Décret n° 2003-851 du 1er septembre 2003 relatif à la partie Réglementaire du livre VI du code rural et modifiant la partie Réglementaire des livres II et III du même code (annexe)

Ministère: MINISTERE DE L'AGRICULTURE, DE L'ALIMENTATION, DE LA PECHE ET DES AFFAIRES RURALES
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000607626
NOR: AGRX0300025D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/60/76/JORFTEXT000000607626.xml
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@ -6,8 +6,12 @@ Identifiant: LEGISCTA000006193573
###### Paragraphe 1 : Modalités du paiement du lait de vache en fonction de sa composition et de sa qualité.
- [Article D654-29](article_d654-29.md)
- [Article R*654-29](article_r654-29.md)
- [Article R*654-30](article_r654-30.md)
- [Article D654-30](article_d654-30.md)
- [Article D654-31](article_d654-31.md)
- [Article R*654-31](article_r654-31.md)
- [Article R*654-32](article_r654-32.md)
- [Article D654-32](article_d654-32.md)
- [Article R*654-33](article_r654-33.md)

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@ -0,0 +1,32 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-07-28
Date de fin: 2012-05-05
Identifiant: LEGIARTI000006595917
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX3X654D029XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/59/LEGIARTI000006595917.xml
---
###### Article D654-29
Le lait doit être payé aux producteurs en fonction de sa composition et de sa
qualité hygiénique et sanitaire. La composition du lait est appréciée en
fonction de sa teneur en matières grasses et en matières azotées. La qualité
hygiénique et sanitaire est appréciée conformément aux dispositions du règlement
(CE) n° 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif à
l'hygiène des denrées alimentaires, du règlement (CE) n° 853/2004 du Parlement
européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d'hygiène
applicables aux denrées alimentaires d'origine animale et des textes pris pour
leur application.<br />
L'écart résultant de la différence de qualité hygiénique et sanitaire entre le
prix le plus élevé et le prix le plus bas payé par un même acheteur pour un lait
de qualité saine, loyale et marchande doit être au moins égal à 10 % du taux du
prélèvement fixé conformément au règlement (CE) n° 1788/2003 du Conseil du 29
septembre 2003 établissant un prélèvement dans le secteur du lait et des
produits laitiers.<br />
Les critères pouvant en outre être utilisés pour la détermination du prix du
lait sont : le dénombrement des spores buryriques, la lipolyse et la présence
d'antibiotiques ou d'inhibiteurs de fermentation.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-07-28
Date de fin: 2012-05-05
Identifiant: LEGIARTI000006595918
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX3X654D030XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/59/LEGIARTI000006595918.xml
---
###### Article D654-30
Des accords régionaux conclus dans le cadre de l'organisation
interprofessionnelle constituée entre les producteurs de lait, les groupements
coopératifs agricoles laitiers et les industries de transformation du lait,
conformément à l'article L. 632-12, peuvent, dans le respect des règles de la
politique agricole commune, établir des grilles de classement des laits livrés
par les producteurs en fonction des critères et règles prévus à l'article D.
654-29.<br />
Ces grilles peuvent prévoir un classement spécifique pour les laits destinés à
la fabrication d'un produit laitier bénéficiant d'une appellation d'origine en
application du règlement (CEE) n° 2081/92 du Conseil du 14 juillet 1992 relatif
à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des
produits agricoles et des denrées alimentaires. Dans ce cas, la grille de
classement est préalablement soumise à l'avis de l'organisme chargé de la
défense de cette appellation.

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@ -0,0 +1,25 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-07-28
Date de fin: 2011-04-01
Identifiant: LEGIARTI000006595919
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX3X654D031XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/59/LEGIARTI000006595919.xml
---
###### Article D654-31
Les engagements liant les producteurs et les acheteurs de lait font l'objet de
conventions écrites conclues pour une durée minimale d'un an.<br />
Sauf stipulations contraires, ces conventions sont renouvelables par tacite
reconduction par périodes d'une année.<br />
Ces conventions précisent les modalités de calcul du prix du lait en fonction
des critères et des règles fixés à l'article D. 654-29.<br />
Lorsqu'une grille de classement des laits applicable à la région considérée a
fait l'objet d'un accord interprofessionnel homologué en application de
l'article L. 632-12, ces modalités de calcul doivent être conformes au
classement ainsi établi.

