futures de réversion. L'article 11 définit le traitement des opérations comptables du régime. Le traitement des prestations indues à recouvrer et du délai de prescription y afférent est défini à l'article 12.
L'article 13 fait obligation aux caisses de mutualité sociale agricole de transmettre aux Ministères en charge de l'agriculture et du budget les comptes annuels relatifs à la gestion du régime. L'article 14 précise les modalités d'exercice de la tutelle par le Ministère chargé de l'agriculture et des conditions de contrôle du régime par la Cour des Comptes.


Ministère: MINISTERE DE L'AGRICULTURE, DE L'ALIMENTATION, DE LA PECHE ET DES AFFAIRES RURALES
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000600188
NOR: AGRS0300106D
Ancien identifiant: 1DS003146
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###### Article D732-151 ###### Article D732-151
@ -27,18 +26,18 @@ La durée reconstituée d'assurance en qualité de chef d'exploitation ou
d'entreprise agricole à titre exclusif ou principal est déterminée en divisant d'entreprise agricole à titre exclusif ou principal est déterminée en divisant
par seize le nombre de points de retraite proportionnelle inscrits, avant par seize le nombre de points de retraite proportionnelle inscrits, avant
application, le cas échéant, des dispositions du sous paragraphe 1 du paragraphe application, le cas échéant, des dispositions du sous paragraphe 1 du paragraphe
5 de la sous-section 1 de la présente section, au compte de l'assuré. Lorsque 5 de la sous-section 1 de la présente section dans sa rédaction antérieure au
l'intéressé a exercé une partie de sa carrière simultanément en qualité de chef 1er janvier 2009, au compte de l'assuré. Lorsque l'intéressé a exercé une partie
d'exploitation ou d'entreprise agricole à titre secondaire et de salarié à titre de sa carrière simultanément en qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise
principal, une minoration forfaitaire de quinze points est appliquée pour chaque agricole à titre secondaire et de salarié à titre principal, une minoration
année qui n'a pas donné lieu à versement des cotisations ouvrant droit à la forfaitaire de quinze points est appliquée pour chaque année qui n'a pas donné
retraite forfaitaire ou à validation au titre de périodes assimilées pour lieu à versement des cotisations ouvrant droit à la retraite forfaitaire ou à
l'obtention de cette même retraite. Lorsque au terme de cette reconstitution validation au titre de périodes assimilées pour l'obtention de cette même
l'intéressé totalise un nombre d'annuités de chef d'exploitation ou d'entreprise retraite. Lorsque au terme de cette reconstitution l'intéressé totalise un
agricole supérieur à sa durée de carrière non salariée agricole telle que nombre d'annuités de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole supérieur à sa
définie au deuxième alinéa du présent article, ce nombre est ramené à la durée durée de carrière non salariée agricole telle que définie au deuxième alinéa du
de carrière de non-salarié agricole dans la limite de trente-sept années et présent article, ce nombre est ramené à la durée de carrière de non-salarié
demie.<br /> agricole dans la limite de trente-sept années et demie.<br />
Les personnes mentionnées au 2° du II de l'article L. 732-56 bénéficient du Les personnes mentionnées au 2° du II de l'article L. 732-56 bénéficient du
régime d'assurance vieillesse complémentaire obligatoire pour les non-salariés régime d'assurance vieillesse complémentaire obligatoire pour les non-salariés

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État: MODIFIE État: MODIFIE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2006-10-19 Date de début: 2011-01-01
Date de fin: 2011-01-01 Date de fin: 2017-05-05
Identifiant: LEGIARTI000006597593 Identifiant: LEGIARTI000023395107
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###### Article D732-155 ###### Article D732-155
Le minimum prévu à l'article L. 732-59 est fixé à 1820 fois le montant du I.-Pour les personnes mentionnées au I de l'article L. 732-56, le minimum prévu
salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l'année à l'article L. 732-59 est fixé à 1 820 fois le montant du salaire minimum de
considérée.<br /> croissance en vigueur au 1er janvier de l'année considérée.<br />
Au titre des périodes postérieures au 31 décembre 2002, le nombre de points Au titre des périodes postérieures au 31 décembre 2002, le nombre de points
porté au compte de l'assuré mentionné au I de l'article L. 732-56 est déterminé porté au compte de l'assuré mentionné au I de l'article L. 732-56 est déterminé
@ -27,7 +26,7 @@ obligatoire est égal à 100 par an ;<br />
L. 732-59 est supérieure à l'assiette minimale susmentionnée, le nombre annuel L. 732-59 est supérieure à l'assiette minimale susmentionnée, le nombre annuel
de points porté au compte de l'assuré est calculé selon la formule suivante :<br /> de points porté au compte de l'assuré est calculé selon la formule suivante :<br />
P = 100 x RP / 1820 SMIC<br /> P = 100 x RP/1820 SMIC<br />
où :<br /> où :<br />
@ -43,7 +42,13 @@ considérée ;<br />
1820 SMIC est l'assiette minimale prévue en application de l'article L. 1820 SMIC est l'assiette minimale prévue en application de l'article L.
732-59.<br /> 732-59.<br />
Le nombre annuel de points est porté au compte de l'intéressé, lorsque la II.-Pour les personnes mentionnées au IV de l'article L. 732-56, l'assiette des
cotisations prévue au troisième alinéa de l'article L. 732-59 est fixée à 1 200
fois le montant du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de
l'année considérée et le nombre de points de retraite complémentaire obligatoire
est égal à 66 par an.<br />
III.-Le nombre annuel de points est porté au compte de l'intéressé, lorsque la
cotisation de l'année considérée est acquittée dans sa totalité, après cotisation de l'année considérée est acquittée dans sa totalité, après
application, le cas échéant, des dispositions législatives du chapitre V du application, le cas échéant, des dispositions législatives du chapitre V du
titre II du présent livre relatives au recouvrement des cotisations et créances. titre II du présent livre relatives au recouvrement des cotisations et créances.