Décret n°88-718 du 9 mai 1988 RELATIF AUX CONDITIONS DE CAPACITE OU D'EXPERIENCE PROFESSIONNELLE PREVUES A L'ART. 188-2 DU CODE RURAL DANS LES DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER (DOM)

ADAPTATION AUX DOM POUR L'ACQUISITION DE CETTE EXPERIENCE PROFESSIONNELLE EN TENANT COMPTE DE STAGES DE FORMATION.
APPLICATION DE L'ART. 10 DE LA LOI 84741 DU 01-08-1984.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000867167
NOR: AGRS8800924D
Ancien identifiant: 1DX988718
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/86/71/JORFTEXT000000867167.xml
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@ -8,3 +8,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006138410
- [Chapitre Ier : Contrôle des structures des exploitations agricoles](chapitre_ier)
- [Chapitre III : Exploitants agricoles étrangers](chapitre_iii)
- [Chapitre IV : Dispositions spécifiques aux départements d'outre-mer.](chapitre_iv)

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Date de début: 1996-03-17
Date de fin: 2011-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006152552
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##### Chapitre IV : Dispositions spécifiques aux départements d'outre-mer.
- [Article R334-1](article_r334-1.md)

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État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-03-17
Date de fin: 2005-04-22
Identifiant: LEGIARTI000006591396
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X334R001XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/13/LEGIARTI000006591396.xml
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###### Article R334-1
Dans les départements d'outre-mer, pour remplir les conditions de capacité ou
d'expérience professionnelle mentionnées au a du 1° de l'article L. 331-3, le
candidat doit, à la date de l'installation, de l'agrandissement ou de la réunion
d'exploitations agricoles justifier :<br />
1° Soit de la possession d'un diplôme ou certificat d'un niveau reconnu
équivalent au brevet d'études professionnelles agricoles ou au brevet
professionnel agricole ;<br />
2° Soit de cinq ans minimum d'expérience professionnelle en l'une des qualités
énoncées au a du 1° de l'article L. 331-3. Cette durée est réduite :<br />
a) A un an pour les titulaires du certificat d'aptitude professionnelle agricole
ou du brevet d'apprentissage agricole ou d'un diplôme d'un niveau reconnu
équivalent qui s'engagent à suivre un stage de formation complémentaire de deux
cents heures minimum ;<br />
b) A deux ans lorsque le candidat aura suivi ou poursuivra un stage de formation
d'une durée de deux cents heures au minimum.<br />
La durée d'expérience professionnelle doit avoir été acquise au cours des quinze
années précédant la date effective de l'installation, de l'agrandissement ou de
la réunion d'exploitations agricoles ou de la date prévue par la demande
d'autorisation d'exploiter lorsque cette autorisation est exigée.<br />
Le ministre de l'agriculture définit par arrêté les listes des diplômes ou
certificats d'un niveau reconnu équivalent au certificat d'aptitude
professionnelle agricole ou au brevet d'apprentissage agricole et d'un niveau
reconnu équivalent au brevet d'études professionnelles agricoles ou au brevet
professionnel agricole.