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---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-07-28
Date de fin: 2013-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006595920
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX3X654D032XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/59/LEGIARTI000006595920.xml
---
###### Article D654-32
Un arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre chargé
de l'agriculture :<br />
1° Définit les modalités techniques selon lesquelles des échantillons sont
prélevés sur les laits livrés par les producteurs, avant leur départ de
l'exploitation, et selon lesquelles ces échantillons sont analysés pour
déterminer leur composition et leur qualité ;<br />
2° Fixe les modalités de notification des résultats des analyses aux producteurs
;<br />
3° Fixe les modalités selon lesquelles le lait livré par un producteur est
classé en fonction du résultat des différentes analyses ;<br />
4° Définit la composition de la commission scientifique et technique qui est
saisie pour avis préalablement à l'agrément par le ministre chargé de
l'agriculture des appareils et des méthodes d'analyse et sur les difficultés qui
apparaissent dans l'utilisation de ceux-ci ;<br />
5° Détermine les conditions auxquelles est subordonné l'agrément que le préfet
délivre aux laboratoires habilités à effectuer ces analyses.

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@ -6,8 +6,12 @@ Identifiant: LEGISCTA000006193574
###### Paragraphe 2 : Modalités du paiement du lait de chèvre en fonction de sa composition et de sa qualité.
- [Article D654-34](article_d654-34.md)
- [Article R*654-34](article_r654-34.md)
- [Article R*654-35](article_r654-35.md)
- [Article D654-35](article_d654-35.md)
- [Article R*654-36](article_r654-36.md)
- [Article D654-36](article_d654-36.md)
- [Article R*654-37](article_r654-37.md)
- [Article D654-37](article_d654-37.md)
- [Article R*654-38](article_r654-38.md)

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@ -0,0 +1,40 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-07-28
Date de fin: 2013-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006595926
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX3X654D034XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/59/LEGIARTI000006595926.xml
---
###### Article D654-34
Le lait de chèvre doit être payé aux producteurs en fonction de sa composition
et de sa qualité hygiénique et sanitaire. La composition du lait est appréciée
en fonction de sa teneur en matières grasses et en matières azotées. La qualité
hygiénique et sanitaire est appréciée en fonction des critères prévus par la
réglementation prise pour l'application de la directive n° 92/46/CEE du Conseil
des Communautés européennes du 16 juin 1992 arrêtant les règles sanitaires pour
la production et la mise sur le marché de lait cru, de lait traité thermiquement
et de produits à base de lait.<br />
A composition identique, l'écart résultant de la différence de qualité
hygiénique et sanitaire entre le prix le plus élevé et le prix le plus bas
offert par un même acheteur professionnel pour un lait de qualité saine, loyale
et marchande doit être au moins égal à 10 % du prix le plus élevé.<br />
Les critères pouvant en outre être utilisés pour la détermination du prix du
lait sont :<br />
1° La teneur en cellules somatiques comme indicateur d'infection mammaire ;<br />
2° La teneur en immunoglobulines gamma un comme indicateur de la présence de
colostrum ;<br />
3° La présence d'antibiotiques ou d'inhibiteurs de fermentation ;<br />
4° La lipolyse comme indicateur de la dégradation de la matière grasse ;<br />
5° La teneur en Listeria monocytogenes, Salmonella spp., Staphylococcus aureus,
Escherichia coli.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-07-28
Date de fin: 2013-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006595927
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX3X654D035XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/59/LEGIARTI000006595927.xml
---
###### Article D654-35
Un accord national conclu dans le cadre de l'organisation interprofessionnelle
constituée entre les producteurs de lait de chèvre, les groupements coopératifs
agricoles laitiers et les industries de transformation du lait, conformément aux
articles L. 632-1 à L. 632-9 peut, dans le respect des règles de la politique
agricole commune et dans le respect du droit de la concurrence, établir une
grille de classement des laits livrés par les producteurs en fonction des
critères et règles prévus à l'article D. 654-34.<br />
Cet accord peut comporter des grilles particulières prévoyant un classement
spécifique pour les laits d'une région donnée, les laits destinés à la
fabrication de produits au lait cru ou de produits bénéficiant d'une appellation
d'origine en application du règlement (CEE) n° 2081/92 du Conseil des
Communautés européennes du 14 juillet 1992 relatif à la protection des
indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles
et des denrées alimentaires. Dans ce dernier cas, la grille de classement est
préalablement soumise à l'avis de l'organisme chargé de la défense de cette
appellation.

