LOI n° 2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000019347122
NOR: MTSX0813468L
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/19/34/71/JORFTEXT000019347122.xml
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@ -8,5 +8,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006152328
- [Section 1 : Dispositions générales.](section_1)
- [Section 2 : Heures supplémentaires.](section_2)
- [Section 3 : Répartition et aménagement du temps de travail.](section_3)
- [Section 4 : Dispositions diverses.](section_4)

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@ -6,12 +6,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006167856
###### Section 2 : Heures supplémentaires.
- [Article L713-6](article_l713-6.md)
- [Article L713-7](article_l713-7.md)
- [Article L713-8](article_l713-8.md)
- [Article L713-9](article_l713-9.md)
- [Article L713-10](article_l713-10.md)
- [Article L713-11](article_l713-11.md)
- [Article L713-11-1](article_l713-11-1.md)
- [Article L713-12](article_l713-12.md)
- [Article L713-13](article_l713-13.md)

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@ -1,33 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-06-22
Date de fin: 2008-08-22
Identifiant: LEGIARTI000006585089
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X713L010XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/50/LEGIARTI000006585089.xml
---
###### Article L713-10
La durée du repos compensateur peut, par dérogation aux dispositions du deuxième
alinéa de l'article L. 713-9, être calculée sur la base d'un ou de plusieurs
jours de congé par an lorsque la durée hebdomadaire de travail des salariés
intéressés a dépassé en moyenne quarante et une heures pendant une période de
douze mois consécutifs :<br />
1° Dans les exploitations, entreprises et établissements mentionnés au 1° de
l'article L. 713-1 ;<br />
2° Dans les établissements entrant dans le champ d'application du 6° de
l'article L. 722-20 qui ont une activité de production agricole ;<br />
3° En ce qui concerne les salariés occupés aux travaux forestiers définis à
l'article L. 722-3 ;<br />
4° En ce qui concerne les salariés mentionnés aux 2° et 3° de l'article L.
722-20.<br />
Le mode de calcul ne peut résulter que d'une convention collective ou d'un
accord collectif étendus ; il doit s'appliquer à l'ensemble des salariés des
entreprises liées par cette convention ou cet accord.

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@ -1,31 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-01-06
Date de fin: 2008-08-22
Identifiant: LEGIARTI000006585092
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X713L011XXBA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/50/LEGIARTI000006585092.xml
---
###### Article L713-11-1
Lorsqu'une convention ou un accord collectif de branche, de groupe, d'entreprise
ou d'établissement le prévoit, le salarié qui le souhaite peut, en accord avec
son employeur, accomplir des heures choisies au-delà du contingent d'heures
supplémentaires applicable dans l'entreprise ou dans l'établissement en vertu de
l'article L. 713-11.<br />
La convention ou l'accord collectif de travail précise les conditions dans
lesquelles ces heures choisies sont effectuées, fixe la majoration de salaire à
laquelle elles donnent lieu et, le cas échéant, les contreparties, notamment en
terme de repos. Le taux de la majoration ne peut être inférieur au taux
applicable pour la rémunération des heures supplémentaires dans l'entreprise ou
dans l'établissement conformément au I de l'article L. 713-6.<br />
Dans ce cadre, les dispositions des articles L. 713-9 et L. 713-12 ne sont pas
applicables.<br />
Le nombre de ces heures choisies ne peut avoir pour effet de porter la durée
hebdomadaire du travail au-delà des limites définies au premier alinéa de
l'article L. 713-13.

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@ -1,35 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-05-05
Date de fin: 2008-08-22
Identifiant: LEGIARTI000006585091
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X713L011XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/50/LEGIARTI000006585091.xml
---
###### Article L713-11
Un décret détermine un contingent annuel d'heures supplémentaires pouvant être
effectuées après information, s'ils existent, du comité d'entreprise ou, à
défaut, des délégués du personnel. Ce contingent est réduit lorsque la durée
hebdomadaire de travail varie dans des conditions prévues par une convention ou
un accord collectif définis à l'article L. 713-14. Toutefois, cette réduction
n'est pas applicable lorsque la convention ou l'accord collectif prévoit une
variation de la durée hebdomadaire de travail dans les limites de trente et une
à trente-neuf heures ou un nombre d'heures au-delà de la durée légale
hebdomadaire inférieur ou égal à soixante-dix heures par an.<br />
Un contingent supérieur ou inférieur à celui qui est ci-dessus prévu peut être
fixé par une convention collective ou un accord collectif étendus ou un accord
d'entreprise ou d'établissement.<br />
Pour le calcul du contingent fixé par le décret prévu au premier alinéa et du
contingent mentionné au deuxième alinéa, sont prises en compte les heures
effectuées au-delà de trente-cinq heures par semaine.<br />
A défaut de détermination du contingent par voie conventionnelle, les modalités
de son utilisation doivent donner lieu, au moins une fois par an, à une
consultation du comité d'entreprise ou des délégués du personnel, s'ils
existent, à moins que celles-ci ne soient prévues par une convention ou un
accord d'entreprise.

