Décret no 92-1290 du 11 décembre 1992 relatif à la partie Réglementaire du livre Ier (nouveau) du code rural
MODIFICATION DES DISPOSITIONS DU LIVRE 1 (NOUVEAU DU CODE RURAL). ABROGATION DES DECRETS DES 06-02-1861 (NON PUBLIE),21-10- 1950,52367 DU 01-04-1952,55253 DU 03-02-1955 MODIFIE,56112 DU 24-01-1956 MODIFIE,59338 DU 21-02-1959;601174 DU 02-11-1960,61604 MODIFIE ET 61605 DU 13-06-1961,61610 DU 04-06-1961 MODIFIE,621235 DU 20-10-1962 MODIFIE,63393 DU 10-04-1963 MODIFIE,64153 DU 15-02-1964 MODIFIE,64527 DU 05-06-1964 MODIFIE,64865 DU 20-08-1964,651064 DU 07-12-1965,67759 DU 01-09-1967 MODIFIE,6836 DU 26-04-1968 MODIFIE,69897 DU 18-09-1969 MODIFIE,701146 DU 09- 12-1970,72835 DU 07-08-1972 MODIFIE,7326 ET 7327 DU 04-01-1973,73613 DU 05- 07-1973 MODIFIE,77556 DU 03-06-1977 MODIFIE,781071 DU 08-11-1971 MODIFIE,79533 DU 03-07-1979 MODIFIE,83704 (A L'EXCEPTION DE SON ART. 27) ET 83705 (A L'EXCEPTION DES AL. 2 ET SUIVANTS DE L'ART. 2,DES ART. 3 ET 4) DU 28-07-1983,84503 DU 26-06-1984,8651 DU 10-01-1986 MODIFIE,86904 DU 27-09- 1986 MODIFIE,861415 MODIFIE,861416,861417 MODIFIE,861418,861419,861420MODIFIE ET 861421 DU 31-12-1986,91994 DU 27-09- 1991. ANNEXE JOINTE: TITRE I (ART. *R112-1 A *R113-30): DEVELOPPEMENT ET AMENAGEMENT DE L'ESPACE RURAL. TITRE II (ART. *R121-1 A *R128-10): AMENAGEMENT FONCIER RURAL. TITRE III (ART. *R131-1 A *R136-11): ASSOCIATIONS FONCIERES. TITRE IV (ART. *R141-1 A *R144-7): SOCIETES D'AMENAGEMENT FONCIER ET D'ETABLISSEMENT RURAL. TITRE V (ART. *R151-1 A *R152-28): EQUIPEMENTS ET TRAVAUX DE MISE EN VALEUR. TITRE VI (ART. *R161- 1 A *R161-26): CHEMINS RURAUX ET CHEMINS D'EXPLOITATION. Ministère: MINISTERE DES AFFAIRES EUROPEENNES Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000726025 NOR: AGRD9202321D Ancien identifiant: 1DX9921290 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/72/60/JORFTEXT000000726025.xml
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État: MODIFIE
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État: VIGUEUR
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2006-12-31
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Date de fin: 2015-08-21
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Identifiant: LEGIARTI000006587467
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Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX3X142D001XXBA
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/74/LEGIARTI000006587467.xml
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Date de début: 2015-08-21
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Date de fin: 2999-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000031088384
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/08/83/LEGIARTI000031088384.xml
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###### Article D142-1-1
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I. - Lorsque l'ensemble préempté en application de la seconde phrase du premier
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alinéa de l'article L. 143-1 est rétrocédé en plusieurs lots, cette rétrocession
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obéit aux conditions suivantes :<br />
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Lorsqu'un ensemble constitué de terrains à vocation agricole et de droits à
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paiement de base fait l'objet d'une préemption dans les conditions définies au
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quatrième alinéa de l'article L. 143-1, la société d'aménagement foncier et
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d'établissement rural indique dans l'appel à candidatures prévu à l'article R.