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@ -0,0 +1,25 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-07-28
Date de fin: 2013-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006595928
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX3X654D036XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/59/LEGIARTI000006595928.xml
---
###### Article D654-36
Les engagements liant les producteurs et les acheteurs de lait font l'objet de
conventions écrites conclues pour la durée minimale d'un an. Sauf stipulations
contraires, ces conventions sont renouvelables par tacite reconduction par
période d'une année.<br />
Ces conventions précisent, dans le respect du droit de la concurrence, les
modalités de calcul du prix du lait en fonction des critères et des règles fixés
à l'article D. 654-34.<br />
Lorsque l'accord interprofessionnel mentionné à l'article D. 654-35 fait l'objet
d'une extension dans les conditions prévues par les articles L. 632-3 et L.
632-4, ces modalités de calcul doivent être conformes aux grilles de classement
prévues par cet accord.

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@ -0,0 +1,33 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-07-28
Date de fin: 2013-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006595929
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX3X654D037XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/59/LEGIARTI000006595929.xml
---
###### Article D654-37
Un arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre chargé
de l'agriculture :<br />
1° Définit les modalités techniques selon lesquelles des échantillons sont
prélevés sur les laits livrés par les producteurs avant leur départ de
l'exploitation, et selon lesquelles ces échantillons sont analysés pour
déterminer leur composition et leur qualité ;<br />
2° Fixe les modalités de notification des résultats des analyses aux producteurs
;<br />
3° Fixe les modalités selon lesquelles le lait livré par un producteur est
classé en fonction du résultat des différentes analyses ;<br />
4° Définit la composition de la commission scientifique et technique qui est
saisie pour avis préalablement à l'agrément par le ministre chargé de
l'agriculture des appareils et des méthodes d'analyse et sur les difficultés qui
apparaissent dans l'utilisation de ceux-ci ;<br />
5° Détermine les conditions auxquelles est subordonné l'agrément que le préfet
délivre aux laboratoires habilités à effectuer ces analyses.

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@ -7,17 +7,30 @@ Identifiant: LEGISCTA000006183598
###### Sous-section 3 : Transfert des quantités de référence laitières.
- [Article D654-101](article_d654-101.md)
- [Article R*654-101](article_r654-101.md)
- [Article R*654-102](article_r654-102.md)
- [Article D654-102](article_d654-102.md)
- [Article R*654-103](article_r654-103.md)
- [Article D654-103](article_d654-103.md)
- [Article R*654-104](article_r654-104.md)
- [Article D654-104](article_d654-104.md)
- [Article R*654-105](article_r654-105.md)
- [Article D654-105](article_d654-105.md)
- [Article R*654-106](article_r654-106.md)
- [Article D654-106](article_d654-106.md)
- [Article D654-107](article_d654-107.md)
- [Article R*654-107](article_r654-107.md)
- [Article D654-108](article_d654-108.md)
- [Article R*654-108](article_r654-108.md)
- [Article R*654-109](article_r654-109.md)
- [Article D654-109](article_d654-109.md)
- [Article R*654-110](article_r654-110.md)
- [Article D654-110](article_d654-110.md)
- [Article D654-111](article_d654-111.md)
- [Article R*654-111](article_r654-111.md)
- [Article R*654-112](article_r654-112.md)
- [Article D654-112](article_d654-112.md)
- [Article D654-113](article_d654-113.md)
- [Article R*654-113](article_r654-113.md)
- [Article R654-114](article_r654-114.md)