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@ -1,16 +0,0 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-06-22
Date de fin: 2008-08-22
Identifiant: LEGIARTI000006585093
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X713L012XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/50/LEGIARTI000006585093.xml
---
###### Article L713-12
Des heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent déterminé en
application de l'article L. 713-11 peuvent être autorisées, dans les limites
fixées ci-après, par l'inspecteur du travail après avis, s'ils existent, du
comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.

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@ -1,11 +1,10 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-06-22
Date de fin: 2008-08-22
Identifiant: LEGIARTI000006585096
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X713L013XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/50/LEGIARTI000006585096.xml
Date de début: 2008-08-22
Date de fin: 2016-08-10
Identifiant: LEGIARTI000019353854
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/35/38/LEGIARTI000019353854.xml
---
###### Article L713-13
@ -36,7 +35,9 @@ Le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel donnent leu
sur ces dérogations. Cet avis est transmis à l'inspecteur du travail.<br />
Toutefois, pour les exploitations, entreprises, établissements et employeurs
mentionnés à l'article L. 713-10, la limite de quarante-quatre heures est
mentionnés aux 1° à 4° de l'article L. 722-1, aux 2° et 3° de l'article L.
722-20 et au 6° de ce même article pour les seules entreprises qui ont une
activité de production agricole, la limite de quarante-quatre heures est
calculée sur une période de douze mois consécutifs ; les mêmes exploitations,
entreprises, établissements et employeurs peuvent être autorisés à dépasser le
plafond de soixante heures mentionné au troisième alinéa du présent article à la

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@ -1,33 +0,0 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-06-26
Date de fin: 2008-08-22
Identifiant: LEGIARTI000006585080
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X713L006XXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/50/LEGIARTI000006585080.xml
---
###### Article L713-6
Les heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée hebdomadaire du
travail fixée par l'article L. 713-2 ou de la durée considérée comme équivalente
sont régies par les dispositions suivantes :<br />
I. - Les heures supplémentaires donnent lieu à une majoration de salaire dont le
taux est fixé par une convention ou un accord de branche étendu ou une
convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement. Ce taux ne peut être
inférieur à 10 %. A défaut de convention ou d'accord, chacune des huit premières
heures supplémentaires donne lieu à une majoration de 25 % et les heures
suivantes à une majoration de 50 %.<br />
II. - Les heures supplémentaires se décomptent par semaine civile qui débute le
lundi à 0 heure et se termine le dimanche à 24 heures. Toutefois, un accord
d'entreprise peut prévoir que la semaine civile débute le dimanche à 0 heure et
se termine le samedi à 24 heures.<br />
Dans les entreprises et exploitations agricoles dont la durée collective
hebdomadaire de travail est supérieure à la durée légale, la rémunération
mensuelle due au salarié peut être calculée en multipliant la rémunération
horaire par les 52/12 de cette durée hebdomadaire de travail, sans préjudice des
majorations de salaire afférentes.

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@ -1,31 +0,0 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-05-05
Date de fin: 2008-08-22
Identifiant: LEGIARTI000006585083
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X713L007XXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/50/LEGIARTI000006585083.xml
---
###### Article L713-7
Une convention ou un accord collectif étendu ou une convention ou un accord
d'entreprise ou d'établissement peut, sans préjudice des dispositions de
l'article L. 713-9, prévoir le remplacement de tout ou partie du paiement des
heures supplémentaires, ainsi que des majorations prévues au I de l'article L.
713-6, par un repos compensateur équivalent.<br />
Dans les entreprises ou exploitations non assujetties à l'obligation visée par
l'article L. 132-27 du code du travail, ce remplacement est subordonné en
l'absence de convention ou d'accord collectif étendu à l'absence d'opposition,
lorsqu'ils existent, du comité d'entreprise ou des délégués du personnel.<br />
La convention ou l'accord d'entreprise ou le texte soumis à l'avis du comité
d'entreprise ou des délégués du personnel mentionné aux deux alinéas précédents
peut adapter les conditions et les modalités d'attribution et de prise du repos
compensateur à l'entreprise ou l'exploitation.<br />
Ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires prévu à
l'article L. 713-11 les heures supplémentaires donnant lieu à un repos
équivalent à leur paiement et aux bonifications ou majorations y afférentes.

