Décret n°80-442 du 17 juin 1980 RUR. RELATIF A L'APPLICATION DE LA LEGISLATION SUR LES ACCIDENTS DU TRAVAIL AUX PERSONNES VISEES A L'ART. L1252-2 (3EMEMENT) DU CODE RURAL (ART. ISSU DE L'ART. 13-IV DE LA LOI 78754 DU 17-07-1978):ACCIDENTS SURVENUS A DES SALARIES AGRICOLES DES DEPARTEMENTS DU HAUT-RHIN,DU BAS-RHIN ET DE LA MOSELLE A L'OCCASION DE MISSION AU SEIN D'ORGANISMES AYANT UN RAPPORT AVEC LA FORMATION PROFESSIONNELLE A L'EXCEPTION DES PERSONNES QUI BENEFICIENT DU REGIME RESERVE AUX MEMBRES BENEVOLES DES ORGANISMES ENUMERES A L'ART. 1 DU DECRET 68814 DU 10-09-1968

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000886204
Ancien identifiant: 1DX980442
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/88/62/JORFTEXT000000886204.xml
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@ -8,3 +8,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006193710
- [Sous-paragraphe 1 : Elèves des établissements d'enseignement technique et de formation professionnelle agricoles.](sous-paragraphe_1)
- [Sous-paragraphe 2 : Membres bénévoles des organismes sociaux créés au profit des professions agricoles.](sous-paragraphe_2)
- [Sous-paragraphe 3 : Salariés agricoles siégeant dans des organismes paritaires.](sous-paragraphe_3)

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Date de début: 2005-04-22
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006198016
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###### Sous-paragraphe 3 : Salariés agricoles siégeant dans des organismes paritaires.
- [Article D761-46](article_d761-46.md)
- [Article D761-47](article_d761-47.md)
- [Article D761-48](article_d761-48.md)
- [Article D761-49](article_d761-49.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-04-22
Date de fin: 2017-10-28
Identifiant: LEGIARTI000006598307
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX3X761D046XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/83/LEGIARTI000006598307.xml
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###### Article D761-46
Entrent dans le champ d'application du 3° de l'article L. 761-14 les salariés
désignés pour siéger dans les organismes dont la liste est fixée par l'arrêté
interministériel prévu au cinquième alinéa de l'article L. 992-8 du code du
travail, à l'exception de ceux qui bénéficient de la législation sur les
accidents du travail en qualité de membres bénévoles des organismes sociaux
énumérés à l'article D. 761-43.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-04-22
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006598308
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX3X761D047XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/83/LEGIARTI000006598308.xml
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###### Article D761-47
Sont garantis les accidents survenus par le fait ou à l'occasion des missions
effectuées par les personnes mentionnées à l'article D. 761-46. Doivent
également être considérés comme survenus à l'occasion de leurs missions les
accidents dont pourraient être victimes ces personnes pendant le trajet d'aller
et de retour entre leur lieu de travail et les organismes à l'activité desquels
elles participent.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-04-22
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006598309
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX3X761D048XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/83/LEGIARTI000006598309.xml
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###### Article D761-48
Incombent à la personne, au service, à l'institution ou à l'administration
responsable de la gestion de l'organisme les obligations de l'employeur,
notamment :<br />
1° L'affiliation des personnes mentionnées à l'article D. 761-46 à la caisse
d'assurance accidents agricoles dans la circonscription de laquelle cet
organisme a son siège ;<br />
2° Le versement des cotisations ;<br />
3° La déclaration des accidents.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-04-22
Date de fin: 2009-06-26
Identifiant: LEGIARTI000006598310
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX3X761D049XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/83/LEGIARTI000006598310.xml
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###### Article D761-49
Le salaire servant de base au calcul des cotisations est égal au double du
salaire annuel minimal prévu à l'article L. 434-16 du code de la sécurité
sociale. Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture peut fixer des
cotisations forfaitaires.<br />
Le salaire servant de base au calcul des indemnités et des rentes est égal au
double de ce salaire minimal tel qu'il est en vigueur soit à la date de l'arrêt
de travail résultant de l'accident, de la rechute ou de l'aggravation, soit,
s'il n'y a pas eu d'arrêt de travail, à la date de constatation de l'incapacité
permanente.