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@ -0,0 +1,39 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-07-28
Date de fin: 2017-12-29
Identifiant: LEGIARTI000006596026
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX3X654D101XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/60/LEGIARTI000006596026.xml
---
###### Article D654-101
En cas de vente, location, donation ou transmission par héritage d'une
exploitation, la quantité de référence laitière correspondant à cette
exploitation est transférée au producteur, personne physique ou morale, qui ne
bénéficie d'aucune quantité de référence, reprend cette exploitation et y
poursuit la production laitière. La même règle s'applique en cas d'apport,
d'apport en jouissance ou de mise à disposition à une société dotée de la
personnalité morale dans les conditions prévues à l'article L. 411-37 d'une
exploitation. Par reprise d'exploitation, on entend la reprise de la totalité
des terres, des bâtiments d'exploitation et du cheptel laitier correspondant à
cette exploitation.<br />
Dans le cas où le repreneur est une personne morale, l'autorité compétente tient
compte, pour apprécier si celle-ci bénéficie ou non d'une quantité de référence
laitière, des quantités de référence dont dispose chacun de ses associés,
participant effectivement à l'exploitation au sens de l'article L. 411-59.<br />
Dans le cas où le repreneur est une personne physique, il est de même tenu
compte des références dont disposent les sociétés dont cette personne physique
est associée au sens de l'article L. 411-59.<br />
Lorsque la reprise de l'exploitation est effectuée à l'occasion du départ à la
retraite, ou en préretraite, du producteur cédant et que ce dernier conserve une
ou plusieurs parcelles de subsistance dans la limite fixée conformément à
l'article L. 732-39 ou à l'article 9 de la loi n° 91-1407 du 31 décembre 1991
créant un régime de préretraite agricole, la quantité de référence laitière est
transférée en totalité à la personne physique ou morale qui reprend
l'exploitation.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-07-28
Date de fin: 2010-03-25
Identifiant: LEGIARTI000006596027
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX3X654D102XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/60/LEGIARTI000006596027.xml
---
###### Article D654-102
Lorsque la vente, la location, la donation, la transmission par héritage ou
l'apport, dans les conditions mentionnées à l'article D. 654-101, portent sur
une ou plusieurs parties d'une exploitation, ou lorsque ceux-ci conduisent à la
réunion d'exploitations laitières, le transfert de la quantité de référence
laitière est régi par les dispositions des articles D. 654-103 et D. 654-104.<br />
Dans tous ces cas, si le producteur cédant a bénéficié de quantités de référence
supplémentaires, accordées sur le fondement des articles D. 654-61 à D. 654-63
et D. 654-72 à D. 654-74 au titre de la campagne au cours de laquelle le
transfert prend effet et des cinq campagnes qui l'ont précédée, ces quantités de
référence sont reversées à la réserve. Lorsque la cession porte sur une ou
plusieurs parties d'une exploitation, ce retour à la réserve est effectué au
prorata des surfaces cédées à l'exclusion des bois, landes improductives,
friches, étangs et cultures pérennes.<br />
En outre, un prélèvement de 10 % est opéré sur la quantité à transférer et
affecté à la réserve.<br />
Les prélèvements au bénéfice de la réserve mentionnés aux deux alinéas
précédents ne s'appliquent qu'à la fraction de la quantité de référence laitière
après transfert excédant 150000 litres.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-07-28
Date de fin: 2010-03-25
Identifiant: LEGIARTI000006596028
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX3X654D103XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/60/LEGIARTI000006596028.xml
---
###### Article D654-103
En cas de réunion d'exploitations laitières, la quantité de référence laitière
de l'exploitation cédée est transférée au producteur, personne physique ou
morale, qui reprend celle-ci et y poursuit la production laitière.<br />
Toutefois, lorsque ce producteur dispose avant transfert d'une quantité de
référence supérieure à 400000 litres, un prélèvement additionnel égal à 40 % de
la quantité de référence restant à transférer après application des prélèvements
prévus à l'article D. 654-102 est affecté à la réserve.<br />
Lorsque le repreneur dispose avant transfert d'une quantité inférieure à 400000
litres, le taux du prélèvement additionnel est de 30 % de la fraction de la
quantité de référence restant à transférer lui permettant d'atteindre, après
prélèvement, au plus 400000 litres ; au-delà de ce seuil, le taux de 40 % est
applicable.<br />
Lorsque le repreneur dispose avant transfert d'une quantité de référence
inférieure à 300000 litres, le prélèvement additionnel n'est appliqué qu'à la
fraction de la quantité de référence après transfert qui excède ce seuil, dans
les mêmes conditions qu'à l'alinéa précédent.<br />
Les taux de prélèvement et les seuils figurant à l'article D. 654-102 et au
présent article peuvent être modifiés par décret.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-07-28
Date de fin: 2012-02-25
Identifiant: LEGIARTI000006596030
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX3X654D104XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/60/LEGIARTI000006596030.xml
---
###### Article D654-104
Lorsque la cession ou l'apport porte sur une ou plusieurs parties d'une
exploitation laitière, la quantité de référence correspondant à cette
exploitation est répartie entre les producteurs, personnes physiques ou morales,
qui reprennent les parcelles en cause, en fonction de leur superficie
respective, à l'exclusion des bois, landes improductives, friches, étangs et
cultures pérennes.<br />
Les prélèvements prévus aux articles D. 654-102 et D. 654-103 s'appliquent
respectivement à chacun des transferts ainsi opérés.<br />
Il n'y a toutefois ni prélèvement ni transfert lorsqu'il s'agit d'une première
cession portant sur une superficie inférieure à 3 hectares ou lorsque le cédant
peut établir que les terres cédées ont été prises dans le cadre d'un
agrandissement sans quantité de référence laitière, à l'exception des terres
acquises après application du deuxième alinéa de l'article D. 654-109.<br />
Dans le cas de la transmission par héritage de la propriété d'une exploitation
laitière, s'il y a accord établi par acte authentique entre les héritiers et, le
cas échéant, le conjoint survivant, sur la répartition de la quantité de
référence, le transfert est opéré suivant cet accord. Les prélèvements prévus
aux articles D. 654-102 et D. 654-103 sont applicables aux transferts ainsi
effectués.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-07-28
Date de fin: 2017-12-29
Identifiant: LEGIARTI000006596031
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX3X654D105XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/60/LEGIARTI000006596031.xml
---
###### Article D654-105
Lorsque la personne physique ou morale qui reprend les terres ne poursuit pas la
production laitière, la quantité de référence correspondante est ajoutée en
totalité à la réserve.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-07-28
Date de fin: 2017-12-29
Identifiant: LEGIARTI000006596032
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX3X654D106XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/60/LEGIARTI000006596032.xml
---
###### Article D654-106
Lorsqu'il est fait application par le bailleur des articles L. 411-32 ou L.
411-57 et que le preneur entend continuer la production laitière, la quantité de
référence de l'exploitation n'est pas modifiée.

