LOI n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité sociale pour 2001

La présente loi est relative au financement de la sécurité sociale pour 2001.
Elle se décompose en trois titres et 59 articles.
Le titre premier donne les orientations et objectifs de la politique de santé et de sécurité sociale. Il porte approbation d'un rapport annexé énonçant les orientations de la politique de santé et de sécurité sociale et les objectifs qui déterminent les conditions générales de l'équilibre financier de la sécurité sociale pour 2001.
Le titre II fixe les dispositions relatives aux ressources et aux transferts et traite en particulier de la simplification du calcul de l'assiette de la CSG sur les revenus des exploitants agricoles.
Le titre III traite des dépenses et de la trésorerie. Ces dispositions concernent en premier lieu, la branche famille et plus particulièrement l'allocation de présence parentale, puis la branche vieillesse et en particulier l'amélioration et la facilitation de la coordination entre les régimes de retraite. Il est notamment créer à cette fin un répertoire des retraites et des pensions. Ce titre concerne ensuite la branche maladie et insère notamment un livre préliminaire intitulé "information des professionnels de la santé" au début de la quatrième partie du code de la santé créant un fonds de promotion de l'information médicale et médico-économique à destination des professionnels de la santé. Le présent titre traite également de la branche accidents du travail, des objectifs de dépenses par branche et enfin des mesures relatives à la comptabilité et à la trésorerie.


Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000579088
NOR: MESX0000144L
Ancien identifiant: 1LS0001257
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/57/90/JORFTEXT000000579088.xml
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@ -12,6 +12,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006193332
- [Article L731-17](article_l731-17.md)
- [Article L731-18](article_l731-18.md)
- [Article L731-19](article_l731-19.md)
- [Article L731-20](article_l731-20.md)
- [Article L731-21](article_l731-21.md)
- [Article L731-22](article_l731-22.md)

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@ -1,36 +0,0 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-06-22
Date de fin: 2001-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006585452
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X731L020XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/54/LEGIARTI000006585452.xml
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###### Article L731-20
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 731-15, les
chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole soumis à un régime réel ou
transitoire d'imposition peuvent, dans des conditions fixées par décret, opter
pour une assiette de cotisations constituée de leurs revenus professionnels tels
que définis à l'article L. 731-14 et afférents à l'année au titre de laquelle
les cotisations sont dues.<br />
Les cotisations sont calculées, chaque année, à titre provisionnel, en
pourcentage du revenu professionnel de l'année précédente ; pour les chefs
d'exploitation ou d'entreprise agricole qui ont effectué l'option mentionnée à
l'alinéa précédent lors de leur affiliation au régime de protection sociale des
personnes non salariées des professions agricoles ou lorsque la durée
d'assujettissement ne permet pas de déterminer ledit revenu professionnel, les
cotisations sont calculées à titre provisionnel sur la base d'une assiette fixée
forfaitairement dans des conditions déterminées par décret. Lorsque le revenu
professionnel est définitivement connu, la cotisation fait l'objet d'une
régularisation.<br />
Par dérogation au précédent alinéa, les cotisations peuvent être calculées à
titre provisionnel sur la base d'une assiette forfaitaire dès lors que les
éléments d'appréciation sur l'importance des revenus professionnels des assurés
au cours de l'année au titre de laquelle la cotisation est due établissent que
ces revenus sont différents de l'assiette retenue en application de cet alinéa.
Les modalités d'application du présent alinéa sont fixées par décret.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-06-22
Date de fin: 2001-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006585455
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X731L022XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/54/LEGIARTI000006585455.xml
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###### Article L731-22
Les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole ayant dénoncé l'option prévue
à l'article 13 de la loi n° 91-1407 du 31 décembre 1991 ou à l'article 35 de la
loi n° 93-121 du 27 janvier 1993 ne peuvent plus exercer les options mentionnées
aux articles L. 731-19 et L. 731-20.