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@ -1,30 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-06-22
Date de fin: 2008-08-22
Identifiant: LEGIARTI000006585084
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X713L008XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/50/LEGIARTI000006585084.xml
---
###### Article L713-8
La durée du travail de l'entreprise ou de l'établissement peut être organisée
sous forme de cycles de travail dès lors que sa répartition à l'intérieur d'un
cycle se repète à l'identique d'un cycle à l'autre.<br />
Ces cycles de travail, dont la durée est fixée à quelques semaines, peuvent être
mis en place :<br />
1° Dans les entreprises qui fonctionnent en continu ;<br />
2° Lorsque cette possibilité est autorisée par décret ou prévue par une
convention ou un accord collectif étendu ou une convention ou un accord
d'entreprise ou d'établissement qui doit alors fixer la durée maximale du
cycle.<br />
Lorsque sont organisés des cycles de travail, seules sont considérées comme
heures supplémentaires pour l'application des articles L. 713-6, L. 713-9 et L.
713-11 celles qui dépassent la durée moyenne de trente-cinq heures calculées sur
la durée du cycle de travail.

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@ -1,86 +0,0 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-02-24
Date de fin: 2008-08-22
Identifiant: LEGIARTI000006585088
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X713L009XXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/50/LEGIARTI000006585088.xml
---
###### Article L713-9
Les heures supplémentaires de travail prévues à l'article L. 713-6 ouvrent droit
à un repos compensateur dans les conditions définies ci-après.<br />
Dans les entreprises de plus de vingt salariés, la durée de ce repos
compensateur obligatoire est égale à 50 % du temps de travail accompli en heures
supplémentaires au-delà de quarante et une heures.<br />
Dans les établissements entrant dans le champ d'application du 6° de l'article
L. 722-20 qui n'ont pas une activité de production agricole, les heures
supplémentaires effectuées au-delà du contingent conventionnel fixé selon les
modalités prévues au deuxième alinéa de l'article L. 713-11 lorsqu'il existe,
ou, à défaut, du contingent fixé par le décret prévu au premier alinéa de
l'article L. 713-11, ouvrent droit à un repos compensateur obligatoire dont la
durée est égale à 50 % de ces heures supplémentaires, pour les entreprises de
vingt salariés au plus, et à 100 % pour les entreprises de plus de vingt
salariés.<br />
Le repos prévu aux deuxième et troisième alinéas du présent article et au
premier alinéa de l'article L. 713-10 peut être pris selon deux formules, la
journée entière ou la demi-journée, à la convenance du salarié, en dehors d'une
période fixée par voie réglementaire. Ce repos, qui est assimilé à une période
de travail effectif pour le calcul des droits du salarié, donne lieu à une
indemnisation qui ne doit entraîner aucune diminution par rapport à la
rémunération que le salarié aurait perçue s'il avait accompli son travail.<br />
Le repos compensateur doit obligatoirement être pris dans un délai maximum de
deux mois suivant l'ouverture du droit, sous réserve des cas de report définis
par décret. Une convention ou un accord collectif étendu ou une convention ou un
accord d'entreprise ou d'établissement peut fixer un délai supérieur dans la
limite de six mois. L'absence de demande de prise du repos par le salarié ne
peut entraîner la perte de son droit au repos. Dans ce cas, l'employeur est tenu
de lui demander de prendre effectivement ses repos dans un délai maximal d'un
an.<br />
Un décret détermine, pour les travailleurs des entreprises qui ne relèvent pas
d'un accord conclu, en ce domaine, entre des organisations syndicales
d'employeurs et de salariés les plus représentatives au plan national :<br />
1° Les modalités d'information par l'employeur des droits acquis par le salarié
;<br />
2° Le délai de présentation à l'employeur de la demande du bénéfice du repos
compensateur ;<br />
3° Les conditions dans lesquelles l'attribution du repos compensateur peut être
différée compte tenu des impératifs liés au fonctionnement de l'entreprise ou de
l'établissement.<br />
A défaut d'accord entre des organisations syndicales d'employeurs et de salariés
les plus représentatives au plan national, un décret fixe également les
modalités d'application du présent article en cas d'activités saisonnières.<br />
Le salarié dont le contrat de travail est résilié avant qu'il ait pu bénéficier
de son repos compensateur ou avant qu'il ait acquis des droits suffisants pour
pouvoir prendre ce repos reçoit une indemnité en espèces correspondant à ses
droits acquis, déterminés suivant les modalités prévues au présent article.
Cette indemnité est due sans qu'il y ait lieu de distinguer suivant que cette
résiliation résulte du fait du salarié ou de l'employeur. Elle est également due
aux ayants droit du salarié dont le décès survient avant qu'il ait pu bénéficier
du repos compensateur auquel il avait droit ou avant qu'il ait acquis des droits
suffisants pour pouvoir prendre ce repos. Elle est alors versée à ceux des
ayants droit qui auraient qualité pour obtenir le paiement des salaires
arriérés.<br />
L'indemnité prévue ci-dessus a le caractère de salaire.<br />
Les dispositions de la section 1 du chapitre III du titre Ier du livre II du
code du travail sont applicables aux salariés mentionnés à l'article L.
713-1.<br />
Le salarié dont le contrat de travail à caractère saisonnier s'achève peut
demander à son employeur la conversion de ses droits à repos compensateur en
indemnité afin de ne pas faire obstacle à un autre emploi ou au suivi d'une
formation.