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@ -0,0 +1,24 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-07-28
Date de fin: 2017-12-29
Identifiant: LEGIARTI000006596033
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX3X654D107XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/60/LEGIARTI000006596033.xml
---
###### Article D654-107
Lorsqu'il y a reprise de l'exploitation ou d'une partie de celle-ci par le
bailleur dans les conditions définies aux articles L. 411-58 ou L. 411-6 et
lorsque le bailleur en est d'accord, la quantité de référence correspondant à
l'exploitation ou à la partie de l'exploitation est mise à la disposition du
producteur sortant si celui-ci entend continuer la production laitière, sous
réserve que la somme de la quantité de référence ainsi mise à sa disposition et
de la quantité correspondant à l'exploitation ou à la partie de l'exploitation
sur laquelle il poursuit sa production ne soit pas supérieure à la quantité de
référence dont il disposait avant cette reprise.<br />
Dans le cas contraire, la fraction excédant cette somme est ajoutée à la
réserve.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-07-28
Date de fin: 2017-12-29
Identifiant: LEGIARTI000006596034
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX3X654D108XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/60/LEGIARTI000006596034.xml
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###### Article D654-108
En cas de transfert de terres aux autorités publiques ou pour cause d'utilité
publique, la quantité de référence correspondant à l'exploitation ou à la partie
d'exploitation qui est l'objet du transfert est mise à la disposition du
producteur sortant s'il entend continuer la production laitière, sous réserve
que la somme de la quantité de référence ainsi mise à sa disposition et de la
quantité correspondant à l'exploitation ou à la partie d'exploitation sur
laquelle il poursuit sa production ne soit pas supérieure à la quantité de
référence dont il disposait avant le transfert.<br />
Dans le cas contraire, la fraction excédant cette somme est ajoutée à la
réserve.

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@ -0,0 +1,34 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-07-28
Date de fin: 2017-12-29
Identifiant: LEGIARTI000006596035
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX3X654D109XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/60/LEGIARTI000006596035.xml
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###### Article D654-109
En cas d'acquisition par une société d'aménagement foncier et d'établissement
rural de tout ou partie d'une exploitation disposant d'une quantité de
référence, celle-ci est réservée au bénéfice du cessionnaire final. Lorsque
l'attribution des terres est réalisée, le ou les cessionnaires sont soumis aux
règles des articles D. 654-101 à D. 654-105.<br />
Toutefois, lorsque l'acquisition faite par la société d'aménagement foncier et
d'établissement rural porte sur une superficie inférieure à la moitié de la
surface minimum d'installation et qu'elle est destinée à réaliser le
regroupement des parcelles d'une ou de plusieurs exploitations, si le producteur
cédant le demande, la quantité de référence de celui-ci peut être maintenue à
son niveau initial par décision du préfet après avis de la commission
départementale d'orientation de l'agriculture.<br />
En cas de mise à disposition temporaire, en application de l'article L. 142-6,
d'une exploitation ou d'une partie d'exploitation disposant d'une quantité de
référence, pour une durée inférieure à trois ans non renouvelable, la quantité
de référence correspondante est réservée, pour cette durée, à la demande de la
société d'aménagement foncier et d'établissement rural par le préfet, au
bénéfice du cessionnaire final. Lorsque l'attribution des terres est réalisée,
le ou les cessionnaires sont soumis aux règles des articles D. 654-101 à D.
654-105.

