LOI no 92-1283 du 11 décembre 1992 relative à la partie Législative du livre Ier (nouveau) du code rural
LES ART. 58-1 A 58-16,134 ET 147 A 150 DU LIVRE I DU CODE RURAL SONT ABROGES. LES DISPOSITIONS ANNEXEES A LA PRESENTE LOI CONSTITUENT LA PARITE LEGISLATIVE DU LIVRE I (NOUVEAU) DU CODE RURAL INTITULE "L'AMENAGEMENT ET L'EQUIPEMENT DE L'ESPACE RURAL". LES REFERENCES CONTENUES DANS LES DISPOSITIONS DE NATURE LEGISLATIVE A DES DISPOSITIONS ABROGEES PAR L'ART. 4 DE LA PRESENTE LOI SONT REMPLACEES PAR DES REFERENCES AUX DISPOSITIONS CORRESPONDANTES DU LIVRE I (NOUVEAU) DU CODE RURAL. LES DISPOSITIONS DE LA PARTIE LEGISLATIVE DU LIVRE I (NOUVEAU) DU CODE RURAL QUI CITENT EN LES REPRODUISANT DES ARTICLES D'AUTRES CODES SONT DE PLEIN DROIT MODIFIEES PAR L'EFFET DES MODIFICATIONS ULTERIEURES DE CES ARTICLES. SONT ABROGES: LE LIVRE I DU CODE RURAL "REGIME DU SOL",A L'EXCEPTION DE SON TITRE III "DES COURS D'EAU NON DOMANIAUX",DU CHAP. IV DE SON TITRE VI "EQUIPEMENT RURAL" ET DE SON TITRE VII "DU CONTROLE DES STRUCTURES DES EXPLOITATIONS AGRICOLES";L'ART. 9 DE LA LOI 51592 DU 24-05-1951,LES ART. 14 ET 23 DE LA LOI 61792 DU 02-08-1960,LES ART. 15 A 18-1 DE LA LOI 60808 DU 05-08-1960,LA LOI 62904 DU 04-08-1962,L'ART. 7 DE LA LOI 62933 DU 08-08-1962,L'ORDONNANCE 67809 DU 22-09-1967,LA LOI 7212 DU 03-01-1972,L'AL. 3 (2EMEMENT) DE L'ART. 15 DE L'ORDONNANCE 771099 DU 26-09-1977,L'ART. 12 (1EREMENT) ET L'ART. 14 (1EREMENT) EN TANT QU'IL CONCERNE LES ART. 15 A 18 DE LA LOI 60808 DU 05-08-1960 ET LES ART. 7 A 10 DE LA LOI 62933 DU 08-08-1962 PRECITEES,DE L'ORDONNANCE 771106 DU 26-09-1977,LES ART. 72 ET 73 DE LA LOI 80502 DU 04-07-1980,L'ART. 34 DE LA LOI 838 DU 07-01-1983,L'ART. 18 DE LA LOI 8530 DU 09-01-1985,LES ART. 12 A 30 ET 32 A 35 DE LA LOI 9085 DU 23-01-1990 COMPLEMENTAIRE A LA LOI 881202 DU 30-12-1988,L'ART. 64 ET LES ART. 66 A 68 DE LA LOI 91428 DU 13-05-1991,L'AL. 1 DE L'ART. 65 DE LA LOI 91428 DU 13-05-1991 PRECITEE EST AINSI REDIGE: L'OFFICE D'EQUIPEMENT HYDRAULIQUE DE CORSE EST REGI PAR LES DISPOSITIONS DES ART. L112-10 A L112-15 DU CODE RURAL. LES AL. 4 ET 5 DUMEME ART. SONT ABROGES. IL EST INSERE APRES L'ART. 481-1 DU CODE RURAL UN ARTICLE AINSI REDIGE: ART. L481-2: LES CONTESTATIONS RELATIVES A L'APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ART. L481-1 SONT PORTEES DEVANT LE TRIBUNAL PARITAIRE DES BAUX RURAUX. Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000000542506 NOR: AGRX9100211L Ancien identifiant: 1LX9921283 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/54/25/JORFTEXT000000542506.xml
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 1999-07-10
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Date de fin: 2000-12-14
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Identifiant: LEGIARTI000006581614
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Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X111L003XXAA
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/16/LEGIARTI000006581614.xml
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Date de début: 2000-12-14
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Date de fin: 2006-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000006581615
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Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X111L003XXAB
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/16/LEGIARTI000006581615.xml
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###### Article L111-3
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Lorsque des dispositions législatives ou réglementaires soumettent à des
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conditions de distance l'implantation ou l'extension de bâtiments agricoles, la
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même exigence d'éloignement doit être imposée à toute construction ultérieure à
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usage d'habitation ou à usage professionnel nécessitant une autorisation
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administrative de construire.
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conditions de distance l'implantation ou l'extension de bâtiments agricoles
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vis-à-vis des habitations et immeubles habituellement occupés par des tiers, la
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même exigence d'éloignement doit être imposée à ces derniers à toute nouvelle
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construction précitée à usage non agricole nécessitant un permis de construire,
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à l'exception des extensions de constructions existantes.<br />
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Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, une distance
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d'éloignement inférieure peut être autorisée par l'autorité qui délivre le
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permis de construire, après avis de la chambre d'agriculture, pour tenir compte
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des spécificités locales, notamment dans les zones urbaines délimitées par les
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documents d'urbanisme opposables aux tiers et dans les parties actuellement
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urbanisées de la commune en l'absence de documents d'urbanisme.
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