Ordonnance n° 2009-1369 du 6 novembre 2009 relative au regroupement du Centre national professionnel de la propriété forestière et des centres régionaux de la propriété forestière

Application de l'article 38 de la Constitution et de l'article 93 de la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d'allègement des procédures. Modification du code forestier, du code de l'environnement, du code rural, du code de l'urbanisme. Abrogation de la loi n° 67-1116 du 21 décembre 1967 réprimant les fraudes en matière d'élections des administrateurs des centres régionaux de la propriété. forestière. Ordonnance ratifiée par l'article 66 de la loi n° 2010-874 du 27 juillet 2010.

Ministère: Ministère de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche
Nature: ORDONNANCE
Identifiant: JORFTEXT000021245668
NOR: AGRT0915087R
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/21/24/56/JORFTEXT000021245668.xml
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-01-01
Date de fin: 2009-11-11
Identifiant: LEGIARTI000006581697
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X121L005XXBC
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Date de début: 2009-11-11
Date de fin: 2010-05-01
Identifiant: LEGIARTI000021248770
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/24/87/LEGIARTI000021248770.xml
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###### Article L121-5-1
@ -38,7 +37,7 @@ nature et des paysages désignée par le président du conseil général ;<br />
cette assemblée ;<br />
7° Quatre propriétaires forestiers de la commune désignés par la chambre
d'agriculture sur proposition du centre régional de la propriété forestière,
d'agriculture sur proposition du Centre national de la propriété forestière,
quatre suppléants étant en outre désignés suivant la même procédure et quatre
propriétaires forestiers de la commune désignés par le conseil municipal qui
désigne en outre quatre suppléants.<br />
@ -82,7 +81,7 @@ proposition du président de la chambre d'agriculture ;<br />
cette assemblée ;<br />
7° Quatre propriétaires forestiers de chaque commune désignés par la chambre
d'agriculture sur proposition du centre régional de la propriété forestière,
d'agriculture sur proposition du centre national de la propriété forestière,
quatre suppléants étant en outre désignés suivant la même procédure, et quatre
propriétaires forestiers de chaque commune désignés par le conseil municipal qui
désigne en outre quatre suppléants.<br />

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-01-01
Date de fin: 2009-11-11
Identifiant: LEGIARTI000006581694
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X121L005XXAC
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Date de début: 2009-11-11
Date de fin: 2999-01-01
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###### Article L121-5
La commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier est complétée
par deux propriétaires forestiers de la commune désignés par la chambre
d'agriculture sur proposition du centre régional de la propriété forestière,
d'agriculture sur proposition du Centre national de la propriété forestière,
deux suppléants étant en outre désignés suivant la même procédure, et par deux
propriétaires forestiers de la commune désignés par le conseil municipal qui
désigne en outre deux suppléants, lorsque la commission :<br />

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-01-01
Date de fin: 2009-11-11
Identifiant: LEGIARTI000006581709
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X121L009XXAC
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Date de début: 2009-11-11
Date de fin: 2012-07-01
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/24/87/LEGIARTI000021248749.xml
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###### Article L121-9
@ -14,7 +13,7 @@ Lorsque les décisions prises par la commission communale ou intercommunale dans
l'un des cas prévus aux articles L. 121-5 et L. 121-5-1 sont portées devant la
commission départementale d'aménagement foncier, celle-ci complétée par :<br />
1° Le président du centre régional de la propriété forestière ou son
1° Le président du conseil du centre régional de la propriété forestière ou son
représentant ;<br />
2° Un représentant de l'Office national des forêts ;<br />
@ -23,8 +22,9 @@ représentant ;<br />
sylviculteurs ou son représentant ;<br />
4° Deux propriétaires forestiers et deux suppléants choisis par le président du
conseil général sur une liste d'au moins six noms, présentée par la chambre
d'agriculture sur proposition du centre régional de la propriété forestière ;<br />
conseil du centre régional sur une liste d'au moins six noms, présentée par la
chambre d'agriculture sur proposition du centre national de la propriété
forestière ;<br />
5° Deux maires ou deux délégués communaux élus par les conseils municipaux
représentant les communes propriétaires de forêts relevant du régime forestier

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-01-01
Date de fin: 2009-11-11
Identifiant: LEGIARTI000006581815
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Date de début: 2009-11-11
Date de fin: 2999-01-01
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---
###### Article L123-19
@ -27,7 +26,7 @@ Il peut toutefois être dérogé à l'obligation d'assurer l'une ou l'autre des
équivalences prévues ci-dessus soit en vertu d'un accord exprès des intéressés,
soit dans les limites fixées, pour chaque région forestière du département, par
la commission départementale. Celle-ci détermine à cet effet, après avis du
centre régional de la propriété forestière :<br />
Centre national de la propriété forestière :<br />
1° Les écarts en pourcentage qui, pour chaque type de peuplement, peuvent être
tolérés entre apports et attributions de chaque propriétaire en ce qui concerne