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@ -0,0 +1,22 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-07-28
Date de fin: 2012-02-25
Identifiant: LEGIARTI000006596036
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX3X654D110XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/60/LEGIARTI000006596036.xml
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###### Article D654-110
Lorsque la réunion d'exploitations laitières résulte de la constitution d'un
groupement agricole d'exploitation en commun, ou de l'entrée d'un nouvel associé
dans ce groupement, les prélèvements prévus aux articles D. 654-102 et D.
654-103 ne sont pas appliqués. Toutefois, lorsque la reconnaissance du
groupement est retirée par application de l'article L. 323-12, les prélèvements
prévus aux articles D. 654-102 et D. 654-103 sont appliqués. Lorsque le
groupement est dissous ou que le nombre de ses associés est réduit, ces
prélèvements sont appliqués aux mutations de droits de propriété ou
d'exploitation sur les parcelles incluses dans le groupement intervenues entre
ses membres.

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@ -0,0 +1,124 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-07-28
Date de fin: 2012-02-25
Identifiant: LEGIARTI000006596037
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX3X654D111XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/60/LEGIARTI000006596037.xml
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###### Article D654-111
I.-Afin d'améliorer de manière durable la structure des exploitations laitières,
le préfet peut autoriser le transfert à une société de forme civile,
préalablement constituée et répondant aux conditions prévues au II, des
quantités de référence laitières détenues par ses associés, sans apport ni mise
à disposition à quelque titre que ce soit des terres auxquelles ces quantités
correspondent.<br />
Le transfert à la société des quantités de référence laitières détenues par les
producteurs associés ne donne pas lieu aux prélèvements mentionnés aux articles
D. 654-102 et D. 654-103.<br />
Lorsque l'un des associés agrandit son exploitation par adjonction de terres
auxquelles correspondent des quantités de référence laitières, les prélèvements
correspondants sont calculés en tenant compte des quantités de référence
laitières apportées par l'intéressé à la société, soit qu'il en ait disposé à
son adhésion, soit qu'il en ait bénéficié ultérieurement. Le transfert à la
société des quantités de référence laitières afférentes aux terres adjointes à
l'exploitation ne donne pas lieu à prélèvement.<br />
Dans le cas où les quantités de référence laitières, dont le transfert à une
société civile constituée en application du premier alinéa est envisagé,
correspondent à des terres prises à bail pour lesquelles un acte de nature à
entraîner l'expiration du bail est intervenu avant la demande de participation à
la société, ce transfert ne peut être autorisé que si les conditions prévues aux
articles D. 654-106 et D. 654-107 sont réunies.<br />
L'autorisation est délivrée pour une durée indéterminée par le préfet du
département dans lequel la société a son siège.<br />
II.-L'autorisation de transfert des références est subordonnée au respect des
conditions suivantes :<br />
a) La société a pour objet la mise en commun dans sa totalité de la seule
activité de production laitière des associés, notamment par l'exploitation d'un
atelier commun de traite.L'activité de production laitière est entendue comme la
gestion autonome et effective de l'ensemble des activités agricoles concourant à
la production de lait et à sa commercialisation, notamment les opérations de
traite, l'approvisionnement en nourriture des animaux de l'exploitation laitière
et la maîtrise du cycle biologique du cheptel laitier, y compris la gestion du
troupeau de renouvellement. La société peut, en outre, avoir pour objet des
activités de fabrication et de vente directe de produits laitiers ;<br />
b) La société ne dispose pas, à quelque titre que ce soit, de terres, à
l'exception des parcelles où sont implantés les bâtiments nécessaires à la
production laitière ;<br />
c) La société est constituée exclusivement par des associés producteurs de lait
titulaires de quantités de référence laitières. Ceux-ci peuvent être des
personnes physiques ou des personnes morales, à la condition que ces dernières
comprennent au moins un associé se consacrant à l'exploitation et que le ou
lesdits associés détiennent plus de 50 % des parts représentatives du capital
social ;<br />
d) Les associés personnes physiques sont âgés de moins de 65 ans ; les associés
personnes morales comptent au moins un associé exploitant qui remplit cette
condition ;<br />
e) Chacun des associés exerce l'activité de production laitière exclusivement au
sein de la société à laquelle il transfère toutes les quantités de référence
laitières dont il dispose. La même obligation s'applique aux personnes morales
associées ;<br />
f) Chacun des associés participe personnellement et effectivement à l'activité
de production laitière de la société, sans se limiter à la direction et à la
surveillance de l'exploitation. Dans le cas d'une personne morale associée,
cette obligation est assumée par au moins l'un des associés exploitants. Afin de
permettre l'exercice en commun de l'activité de production laitière, une
distance maximale entre le lieu de l'atelier de production et le siège des
exploitations des associés est fixée par le préfet après avis de la commission
départementale d'orientation de l'agriculture. Toutefois, cette distance ne peut
dépasser 30 kilomètres ;<br />
g) Chacun des associés consacre à la production des fourrages nécessaires à
l'alimentation du cheptel une superficie minimale déterminée en fonction des
quantités de référence laitières qu'il a apportées au groupement. Cette
superficie minimale est fixée selon des critères arrêtés par le préfet, après
avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, en tenant
compte des modes locaux de production.<br />
III.-La société fait connaître au préfet du département dans lequel elle a son
siège, dans un délai de deux mois, tout changement de situation par l'effet
duquel elle cesse de remplir l'une ou plusieurs des conditions énumérées au
II.<br />
Le préfet peut sanctionner l'absence de communication par la société des
informations mentionnées à l'alinéa précédent par une amende administrative,
dont le montant est celui fixé par l'article 131-13 du code pénal pour les
contraventions de la 3e classe.<br />
Le préfet est habilité à vérifier le fonctionnement de la société, y compris par
un contrôle sur place. Ce contrôle est réalisé au moins une fois tous les trois
ans.A défaut de respect des conditions prévues au II, l'autorisation est
retirée, après mise en demeure de régulariser la situation restée sans effet, à
l'expiration du délai imparti. En cas de dissolution de la société,
l'autorisation devient caduque.<br />
En cas de retrait ou de caducité de l'autorisation, les quantités de référence
laitières que chaque producteur a transférées à la société lui sont
réattribuées. Il est alors fait application des dispositions de l'article D.
654-102. Il en est de même lorsque l'un des associés cesse de faire partie de la
société.<br />
Toutefois, la dissolution par les associés d'une société créée depuis plus de
cinq ans ou le départ de l'un des associés plus de cinq ans après la date de son
adhésion ne donne pas lieu aux prélèvements mentionnés à l'article D.
654-102.<br />
IV.-Les groupements agricoles d'exploitation en commun ayant pour objet la mise
en commun de la seule activité de production laitière des associés, autorisés
sur le fondement de l'article R. 654-111 dans sa rédaction antérieure à la
publication du décret n° 2005-1414 du 16 novembre 2005, demeurent soumis aux
dispositions de cet article.

