Loi n°64-706 du 10 juillet 1964 ORGANISANT UN REGIME DE GARANTIE CONTRE LES CALAMITES AGRICOLES
IL EST INSTITUE UN FONDS NATIONAL DE GARANTIE DES CALAMITES AGRICOLES CHARGE D'INDEMNISER LES DOMMAGES MATERIELS CAUSES AUX EXPLOITATIONS AGRICOLES. CE FONDS FAVORISE LE DEVELOPPEMENT DE L'ASSURANCE CONTRE LES RISQUES AGRICOLES. Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000000691714 Ancien identifiant: 1LX964706 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/69/17/JORFTEXT000000691714.xml
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 1996-12-31
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Date de fin: 1997-12-31
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Identifiant: LEGIARTI000006583627
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Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X361L005XXAB
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/36/LEGIARTI000006583627.xml
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Date de début: 1997-12-31
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Date de fin: 1998-12-31
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Identifiant: LEGIARTI000006583628
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Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X361L005XXAC
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/36/LEGIARTI000006583628.xml
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###### Article L361-5
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@ -28,13 +28,9 @@ a) 10 % en ce qui concerne les conventions d'assurance contre l'incendie ;<br />
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b) 5 % en ce qui concerne les autres conventions d'assurance.<br />
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Pour une période de cinq ans à compter du 1er janvier 1992, le taux prévu au a
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ci-dessus est porté à 15 % et celui prévu au b ci-dessus est porté à 7 %.<br />
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Pour une période d'un an à compter du 1er janvier 1997, le taux prévu au a
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ci-dessus est maintenu à 15 % et celui prévu au b ci-dessus est maintenu à 7 %,
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à l'exception des conventions couvrant les dommages aux cultures et la mortalité
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du bétail dont le taux est fixé à 5 %.<br />
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Pour 1998, le taux prévu au a est fixé à 15 % et le taux prévu au b est fixé à 7
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% à l'exception des conventions couvrant les dommages aux cultures et la
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mortalité du bétail, dont le taux reste fixé à 5 %.<br />
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2° Une contribution additionnelle particulière applicable aux exploitations
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conchylicoles fixée ainsi qu'il suit :<br />
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@ -55,16 +51,13 @@ les risques nautiques desdites exploitations.<br />
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3° Une subvention inscrite au budget de l'Etat et dont le montant sera au moins
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égal au produit des contributions mentionnées aux 1° et 2° ci-dessus.<br />
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A titre exceptionnel, à compter du 1er juillet 1987 et pour une durée de dix
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ans, il est établi au profit du fonds de garantie des calamités agricoles une
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A titre exceptionnel, à compter du 1er juillet 1987 et jusqu'au 31 décembre
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1998, il est établi au profit du fonds de garantie des calamités agricoles une
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contribution additionnelle complémentaire de 7 % sur toutes les primes ou
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cotisations afférentes aux conventions d'assurance couvrant les risques de
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responsabilité civile et de dommages relatifs aux véhicules utilitaires affectés
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aux exploitations agricoles.<br />
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La contribution additionnelle complémentaire prévue par le précédent alinéa est
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prorogée au taux de 7 % jusqu'au 31 décembre 1997.<br />
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Les modalités d'application en sont fixées par arrêté conjoint du ministre de
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l'agriculture et du ministre chargé du budget.<br />
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