Décret n°89-805 du 27 octobre 1989 PORTANT CODIFICATION ET MODIFICATION DE TEXTES REGLEMENTAIRES CONCERNANT LA PROTECTION DE LA NATURE

LES DISPOSITIONS ANNEXEES AU PRESENT DECRET CONSTITUENT LE LIVRE II (NOUVEAU) DU CODE RURAL INTITULE PROTECTION DE LA NATURE (DEUXIEME PARTIE: REGLEMENTAIRE).ELLE NE PEUVENT ETRE MODIFIEES OU COMPLETEES QUE DANS LA FORME OU ELLES ONT ETE EDICTEES DANS LE LIVRE II (NOUVEAU) DU CODE RURAL,DEUXIEME PARTIE,CI-ANNEXEE.
SONT ABROGEES TOUTES DISPOSITIONS ANTERIEUREMENT PRISES PAR DECRET QUI SONT REPRISES DANS LE LIVRE II (NOUVEAU) DU CODE RURAL (DEUXIEME PARTIE) OU CONTRAIRES A CELLES DE CE LIVRE.
LES REFERENCES FAITES PAR LES TEXTES EN VIGUEUR AUX DISPOSITIONS ABROGEES PAR L'ART. 2 DU PRESENT DECRET SONT REPUTEES FAITES A CELLES QUI LES REMPLACENT ET QUI FIGURENT AU LIVRE II (NOUVEAU) DU CODE RURAL (PARTIE REGLEMENTAIRE) ANNEXEE AU PRESENT DECRET.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000336191
NOR: PRME8961350D
Ancien identifiant: 1DX989805
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/33/61/JORFTEXT000000336191.xml
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République française 1993-03-30 00:00:00 +02:00
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@ -6,7 +6,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006193443
###### Paragraphe 1 : Le conseil d'administration.
- [Article R*234-6](article_r234-6.md)
- [Article R234-6](article_r234-6.md)
- [Article R*234-7](article_r234-7.md)
- [Article R*234-8](article_r234-8.md)
- [Article R*234-9](article_r234-9.md)

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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1989-11-04
Date de fin: 1993-03-30
Identifiant: LEGIARTI000006590040
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X234R006XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/00/LEGIARTI000006590040.xml
Date de début: 1993-03-30
Date de fin: 2003-08-07
Identifiant: LEGIARTI000006590041
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X234R006XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/00/LEGIARTI000006590041.xml
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###### Article R*234-6
###### Article R234-6
Le conseil d'administration du Conseil supérieur de la pêche comprend vingt-six
membres, à savoir :<br />
Le conseil d'administration du Conseil supérieur de la pêche comprend trente
membres :<br />
1° Le directeur de la protection de la nature, président ;<br />
1° Neuf représentants de l'Etat nommément désignés par le ministre chargé de la
pêche en eau douce :<br />
2° Neuf représentants des administrations intéressées nommément désignés :<br />
a) Un représentant du ministre chargé de la pêche en eau douce ;<br />
a) Un représentant du ministre, chargé de la pêche en eau douce ;<br />
b) Un représentant du ministre chargé de la protection de la nature ;<br />
b) Un représentant du garde des sceaux, ministre de la justice ;<br />
c) Un représentant du ministre chargé du budget ;<br />
c) Un représentant du ministre, chargé des collectivités locales ;<br />
d) Un représentant du ministre chargé des pêches maritimes ;<br />
d) Un représentant du ministre, chargé du budget ;<br />
e) Un représentant du ministre chargé du tourisme ;<br />
e) Un représentant du ministre, chargé du domaine ;<br />
f) Un représentant du ministre chargé de la justice ;<br />
f) Un représentant du ministre, chargé de l'agriculture ;<br />
g) Un représentant du ministre chargé du domaine ;<br />
g) Un représentant du ministre, chargé du tourisme ;<br />
h) Un représentant du ministre chargé des voies navigables ;<br />
h) Un représentant du ministre, chargé des voies navigables ;<br />
i) Un représentant du ministre de l'agriculture ;<br />
i) Un représentant du ministre, chargé de la mer ;<br />
2° Deux personnalités qualifiées en raison de leur compétence en matière de
gestion des milieux naturels aquatiques, désignées pour cinq ans par le ministre
chargé de la pêche en eau douce sur proposition, pour l'une, des représentants
des pêcheurs.<br />
3° Un représentant du Centre national du machinisme agricole, du génie rural,
des eaux et des forêts ;<br />
3° Douze représentants des pêcheurs :<br />
Dix représentants des fédérations départementales des associations agréées de
a) Dix représentants des fédérations départementales des associations agréées de
pêche et de pisciculture, élus pour cinq ans par les présidents desdites
fédérations et parmi eux dans les conditions fixées par arrêté du ministre
fédérations et parmi eux, dans les conditions fixées par arrêté du ministre