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@ -0,0 +1,15 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-07-28
Date de fin: 2012-02-25
Identifiant: LEGIARTI000006596038
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX3X654D112XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/60/LEGIARTI000006596038.xml
---
###### Article D654-112
Les quantités de référence ajoutées à la réserve en application de la présente
sous-section sont attribuées selon les modalités prévues à l'article D. 654-61 à
D. 654-63.

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@ -0,0 +1,34 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-07-28
Date de fin: 2009-04-01
Identifiant: LEGIARTI000006596040
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX3X654D113XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/60/LEGIARTI000006596040.xml
---
###### Article D654-113
Tout transfert de références laitières doit faire l'objet d'une demande déposée
auprès du préfet du département où se situe l'exploitation ou la partie
d'exploitation reprise par la personne physique ou morale qui reprend celle-ci,
dans un délai de six mois à compter, selon le cas, de la date de la reprise des
terres, de la constitution de la société, ou de l'apport.<br />
La demande est transmise au producteur cédant qui peut solliciter sous un mois
l'application du troisième alinéa de l'article D. 654-104.<br />
Le préfet du département prend la décision de transfert et notifie les quantités
de référence transférées et celles ajoutées à la réserve au demandeur, au
producteur cédant, aux acheteurs de lait et à l'Office national
interprofessionnel de l'élevage et de ses productions.<br />
La décision prend effet à la date de reprise des terres. En cours de campagne
laitière et à condition que la demande de transfert soit déposée auprès du
préfet dans le délai prévu à l'article D. 654-75, les quantités de référence
avant transfert sont réparties prorata temporis ou, en cas d'accord formel des
parties, en tenant compte des livraisons et des ventes directes effectuées par
le cédant depuis le début de la campagne. Si la demande de transfert est déposée
après le délai mentionné ci-dessus, le transfert est pris en compte au titre de
la campagne suivante.

View file

@ -7,7 +7,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006183639
###### Sous-section 1 : Dispositions générales.
- [Article R722-30](article_r722-30.md)
- [Article D722-29](article_d722-29.md)
- [Article D722-31](article_d722-31.md)
- [Article D722-32](article_d722-32.md)
- [Article D722-33](article_d722-33.md)
- [Article D722-29](article_d722-29.md)

View file

@ -9,5 +9,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006168594
- [Sous-section 2 : Secret professionnel.](sous-section_2)
- [Sous-section 4 : Opérations immobilières et marchés.](sous-section_4)
- [Sous-section 5 : Contrôle médical](sous-section_5)
- [Sous-section 3 : Moyens informatiques.](sous-section_3)
- [Sous-section 1 : Rôle et pouvoirs du directeur et de l'agent comptable des caisses de mutualité sociale agricole.](sous-section_1)
- [Sous-section 3 : Moyens informatiques.](sous-section_3)

