Décret n°85-1398 du 27 décembre 1985 FIXANT LES REGLES D'ORGANISATION ET DE FONCTIONNEMENT DU CONSEIL SUPERIEUR DE LA PECHE

TITRE I: DISPOSITIONS GENERALES: ETABLISSEMENT PUBLIC NATIONAL A CARACTERE ADMINISTRATIF.
TITRE II: ADMINISTRATION DU CONSEIL SUPERIEUR DE LA PECHE (CONSEIL D'ADMINISTRATION ET DIRECTEUR GENERAL) NOMME PAR DECRET SUR PROPOSITION DU MINISTRE CHARGE DE LA PECHE EN EAU DOUCE.
TITRE III: DISPOSITIONS FINANCIERES ET COMPTABLES.
TITRE IV: DISPOSITIONS DIVERSES: ABROGATION DES ART. 8 A 13 DU DECRET 58434 DU 11-04-1958 MODIFIE.
ENTREE EN VIGUEUR: 01-01-1986.
APPLICATION DE L'ART. 4 DE LA LOI 84512 DU 29-06-1984.
APPLICATION DE L'ART. 418 DU CODE RURAL.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000866861
Ancien identifiant: 1DX9851398
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/86/68/JORFTEXT000000866861.xml
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@ -7,5 +7,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006183820
###### Sous-section 3 : Dispositions relatives aux animaux ayant reçu ou absorbé des substances médicamenteuses ou des additifs et aux denrées alimentaires issues de ces animaux.
- [Article R234-3](article_r234-3.md)
- [Article R*234-4](article_r234-4.md)
- [Article R*234-5](article_r234-5.md)
- [Article R234-4](article_r234-4.md)
- [Article R234-5](article_r234-5.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-08-07
Date de fin: 2004-07-29
Identifiant: LEGIARTI000006590035
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X234R004XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/00/LEGIARTI000006590035.xml
Date de début: 2004-07-29
Date de fin: 2009-12-30
Identifiant: LEGIARTI000006590036
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X234R004XXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/00/LEGIARTI000006590036.xml
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###### Article R*234-4
###### Article R234-4
I. - Les denrées alimentaires issues d'un animal ayant été soumis à un essai
clinique de médicaments vétérinaires mentionné au V de l'article L. 234-2 ne
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III. - Lorsque l'essai clinique concerne un médicament contenant une substance
pharmacologiquement active relevant du règlement (CEE) n° 2377/90 du Conseil du
26 juin 1990, l'animal ne peut être conduit à l'abattoir ou les denrées animales
qui en sont issues introduites dans l'alimentation humaine que si les conditions
suivantes sont réunies :<br />
26 juin 1990, l'animal ayant fait l'objet de l'essai ne peut être conduit à
l'abattoir ou les denrées animales qui en sont issues introduites dans
l'alimentation humaine que si le temps d'attente déclaré auprès du directeur de
l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments et du préfet est écoulé.
Ce temps d'attente doit :<br />
1° Les substances administrées sont inscrites à l'annexe I ou à l'annexe III du
règlement (CEE) n° 2377/90 du Conseil du 26 juin 1990 sur les listes de
substances pour lesquelles des limites maximales de résidus ont été fixées ou à
l'annexe II du même règlement, sur la liste des substances pour lesquelles il
n'est pas nécessaire de fixer une limite maximale de résidus ;<br />
a) Etre au minimum celui fixé par l'arrêté prévu au dernier alinéa de l'article
L. 5143-4 du code de la santé publique, éventuellement augmenté d'un délai
supplémentaire de sécurité tenant compte de la nature de la substance testée
;<br />
2° Le temps d'attente admis lors de la déclaration de l'essai est écoulé.<br />
ou<br />
Si les animaux doivent être abattus avant la fin du temps d'attente, le
promoteur de l'essai et l'investigateur doivent s'assurer qu'aucune denrée
susceptible de contenir des résidus de substances pharmacologiquement actives, à
un taux supérieur à la limite maximale de résidus retenue, n'est mise sur le
marché en faisant sous leur responsabilité et à leur frais :<br />
b) Etre fixé de manière que la limite maximale de résidus ne soit pas dépassée
dans les denrées alimentaires lorsqu'une telle limite maximale de résidus a été
fixée au niveau communautaire en conformité avec le règlement (CEE) n° 2377/90
;<br />
- soit procéder à la destruction des denrées dans les établissements mentionnés
à l'article L. 226-9 ;<br />
- soit effectuer les analyses mentionnées au b de l'article R. 5146-30 du code
de la santé publique nécessaires à la recherche de ces résidus.<br />
Lorsque les animaux doivent être abattus avant la fin du temps d'attente, il
appartient à l'investigateur chargé de la conduite de l'essai de faire procéder
à la destruction des denrées dans les établissements mentionnés à l'article L.