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-01-01
Date de fin: 2009-11-11
Identifiant: LEGIARTI000006581817
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X123L020XXAB
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Date de début: 2009-11-11
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000021248760
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/24/87/LEGIARTI000021248760.xml
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###### Article L123-20
@ -19,6 +18,6 @@ accord et à condition que cette mesure soit nécessaire à l'aménagement fonci
la compensation entre parcelles forestières et parcelles agricoles est possible
dans la limite d'une surface maximum par propriétaire fixée, pour chaque secteur
d'aménagement, par la commission départementale, après avis de la chambre
d'agriculture et du centre régional de la propriété forestière. Elle ne peut
d'agriculture et du Centre national de la propriété forestière. Elle ne peut
excéder, pour chaque propriétaire, la surface de 4 hectares de parcelles
agricoles apportées ou attribuées en échange de parcelles forestières.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-08-06
Date de fin: 2009-11-11
Identifiant: LEGIARTI000019298540
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/29/85/LEGIARTI000019298540.xml
Date de début: 2009-11-11
Date de fin: 2012-07-01
Identifiant: LEGIARTI000021248753
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/24/87/LEGIARTI000021248753.xml
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###### Article L125-10
@ -14,7 +14,7 @@ sous-exploitées, en application des dispositions des articles L. 125-5 et L.
125-9, et dont la mise en valeur forestière a été jugée possible et opportune
doivent réaliser cette mise en valeur dans un délai fixé par la commission
communale, compte tenu de l'importance de l'opération, et selon un plan soumis à
l'agrément du préfet après avis du centre régional de la propriété
l'agrément du préfet après avis du Centre national de la propriété
forestière.<br />
La présentation par le propriétaire de l'une des garanties de bonne gestion

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@ -1,11 +1,10 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-01-01
Date de fin: 2009-11-11
Identifiant: LEGIARTI000006581903
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X126L001XXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/19/LEGIARTI000006581903.xml
Date de début: 2009-11-11
Date de fin: 2012-07-01
Identifiant: LEGIARTI000021248743
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/24/87/LEGIARTI000021248743.xml
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###### Article L126-1
@ -14,7 +13,7 @@ Afin de favoriser une meilleure répartition des terres entre les productions
agricoles, la forêt, les espaces de nature ou de loisirs et les espaces habités
en milieu rural et d'assurer la préservation de milieux naturels ou de paysages
remarquables, les conseils généraux peuvent, après avis des chambres
d'agriculture et des centres régionaux de la propriété forestière, définir :<br />
d'agriculture et du centre national de la propriété forestière, définir :<br />
Les zones dans lesquelles des plantations et des semis d'essences forestières ou
dans lesquelles la reconstitution après coupe rase peuvent être interdits ou
@ -22,7 +21,7 @@ réglementés ; lorsqu'elles s'appliquent à des terrains déjà boisés, les
interdictions ou réglementations ne peuvent concerner que des parcelles boisées
isolées ou rattachées à un massif dont la superficie est inférieure à un seuil
de surface par grande zone forestière homogène défini par le conseil général
après avis du centre régional de la propriété forestière et de la chambre
après avis du Centre national de la propriété forestière et de la chambre
d'agriculture selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat, sur la
base des motifs visés au premier alinéa. Les interdictions et les
réglementations ne sont pas applicables aux parcs ou jardins attenant à une
@ -46,12 +45,12 @@ il peut être procédé à la destruction d'office des boisements irréguliers ;
La reconstitution des boisements après coupe rase ne peut être interdite :<br />
- lorsque la conservation de ces boisements ou le maintien de la destination
-lorsque la conservation de ces boisements ou le maintien de la destination
forestière des sols concernés est nécessaire pour un des motifs énumérés à
l'article L. 311-3 du code forestier ;<br />
- lorsque ces boisements sont classés à conserver ou à protéger en application
de l'article L. 130-1 du code de l'urbanisme.<br />
-lorsque ces boisements sont classés à conserver ou à protéger en application de
l'article L. 130-1 du code de l'urbanisme.<br />
Les interdictions de reconstitution de boisements doivent être compatibles avec
les objectifs définis par les orientations régionales forestières prévues à
@ -62,7 +61,7 @@ reconstituer le boisement ne peut être mis en valeur, notamment à des fins
agricoles, dans des conditions économiques normales, le propriétaire peut mettre
en demeure la collectivité publique qui a édicté la réglementation ou qui s'est
opposée au boisement de procéder à son acquisition dans les conditions et délais
prévus à l'article L. 123-17 du code de l'urbanisme. A défaut d'accord amiable
prévus à l'article L. 123-17 du code de l'urbanisme.A défaut d'accord amiable
sur le prix ou de levée de l'interdiction de reconstituer le boisement dans un
délai de trois mois, le juge de l'expropriation saisi par les propriétaires ou
la collectivité publique concernée prononce le transfert de propriété et fixe le