Décret n° 2004-405 du 4 mai 2004 relatif à la prise en charge des accidents de la vie privée portant application des articles L. 761-19 et L. 761-20 du code rural

Ministère: MINISTERE DE L'AGRICULTURE, DE L'ALIMENTATION, DE LA PECHE ET DES AFFAIRES RURALES
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000419057
NOR: AGRF0400657D
Ancien identifiant: 1DS004405
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/41/90/JORFTEXT000000419057.xml
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-04-22
Date de fin: 2019-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006598327
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX3X761D062XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/83/LEGIARTI000006598327.xml
Date de début: 2019-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000038023184
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/02/31/LEGIARTI000038023184.xml
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###### Article D761-62
Les prestations en nature afférentes à l'assurance obligatoire des accidents de
la vie privée sont les mêmes que celles qui sont mentionnées au 1° de l'article
L. 752-3.<br />
En cas d'inaptitude totale à l'exercice de la profession agricole, les personnes
mentionnées à l'article D. 761-61 ont droit à l'attribution d'une pension
d'invalidité. Elle est attribuée dans les conditions fixées aux articles L.
732-7, L. 732-8, R. 732-3 à R. 732-6, R. 732-8 à R. 732-10, R. 732-9 et R.
732-12.<br />
En outre, dans les conditions fixées par leurs statuts, les caisses peuvent
servir des prestations complémentaires dans le cadre de leur budget d'action
sociale et professionnelle aux assurés qui en feraient la demande et moyennant
le versement d'une cotisation supplémentaire.<br />
Sont applicables au présent article les dispositions des articles L. 724-11, L.
752-8, L. 752-22 et L. 752-23.
Les frais de santé pris en charge par l'assurance obligatoire des accidents de
la vie privée sont les mêmes que ceux qui sont mentionnés au 1° de l'article L.
752-3. En cas d'inaptitude totale à l'exercice de la profession agricole, les
personnes mentionnées à l'article D. 761-61 ont droit à l'attribution d'une
pension d'invalidité. Elle est attribuée dans les conditions fixées aux articles
L. 732-7, L. 732-8, R. 732-3 à R. 732-6, R. 732-8 à R. 732-10, R. 732-9 et R.
732-12. En outre, dans les conditions fixées par leurs statuts, les caisses
peuvent servir des prestations complémentaires dans le cadre de leur budget
d'action sociale et professionnelle aux assurés qui en feraient la demande et
moyennant le versement d'une cotisation supplémentaire. Sont applicables au
présent article les dispositions des articles L. 724-11, L. 752-8, L. 752-22 et
L. 752-23.

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-04-22
Date de fin: 2019-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006598334
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX3X761D066XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/83/LEGIARTI000006598334.xml
Date de début: 2019-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000038025563
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/02/55/LEGIARTI000038025563.xml
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###### Article D761-66
Les litiges nés de l'application des dispositions du présent paragraphe sont
réglés dans les conditions fixées par l'article R. 144-8 du code de la sécurité
réglés dans les conditions fixées par l'article R. 142-19 du code de la sécurité
sociale.