Décret n° 2023-268 du 12 avril 2023 relatif au calcul des cotisations et contributions des travailleurs indépendants agricoles

Ministère: Ministère de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000047439511
NOR: AGRS2302363D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/47/43/95/JORFTEXT000047439511.xml
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République française 2023-04-15 00:00:00 +02:00
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2018-03-12
Date de fin: 2023-04-15
Identifiant: LEGIARTI000036703659
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/70/36/LEGIARTI000036703659.xml
Date de début: 2023-04-15
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000047441074
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/47/44/10/LEGIARTI000047441074.xml
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###### Article D781-19
Les majorations prévues aux premier et deuxième alinéas de l'article D. 781-18
font l'objet d'une remise automatique lorsque les conditions suivantes sont
réunies :<br />
Lorsqu'un chef d'exploitation ou d'entreprise agricole exerçant leur activité en
Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à la Réunion, à Mayotte, à Saint
Barthélemy et à Saint-Martin, n'a pas versé les cotisations et contributions
sociales dont il est redevable à la date limite d'exigibilité et s'en acquitte
dans un délai de trente jours ou a souscrit, dans ce même délai, un échéancier
de paiement avec la caisse de mutualité sociale agricole dont il relève dans les
conditions prévues par le 4° de l'article R. 726-1 et en respecte les termes,
les majorations prévues aux premier et deuxième alinéas de l'article D. 781-18
du présent code ne sont pas dues si les conditions suivantes sont réunies :<br />
1° Aucune infraction n'a été constatée au cours des vingt-quatre mois précédents
;<br />
2° Leur montant est inférieur au plafond de la sécurité sociale applicable aux
rémunérations ou gains versés par mois, fixé pour l'année civile en cours ;<br />
3° Dans le mois suivant la date limite d'exigibilité des cotisations, le
cotisant a réglé les cotisations dues.<br />
2° Le montant des majorations applicables est inférieur à la valeur mensuelle du
plafond de la sécurité sociale.<br />
Les comités de gestion mentionnés à l'article D. 781-78 peuvent accorder en cas
de bonne foi dûment prouvée la remise des majorations de retard prévues au