Loi n°64-706 du 10 juillet 1964 ORGANISANT UN REGIME DE GARANTIE CONTRE LES CALAMITES AGRICOLES

IL EST INSTITUE UN FONDS NATIONAL DE GARANTIE DES CALAMITES AGRICOLES CHARGE D'INDEMNISER LES DOMMAGES MATERIELS CAUSES AUX EXPLOITATIONS AGRICOLES. CE FONDS FAVORISE LE DEVELOPPEMENT DE L'ASSURANCE CONTRE LES RISQUES AGRICOLES.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000691714
Ancien identifiant: 1LX964706
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/69/17/JORFTEXT000000691714.xml
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République française 1997-12-31 00:00:00 +01:00
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@ -1,11 +1,11 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-12-31
Date de fin: 1997-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006583627
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X361L005XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/36/LEGIARTI000006583627.xml
Date de début: 1997-12-31
Date de fin: 1998-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006583628
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X361L005XXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/36/LEGIARTI000006583628.xml
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###### Article L361-5
@ -28,13 +28,9 @@ a) 10 % en ce qui concerne les conventions d'assurance contre l'incendie ;<br />
b) 5 % en ce qui concerne les autres conventions d'assurance.<br />
Pour une période de cinq ans à compter du 1er janvier 1992, le taux prévu au a
ci-dessus est porté à 15 % et celui prévu au b ci-dessus est porté à 7 %.<br />
Pour une période d'un an à compter du 1er janvier 1997, le taux prévu au a
ci-dessus est maintenu à 15 % et celui prévu au b ci-dessus est maintenu à 7 %,
à l'exception des conventions couvrant les dommages aux cultures et la mortalité
du bétail dont le taux est fixé à 5 %.<br />
Pour 1998, le taux prévu au a est fixé à 15 % et le taux prévu au b est fixé à 7
% à l'exception des conventions couvrant les dommages aux cultures et la
mortalité du bétail, dont le taux reste fixé à 5 %.<br />
2° Une contribution additionnelle particulière applicable aux exploitations
conchylicoles fixée ainsi qu'il suit :<br />
@ -55,16 +51,13 @@ les risques nautiques desdites exploitations.<br />
3° Une subvention inscrite au budget de l'Etat et dont le montant sera au moins
égal au produit des contributions mentionnées aux 1° et 2° ci-dessus.<br />
A titre exceptionnel, à compter du 1er juillet 1987 et pour une durée de dix
ans, il est établi au profit du fonds de garantie des calamités agricoles une
A titre exceptionnel, à compter du 1er juillet 1987 et jusqu'au 31 décembre
1998, il est établi au profit du fonds de garantie des calamités agricoles une
contribution additionnelle complémentaire de 7 % sur toutes les primes ou
cotisations afférentes aux conventions d'assurance couvrant les risques de
responsabilité civile et de dommages relatifs aux véhicules utilitaires affectés
aux exploitations agricoles.<br />
La contribution additionnelle complémentaire prévue par le précédent alinéa est
prorogée au taux de 7 % jusqu'au 31 décembre 1997.<br />
Les modalités d'application en sont fixées par arrêté conjoint du ministre de
l'agriculture et du ministre chargé du budget.<br />