chargé de la pêche en eau douce ;<br />
5° Un représentant des associations agréées des pêcheurs professionnels, élu
pour cinq ans par les présidents desdites associations et parmi eux dans les
conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la pêche en eau douce ;<br />
6° Un représentant des associations départementales agréées de pêcheurs amateurs
b) Un représentant des associations départementales agréées de pêcheurs amateurs
aux engins et aux filets sur les eaux du domaine public, élu pour cinq ans par
les présidents desdites associations et parmi eux dans les conditions fixées par
arrêté du ministre chargé de la pêche en eau douce ;<br />
les présidents desdites associations et parmi eux, dans les conditions fixées
par arrêté du ministre chargé de la pêche en eau douce ;<br />
7° Un représentant du personnel, élu pour cinq ans par le personnel du Conseil
supérieur de la pêche sur des listes présentées par les organisations syndicales
habilitées à désigner des représentants au comité technique paritaire du Conseil
supérieur de la pêche ;<br />
c) Un représentant des associations agréées des pêcheurs professionnels en eau
douce élu pour cinq ans par les présidents desdites associations et parmi eux,
dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la pêche en eau
douce.<br />
8° Deux personnalités qualifiées en raison de leur compétence en matière de
gestion des milieux naturels aquatiques, désignées pour cinq ans par le ministre
chargé de la pêche en eau douce, dont l'une sur proposition du collège des
présidents de fédérations départementales des associations agréées de pêche et
de pisciculture.<br />
4° Un représentant des propriétaires de piscicultures autorisées pour la
valorisation touristique, désigné pour cinq ans par le ministre chargé de la
pêche en eau douce.<br />
Peuvent être appelées à siéger avec voix consultative dix personnalités nommées
pour cinq ans par le ministre chargé de la pêche en eau douce, et choisies
notamment parmi les représentants des collectivités territoriales, les
techniciens des questions de pêche et de pisciculture et de gestion des milieux
naturels aquatiques, les représentants des associations de protection de la
nature, des propriétaires riverains et des fabricants et détaillants d'articles
de pêche.<br />
5° Un représentant de la salmoniculture, désigné pour cinq ans par le ministre
chargé de la pêche en eau douce.<br />
6° Deux représentants d'associations agréées au titre de l'article L. 252-1 du
code rural, désignés pour cinq ans par le ministre chargé de la protection de la
nature.<br />
7° Deux représentants du personnel, élus pour cinq ans par le personnel du
Conseil supérieur de la pêche sur des listes présentées par les organisations
syndicales habilitées à désigner des représentants au comité technique paritaire
du Conseil supérieur de la pêche.<br />
8° Un représentant des collectivités territoriales, désigné pour cinq ans par le
collège des représentants des collectivités territoriales du Comité national de
l'eau.<br />
Peuvent être appelées à sièger avec voix consultative six personnalités nommées
pour cinq ans par le ministre chargé de la pêche en eau douce et choisies
notamment parmi les techniciens des questions de pêche et piscicultures et de
gestion des milieux naturels aquatiques, les représentants des propriétaires
riverains et des fabricants et détaillants d'articles de pêche.<br />
En outre, le président peut appeler à participer aux séances, avec voix
consultative, toute personne dont il juge la présence utile compte tenu de
l'ordre du jour.<br />
Le directeur général du Conseil supérieur de la pêche, le contrôleur financier
et l'agent comptable assistent aux séances du conseil d'administration avec voix
consultative.
Le président du conseil d'administration est nommé par décret parmi les membres
du conseil d'administration, sur proposition du ministre chargé de la pêche en
eau douce.<br />
Le conseil d'administration désigne deux vice-présidents ; le premier parmi les
représentants des pêcheurs, le second parmi tous ses membres. En cas d'absence
ou d'empêchement le président est remplacé par le premier vice-président ou, si
ce dernier est lui-même absent ou empêché, par le second vice-président.<br />
Le directeur général du conseil supérieur de la pêche, le contrôleur financier,
l'agent comptable et le commissaire du Gouvernement désigné par le ministre
chargé de la pêche en eau douce assistent aux séances du conseil
d'administration avec voix consultative.