Décret n° 2016-78 du 29 janvier 2016 relatif au dispositif d'installation progressive en agriculture

Ministère: Ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000031941769
NOR: AGRT1602458D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/31/94/17/JORFTEXT000031941769.xml
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@ -13,3 +13,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006183412
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- [Article D343-7](article_d343-7.md)
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-02-01
Date de fin: 2016-08-24
Identifiant: LEGIARTI000031947395
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/94/73/LEGIARTI000031947395.xml
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###### Article D343-8-1
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I.-Peuvent prétendre au bénéfice des aides mentionnées à l'article D. 343-3
dans le cadre du dispositif d'installation progressive prévu à l'article L.
330-2 les candidats à l'installation remplissant les conditions fixées par le
cadre national et les programmes de développement rural régionaux prévus aux
paragraphes 2 et 3 de l'article 6 du règlement (UE) n° 1305/2013 du Parlement
européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au soutien au développement
rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) et
abrogeant le règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil.<br />
II.-Les candidats à l'installation progressive s'engagent à :<br />
1° Ne plus relever, au terme de la quatrième année de réalisation du plan
d'entreprise, du régime de protection sociale des personnes non salariées des
professions agricoles à titre dérogatoire prévu au deuxième alinéa de
l'article L. 722-6 ;<br />
2° Disposer, au terme de la quatrième année de réalisation du plan
d'entreprise, d'un revenu disponible agricole au moins égal à 50 % du revenu
professionnel global ;<br />
3° Atteindre, au terme de la deuxième année de réalisation du plan
d'entreprise, un revenu disponible agricole supérieur ou égal à la moitié du
salaire minimum interprofessionnel de croissance et, au terme de la quatrième
année, un revenu disponible agricole supérieur ou égal au salaire minimum
interprofessionnel de croissance.
</div>