Décret n°89-805 du 27 octobre 1989 PORTANT CODIFICATION ET MODIFICATION DE TEXTES REGLEMENTAIRES CONCERNANT LA PROTECTION DE LA NATURE
LES DISPOSITIONS ANNEXEES AU PRESENT DECRET CONSTITUENT LE LIVRE II (NOUVEAU) DU CODE RURAL INTITULE PROTECTION DE LA NATURE (DEUXIEME PARTIE: REGLEMENTAIRE).ELLE NE PEUVENT ETRE MODIFIEES OU COMPLETEES QUE DANS LA FORME OU ELLES ONT ETE EDICTEES DANS LE LIVRE II (NOUVEAU) DU CODE RURAL,DEUXIEME PARTIE,CI-ANNEXEE. SONT ABROGEES TOUTES DISPOSITIONS ANTERIEUREMENT PRISES PAR DECRET QUI SONT REPRISES DANS LE LIVRE II (NOUVEAU) DU CODE RURAL (DEUXIEME PARTIE) OU CONTRAIRES A CELLES DE CE LIVRE. LES REFERENCES FAITES PAR LES TEXTES EN VIGUEUR AUX DISPOSITIONS ABROGEES PAR L'ART. 2 DU PRESENT DECRET SONT REPUTEES FAITES A CELLES QUI LES REMPLACENT ET QUI FIGURENT AU LIVRE II (NOUVEAU) DU CODE RURAL (PARTIE REGLEMENTAIRE) ANNEXEE AU PRESENT DECRET. Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000336191 NOR: PRME8961350D Ancien identifiant: 1DX989805 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/33/61/JORFTEXT000000336191.xml
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@ -6,7 +6,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006193443
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###### Paragraphe 1 : Le conseil d'administration.
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- [Article R*234-6](article_r234-6.md)
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- [Article R234-6](article_r234-6.md)
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- [Article R*234-7](article_r234-7.md)
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- [Article R*234-8](article_r234-8.md)
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- [Article R*234-9](article_r234-9.md)
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@ -1,80 +1,101 @@
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État: MODIFIE
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État: ABROGE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 1989-11-04
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Date de fin: 1993-03-30
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Identifiant: LEGIARTI000006590040
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Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X234R006XXAA
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/00/LEGIARTI000006590040.xml
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Date de début: 1993-03-30
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Date de fin: 2003-08-07
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Identifiant: LEGIARTI000006590041
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Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X234R006XXAB
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/00/LEGIARTI000006590041.xml
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###### Article R*234-6
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###### Article R234-6
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Le conseil d'administration du Conseil supérieur de la pêche comprend vingt-six
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membres, à savoir :<br />
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Le conseil d'administration du Conseil supérieur de la pêche comprend trente
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membres :<br />
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1° Le directeur de la protection de la nature, président ;<br />
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1° Neuf représentants de l'Etat nommément désignés par le ministre chargé de la
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pêche en eau douce :<br />
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2° Neuf représentants des administrations intéressées nommément désignés :<br />
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a) Un représentant du ministre chargé de la pêche en eau douce ;<br />
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a) Un représentant du ministre, chargé de la pêche en eau douce ;<br />
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b) Un représentant du ministre chargé de la protection de la nature ;<br />
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b) Un représentant du garde des sceaux, ministre de la justice ;<br />
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c) Un représentant du ministre chargé du budget ;<br />
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c) Un représentant du ministre, chargé des collectivités locales ;<br />
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d) Un représentant du ministre chargé des pêches maritimes ;<br />
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d) Un représentant du ministre, chargé du budget ;<br />
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e) Un représentant du ministre chargé du tourisme ;<br />
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e) Un représentant du ministre, chargé du domaine ;<br />
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f) Un représentant du ministre chargé de la justice ;<br />
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f) Un représentant du ministre, chargé de l'agriculture ;<br />
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g) Un représentant du ministre chargé du domaine ;<br />
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g) Un représentant du ministre, chargé du tourisme ;<br />
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h) Un représentant du ministre chargé des voies navigables ;<br />
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h) Un représentant du ministre, chargé des voies navigables ;<br />
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i) Un représentant du ministre de l'agriculture ;<br />
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i) Un représentant du ministre, chargé de la mer ;<br />
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2° Deux personnalités qualifiées en raison de leur compétence en matière de
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gestion des milieux naturels aquatiques, désignées pour cinq ans par le ministre
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chargé de la pêche en eau douce sur proposition, pour l'une, des représentants
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des pêcheurs.<br />
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3° Un représentant du Centre national du machinisme agricole, du génie rural,
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des eaux et des forêts ;<br />
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3° Douze représentants des pêcheurs :<br />
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4° Dix représentants des fédérations départementales des associations agréées de
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a) Dix représentants des fédérations départementales des associations agréées de
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pêche et de pisciculture, élus pour cinq ans par les présidents desdites
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fédérations et parmi eux dans les conditions fixées par arrêté du ministre
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fédérations et parmi eux, dans les conditions fixées par arrêté du ministre
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chargé de la pêche en eau douce ;<br />
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5° Un représentant des associations agréées des pêcheurs professionnels, élu
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pour cinq ans par les présidents desdites associations et parmi eux dans les