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142-3, que les terrains et les droits à paiement de base qui y sont attachés
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seront cédés conjointement.<br />
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- la répartition des droits à paiement unique en fonction de leur valeur
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unitaire dans chaque lot doit être proportionnelle à cette répartition dans
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l'ensemble préempté ;<br />
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A défaut de candidat pour la totalité des terrains et droits à paiement, la
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société d'aménagement foncier et d'établissement rural peut procéder à une
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cession par lots, la répartition des droits à paiement de base s'opérant alors
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proportionnellement à la valeur unitaire de chacun des lots rétrocédés.<br />
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- la répartition des droits à paiement unique en fonction de leur nature dans
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chaque lot doit être proportionnelle à cette répartition dans l'ensemble
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préempté ;<br />
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Lorsque l'acquéreur désigné n'est pas lui-même exploitant, il s'engage à louer
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les terrains et les droits qui y sont attachés au même preneur, ayant reçu
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l'agrément de la société dans les conditions prévues au deuxième alinéa de
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l'article R. 142-1. En cas de pluralité de preneurs, les droits à paiement de
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base sont répartis dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.<br />
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- le nombre de droits à paiement unique dans chaque lot doit être inférieur ou
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égal au nombre d'hectares de terres agricoles admissibles rétrocédées dans
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chacun de ces lots ;<br />
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En l'absence de candidat à la rétrocession en propriété, la société
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d'aménagement foncier et d'établissement rural prend, au plus tard, à la date
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limite de dépôt de la demande unique prévue par l'article 12 du règlement (UE)
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n° 809/2014 de la Commission du 17 juillet 2014 suivant l'acquisition des biens,
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toutes dispositions en vue de consentir à un exploitant agricole un bail dans
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les conditions prévues à l'article L. 142-4. S'il y a plusieurs candidats à la
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location des biens, leur situation est examinée au regard des priorités du
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schéma mentionné à l'article L. 312-1.<br />
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- les droits à paiement unique faisant partie de l'ensemble préempté doivent
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être rétrocédés dans leur intégralité aux attributaires des lots.<br />
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Pour l'application du présent article, les critères déterminant la nature d'un
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droit à paiement unique seront fixés par arrêté du ministre chargé de
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l'agriculture.<br />
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II. - Lorsque tout ou partie des hectares de l'ensemble préempté en application
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de la seconde phrase du premier alinéa de l'article L. 143-1 est rétrocédée en
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application du deuxième alinéa de l'article R. 142-1 à des personnes qui
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s'engagent à les louer, cette rétrocession s'accompagne de la rétrocession au
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preneur des droits à paiement unique correspondants déterminés dans les
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conditions mentionnées au I.<br />
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III. - Lorsque l'ensemble préempté en application de la seconde phrase du
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premier alinéa de l'article L. 143-1 est loué par la société d'aménagement
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foncier et d'établissement rural en application de l'article L. 142-4, les
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hectares et les droits à paiement unique de cet ensemble doivent être loués au
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même preneur.<br />
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Lorsque cette location s'effectue en plusieurs lots, elle doit par ailleurs
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obéir aux conditions fixées au I.<br />
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IV. - Lorsque tout ou partie des terrains à vocation agricole, objet de la
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préemption, perd son usage agricole, les droits à paiement unique correspondants
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sont transférés à la réserve du département de localisation de ces droits.
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Lorsque tout ou partie des terrains à vocation agricole objet de la préemption
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perd son usage agricole, les droits à paiement de base correspondant sont
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transférés à la réserve.
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État: MODIFIE
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État: ABROGE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2006-12-31
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Date de fin: 2015-08-21
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Identifiant: LEGIARTI000006587496
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Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX3X143D004XXBA
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/74/LEGIARTI000006587496.xml
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Date de début: 2015-08-21
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Date de fin: 2016-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000031088375
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/08/83/LEGIARTI000031088375.xml
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###### Article D143-4-1
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Lorsque la vente, l'échange ou l'apport en société mentionnés à l'article R.
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143-4 porte conjointement sur des terrains à vocation agricole et des droits à
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paiement unique, le notaire est également tenu de faire connaître à la société
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paiement, le notaire est également tenu de faire connaître à la société
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d'aménagement foncier et d'établissement rural l'ensemble des éléments
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nécessaires à l'identification des droits à paiement unique cédés.
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nécessaires à l'identification des droits à paiement cédés.
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