Décret n°55-753 du 31 mai 1955 TENDANT A MODIFIER ET A COMPLETER LE DECRET 521166 DU 18-10-1952 ET FIXANT LES CONDITIONS D'APPLICATION DE LA LOI DU 05-01-1955 RELATIVE A L'ALLOCATION VIEILLESSE AGRICOLE

TITRE 1 : ART. 1 A 9 : ORGANISATION ADMINISTRATIVE ET FINANCIERE
TITRE 2 : RESSOURCES : ART. 10 A 17
TITRE 3 : PRESTATIONS :
CHAP. 1 : DISPOSITIONS COMMUNES : ART. 18 A 20,
CHAP. 2 : ALLOCATION VIEILLESSE AGRICOLE : ART. 21 A 26,
CHAP. 3 : RETRAITE DE VIEILLESSE AGRICOLE : ART. 27 A 38

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000687459
Ancien identifiant: 1DX955753
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/68/74/JORFTEXT000000687459.xml
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-07-01
Date de fin: 2012-11-01
Identifiant: LEGIARTI000023397791
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/39/77/LEGIARTI000023397791.xml
Date de début: 2012-11-01
Date de fin: 2023-09-01
Identifiant: LEGIARTI000026139992
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/13/99/LEGIARTI000026139992.xml
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###### Article D732-40
En application de l'article L. 732-18-1, l'âge prévu à l'article L. 732-18 est
abaissé dans les conditions prévues aux I à XI de l'article D. 351-1-1 du code
de la sécurité sociale pour les assurés qui justifient au titre de l'assurance
abaissé dans les conditions prévues à l'article D. 351-1-1 du code de la
sécurité sociale pour les assurés qui justifient au titre de l'assurance
vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles et, le cas
échéant, dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, d'une durée minimale
d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes au moins égale à la limite
fixée en application du deuxième alinéa de l'article L. 351-1 du code de la
sécurité sociale majorée de huit trimestres.<br />
d'assurance cotisée, selon les modalités définies aux articles D. 351-1-1 et D.
351-1-2 du code de la sécurité sociale.<br />
Pour l'appréciation de la durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à la
charge de l'assuré mentionnée aux I à XI de l'article D. 351-1-1 du code de la
sécurité sociale, sont réputées avoir donné lieu à cotisations les périodes de
service national dans les limites et conditions définies à l'article D. 351-1-2
du code de la sécurité sociale.<br />
charge de l'assuré mentionnée à l'article D. 351-1-1 du code de la sécurité
sociale, sont réputées avoir donné lieu à cotisations les périodes de service
national dans les limites et conditions définies à l'article D. 351-1-2 du code
de la sécurité sociale.<br />
Pour l'application de la condition de début d'activité mentionnée aux I à XI de
l'article D. 351-1-1 du code de la sécurité sociale, sont considérés comme ayant
débuté leur activité avant l'âge de seize, dix-sept, ou dix-huit ans les assurés
justifiant soit des conditions définies à l'article D. 351-1-3 du code de la
sécurité sociale, soit ayant validé au titre de l'assurance vieillesse des
personnes non salariées des professions agricoles quatre trimestres à la fin de
l'année au cours de laquelle est survenu, respectivement, leur seizième,
dix-septième ou dix-huitième anniversaire.
Pour l'application de la condition de début d'activité mentionnée à l'article D.
351-1-1 du code de la sécurité sociale, sont considérés comme ayant débuté leur
activité avant l'âge de seize, dix-sept, ou vingt ans les assurés justifiant
soit des conditions définies à l'article D. 351-1-3 du code de la sécurité
sociale, soit ayant validé au titre de l'assurance vieillesse des personnes non
salariées des professions agricoles quatre trimestres à la fin de l'année au
cours de laquelle est survenu, respectivement, leur seizième, dix-septième ou
vingtième anniversaire.