View file

@ -20,9 +20,9 @@ Identifiant: LEGISCTA000006193642
- [Article D731-91](article_d731-91.md)
- [Article D731-92](article_d731-92.md)
- [Article D731-93](article_d731-93.md)
- [Article D731-96](article_d731-96.md)
- [Article D731-97](article_d731-97.md)
- [Article D731-98](article_d731-98.md)
- [Article D731-99](article_d731-99.md)
- [Article D731-96](article_d731-96.md)
- [Sous-paragraphe 2 : Gestion de l'assurance maladie, invalidité et maternité.](sous-paragraphe_2)
- [Sous-paragraphe 1 : Cotisations d'assurance maladie, invalidité et maternité.](sous-paragraphe_1)

View file

@ -6,8 +6,8 @@ Identifiant: LEGISCTA000006183675
###### Sous-section 1 : Assurance vieillesse
- [Paragraphe 5 : Revalorisation des retraites et des pensions de réversion](paragraphe_5)
- [Paragraphe 2 : Pension de retraite](paragraphe_2)
- [Paragraphe 1 : Dispositions générales.](paragraphe_1)
- [Paragraphe 3 : Pension de réversion](paragraphe_3)
- [Paragraphe 4 : Assurance volontaire vieillesse.](paragraphe_4)
- [Paragraphe 5 : Revalorisation des retraites et des pensions de réversion](paragraphe_5)

View file

@ -7,8 +7,8 @@ Identifiant: LEGISCTA000006197996
###### Sous-paragraphe 1 : Revalorisation des pensions de retraite dont la date d'effet est antérieure au 1er janvier 2002.
- [Article D732-109](article_d732-109.md)
- [Sous-sous-paragraphe 1 : Revalorisation des pensions de retraite des chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole au titre des périodes accomplies en qualité d'aide familial.](sous-sous-paragraphe_1)
- [Sous-sous-paragraphe 2 : Revalorisation des pensions de retraite au titre des périodes accomplies en qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole.](sous-sous-paragraphe_2)
- [Sous-sous-paragraphe 3 : Revalorisation des pensions ayant pris effet, au cours des années 1998 à 2001, pour les périodes accomplies en qualité de conjoint ou d'aide familial et pour certaines périodes accomplies en qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole.](sous-sous-paragraphe_3)
- [Sous-sous-paragraphe 4 : Revalorisation des pensions de retraite servies à titre personnel aux conjoints, aides familiaux ou chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole à carrière courte et dont la date d'effet est antérieure au 1er janvier 1998.](sous-sous-paragraphe_4)
- [Sous-sous-paragraphe 5 : Revalorisation des pensions de réversion.](sous-sous-paragraphe_5)
- [Sous-sous-paragraphe 1 : Revalorisation des pensions de retraite des chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole au titre des périodes accomplies en qualité d'aide familial.](sous-sous-paragraphe_1)
- [Sous-sous-paragraphe 2 : Revalorisation des pensions de retraite au titre des périodes accomplies en qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole.](sous-sous-paragraphe_2)

View file

@ -6,13 +6,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006199277
###### Sous-sous-paragraphe 3 : Revalorisation des pensions ayant pris effet, au cours des années 1998 à 2001, pour les périodes accomplies en qualité de conjoint ou d'aide familial et pour certaines périodes accomplies en qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole.
- [Article D732-125](article_d732-125.md)
- [Article D732-126](article_d732-126.md)
- [Article D732-127](article_d732-127.md)
- [Article D732-128](article_d732-128.md)
- [Article D732-129](article_d732-129.md)
- [Article D732-130](article_d732-130.md)
- [Article D732-131](article_d732-131.md)
- [Article D732-118](article_d732-118.md)
- [Article D732-119](article_d732-119.md)
- [Article D732-120](article_d732-120.md)
@ -20,3 +13,10 @@ Identifiant: LEGISCTA000006199277
- [Article D732-122](article_d732-122.md)
- [Article D732-123](article_d732-123.md)
- [Article D732-124](article_d732-124.md)
- [Article D732-125](article_d732-125.md)
- [Article D732-126](article_d732-126.md)
- [Article D732-127](article_d732-127.md)
- [Article D732-128](article_d732-128.md)
- [Article D732-129](article_d732-129.md)
- [Article D732-130](article_d732-130.md)
- [Article D732-131](article_d732-131.md)