226-9. Toutefois, si une limite maximale de résidus a été fixée pour la
substance ayant fait l'objet de l'essai, les denrées alimentaires peuvent être
mises sur le marché à la condition que l'investigateur s'assure, en effectuant
les analyses mentionnées au b de l'article R. 5146-30 du code de la santé
publique, qu'aucune de ces denrées n'est susceptible de contenir des résidus de
substances pharmacologiquement actives à un taux supérieur à la limite maximale
de résidus.<br />
IV. - Lors de la présentation à l'abattoir ou lors de la fourniture des denrées
aux transformateurs, l'investigateur délivre un document d'accompagnement

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-08-07
Date de fin: 2004-07-29
Identifiant: LEGIARTI000006590038
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X234R005XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/00/LEGIARTI000006590038.xml
Date de début: 2004-07-29
Date de fin: 2017-08-10
Identifiant: LEGIARTI000006590039
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X234R005XXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/00/LEGIARTI000006590039.xml
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###### Article R*234-5
###### Article R234-5
Lorsqu'une personne qui détient des animaux appartenant à une des espèces dont
la chair ou les produits sont destinés à la consommation humaine envisage de
mener des essais de médicaments autres que ceux mentionnés à l'article R. 234-4,
elle doit en faire la déclaration au préfet du département où l'essai est
effectué, au plus tard un mois avant le début de l'essai. Cette déclaration
indique les conditions dans lesquelles elle fera assurer, à ses frais, dans un
établissement mentionné à l'article L. 226-9, la destruction des animaux objet
de l'essai ainsi que de leurs produits.<br />
effectué. Cette déclaration indique les conditions dans lesquelles elle fera
assurer, à ses frais, dans un établissement mentionné à l'article L. 226-9, la
destruction des animaux objet de l'essai ainsi que de leurs produits.<br />
Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe le contenu de cette
déclaration.
Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise le contenu de la
déclaration et le délai dans lequel elle doit être adressée au préfet.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-08-07
Date de fin: 2004-07-29
Identifiant: LEGIARTI000006590046
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X234R007XXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/00/LEGIARTI000006590046.xml
Date de début: 2004-07-29
Date de fin: 2005-04-22
Identifiant: LEGIARTI000006590047
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X234R007XXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/00/LEGIARTI000006590047.xml
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###### Article R*234-7
L'administration de médicaments vétérinaires mentionnés à l'article R. 234-6 aux
animaux des espèces dont la chair ou les produits sont destinés à l'alimentation
humaine doit être effectuée par le vétérinaire prescripteur.<br />
humaine doit être effectuée par le vétérinaire prescripteur. Ces traitements
sont enregistrés dans le registre d'élevage prévu à l'article L. 234-1 et dans
celui prévu à l'article R. 5146-53-4 du code de la santé publique.<br />
Toutefois, l'administration des médicaments vétérinaires comportant des hormones
pour la synchronisation du cycle oestral, la préparation des receveuses à
l'implantation d'un embryon ou celle des donneuses, ainsi que l'administration à
des équidés ou à des animaux de compagnie de trembolone allyle par voie orale ou
de substances bêta-agonistes, peuvent être effectuées sous la responsabilité du
vétérinaire prescripteur. Dans ce cas, le vétérinaire prescripteur établit, dans
les conditions prévues à l'article R. 5146-51 du code de la santé publique, une
ordonnance non renouvelable et mentionne, dans le registre d'élevage prévu à
l'article L. 234-1, le nom et la fonction de la personne qui administre le
Toutefois peuvent être administrés sous la responsabilité du vétérinaire
prescripteur des médicaments vétérinaires comportant :<br />
- des hormones, à l'exception de l'oestradiol 17 bêta ou ses dérivés estérifiés,
pour la synchronisation du cycle oestral, la préparation au don et à
l'implantation d'embryons ;<br />
- du trembolone allyle par voie orale, chez les équidés et les animaux de
compagnie ;<br />
- de substances bêta-agonistes chez les équidés et les animaux de compagnie.<br />
Dans ce cas, le vétérinaire prescripteur établit, dans les conditions prévues à
l'article R. 5146-51 du code de la santé publique, une ordonnance non
renouvelable et mentionne, dans le registre d'élevage prévu à l'article L. 234-1
du code rural, le nom et la fonction de la personne qui administre le
médicament.