Décret n° 2015-332 du 24 mars 2015 relatif aux versements pour la retraite au titre de certaines périodes d'études supérieures ou d'activité

Ministère: Ministère des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000030398366
NOR: AFSS1503855D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/30/39/83/JORFTEXT000030398366.xml
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République française 2015-03-27 00:00:00 +01:00
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@ -1,10 +1,10 @@
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État: MODIFIE État: VIGUEUR
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2011-01-01 Date de début: 2015-03-27
Date de fin: 2015-03-27 Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000023395907 Identifiant: LEGIARTI000030400074
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###### Article D732-46 ###### Article D732-46
@ -18,7 +18,7 @@ représentatif des avantages de réversion, de la différence entre :<br />
1° Si le versement est effectué au titre du 1° de l'article D. 732-45, d'une 1° Si le versement est effectué au titre du 1° de l'article D. 732-45, d'une
part, la somme actualisée d'une pension liquidée mensuellement, à terme échu, à part, la somme actualisée d'une pension liquidée mensuellement, à terme échu, à
l'âge de soixante-deux ans et égale au quart du total du montant maximal de la l'âge de soixante-deux ans et égale au quart du total du montant maximal de la
retraite forfaitaire multipliée par un rapport égal à 166/167 et d'une retraite retraite forfaitaire multipliée par un rapport égal à 171/172 et d'une retraite
proportionnelle égale au produit de la valeur de service du point, fixée en proportionnelle égale au produit de la valeur de service du point, fixée en
application de l'article R. 732-68, en vigueur au 1er janvier de l'année au application de l'article R. 732-68, en vigueur au 1er janvier de l'année au
cours de laquelle l'assuré présente sa demande, par le nombre de points, cours de laquelle l'assuré présente sa demande, par le nombre de points,
@ -41,7 +41,7 @@ cotisation sur un revenu annuel moyen, actualisé à l'année 2004 pour les ann
antérieures et revalorisé pour les années postérieures à 2004, correspondant au antérieures et revalorisé pour les années postérieures à 2004, correspondant au
revenu mentionné au a) ou au b) du 2° de l'article D. 732-45 et, d'autre part, revenu mentionné au a) ou au b) du 2° de l'article D. 732-45 et, d'autre part,
la somme actualisée d'une pension égale au quart du total, minoré de 1, 25 %, de la somme actualisée d'une pension égale au quart du total, minoré de 1, 25 %, de
cette même retraite forfaitaire multipliée par un rapport égal à 166 / 167 et de cette même retraite forfaitaire multipliée par un rapport égal à 171/172 et de
cette même retraite proportionnelle pour quarante et une fois et demie le cette même retraite proportionnelle pour quarante et une fois et demie le
montant obtenu pour cette même cotisation.<br /> montant obtenu pour cette même cotisation.<br />