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conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la pêche en eau douce ;<br />
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6° Un représentant des associations départementales agréées de pêcheurs amateurs
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b) Un représentant des associations départementales agréées de pêcheurs amateurs
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aux engins et aux filets sur les eaux du domaine public, élu pour cinq ans par
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les présidents desdites associations et parmi eux dans les conditions fixées par
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arrêté du ministre chargé de la pêche en eau douce ;<br />
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les présidents desdites associations et parmi eux, dans les conditions fixées
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par arrêté du ministre chargé de la pêche en eau douce ;<br />
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7° Un représentant du personnel, élu pour cinq ans par le personnel du Conseil
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supérieur de la pêche sur des listes présentées par les organisations syndicales
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habilitées à désigner des représentants au comité technique paritaire du Conseil
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supérieur de la pêche ;<br />
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c) Un représentant des associations agréées des pêcheurs professionnels en eau
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douce élu pour cinq ans par les présidents desdites associations et parmi eux,
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dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la pêche en eau
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douce.<br />
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8° Deux personnalités qualifiées en raison de leur compétence en matière de
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gestion des milieux naturels aquatiques, désignées pour cinq ans par le ministre
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chargé de la pêche en eau douce, dont l'une sur proposition du collège des
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présidents de fédérations départementales des associations agréées de pêche et
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de pisciculture.<br />
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4° Un représentant des propriétaires de piscicultures autorisées pour la
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valorisation touristique, désigné pour cinq ans par le ministre chargé de la
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pêche en eau douce.<br />
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Peuvent être appelées à siéger avec voix consultative dix personnalités nommées
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pour cinq ans par le ministre chargé de la pêche en eau douce, et choisies
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notamment parmi les représentants des collectivités territoriales, les
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techniciens des questions de pêche et de pisciculture et de gestion des milieux
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naturels aquatiques, les représentants des associations de protection de la
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nature, des propriétaires riverains et des fabricants et détaillants d'articles
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de pêche.<br />
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5° Un représentant de la salmoniculture, désigné pour cinq ans par le ministre
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chargé de la pêche en eau douce.<br />
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6° Deux représentants d'associations agréées au titre de l'article L. 252-1 du
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code rural, désignés pour cinq ans par le ministre chargé de la protection de la
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nature.<br />
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7° Deux représentants du personnel, élus pour cinq ans par le personnel du
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Conseil supérieur de la pêche sur des listes présentées par les organisations
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syndicales habilitées à désigner des représentants au comité technique paritaire
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du Conseil supérieur de la pêche.<br />
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8° Un représentant des collectivités territoriales, désigné pour cinq ans par le
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collège des représentants des collectivités territoriales du Comité national de
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l'eau.<br />
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Peuvent être appelées à sièger avec voix consultative six personnalités nommées
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pour cinq ans par le ministre chargé de la pêche en eau douce et choisies
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notamment parmi les techniciens des questions de pêche et piscicultures et de
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gestion des milieux naturels aquatiques, les représentants des propriétaires
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riverains et des fabricants et détaillants d'articles de pêche.<br />
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En outre, le président peut appeler à participer aux séances, avec voix
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consultative, toute personne dont il juge la présence utile compte tenu de
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l'ordre du jour.<br />
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Le directeur général du Conseil supérieur de la pêche, le contrôleur financier
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et l'agent comptable assistent aux séances du conseil d'administration avec voix
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consultative.
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Le président du conseil d'administration est nommé par décret parmi les membres
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du conseil d'administration, sur proposition du ministre chargé de la pêche en
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eau douce.<br />
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Le conseil d'administration désigne deux vice-présidents ; le premier parmi les
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représentants des pêcheurs, le second parmi tous ses membres. En cas d'absence
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ou d'empêchement le président est remplacé par le premier vice-président ou, si
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ce dernier est lui-même absent ou empêché, par le second vice-président.<br />
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Le directeur général du conseil supérieur de la pêche, le contrôleur financier,
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l'agent comptable et le commissaire du Gouvernement désigné par le ministre
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chargé de la pêche en eau douce assistent aux séances du conseil
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d'administration avec voix consultative.
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