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@ -1,13 +0,0 @@
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Date de début: 2000-06-22
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006167857
---
###### Section 3 : Répartition et aménagement du temps de travail.
- [Article L713-14](article_l713-14.md)
- [Article L713-15](article_l713-15.md)
- [Article L713-16](article_l713-16.md)
- [Article L713-17](article_l713-17.md)
- [Article L713-18](article_l713-18.md)

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@ -1,18 +0,0 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-07-01
Date de fin: 2008-08-22
Identifiant: LEGIARTI000006585099
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X713L014XXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/50/LEGIARTI000006585099.xml
---
###### Article L713-14
Une convention ou un accord collectif étendu ou une convention ou un accord
d'entreprise ou d'établissement peut prévoir que la durée hebdomadaire du
travail peut varier sur tout ou partie de l'année à condition que sur un an
cette durée n'excède pas un plafond de 1607 heures. La convention ou l'accord
peut fixer un plafond inférieur. La convention ou l'accord doit préciser les
données économiques et sociales justifiant le recours à la modulation.

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@ -1,26 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-07-01
Date de fin: 2008-08-22
Identifiant: LEGIARTI000006585102
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X713L015XXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/51/LEGIARTI000006585102.xml
---
###### Article L713-15
Les conventions ou accords définis par l'article L. 713-14 doivent respecter les
durées maximales quotidiennes et hebdomadaires définies par le deuxième alinéa
de l'article L. 713-2 et le premier alinéa de l'article L. 713-13.<br />
Les heures effectuées au-delà de la durée légale, dans les limites fixées par la
convention ou l'accord, ne sont pas soumises aux dispositions des articles L.
713-6 et L. 713-9 et ne s'imputent pas sur les contingents annuels d'heures
supplémentaires prévus à l'article L. 713-11.<br />
Constituent des heures supplémentaires soumises aux dispositions des articles L.
713-6, L. 713-9 et L. 713-11 les heures effectuées au-delà de la durée maximale
hebdomadaire fixée par la convention ou l'accord, ainsi que, à l'exclusion de
ces dernières, les heures effectuées au-delà de 1607 heures ou d'un plafond
inférieur fixé par la convention ou l'accord.

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@ -1,57 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-06-22
Date de fin: 2008-08-22
Identifiant: LEGIARTI000006585103
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X713L016XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/51/LEGIARTI000006585103.xml
---
###### Article L713-16
Les conventions et accords définis par l'article L. 713-14 doivent fixer le
programme indicatif de la répartition de la durée du travail, les modalités de
recours au travail temporaire, les conditions de recours au chômage partiel pour
les heures qui ne sont pas prises en compte dans la modulation, ainsi que le
droit à rémunération et à repos compensateur des salariés n'ayant pas travaillé
pendant la totalité de la période de modulation de la durée du travail et des
salariés dont le contrat de travail est rompu au cours de cette même période.<br />
Le programme de la modulation est soumis pour avis avant sa mise en oeuvre au
comité d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel. Le chef
d'entreprise communique au moins une fois par an au comité d'entreprise, ou, à
défaut, aux délégués du personnel, un bilan de l'application de la modulation<br />
Les salariés doivent être prévenus des changements de leurs horaires de travail
dans un délai de sept jours ouvrés au moins avant la date à laquelle ce
changement doit intervenir. Ce délai peut être réduit dans des conditions fixées
par la convention ou l'accord collectif lorsque les caractéristiques
particulières de l'activité, précisées dans l'accord, le justifient. Des
contreparties au bénéfice du salarié doivent alors être prévues dans la
convention ou l'accord.<br />
Les modifications du programme de la modulation font l'objet d'une consultation
du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.<br />
La convention et l'accord définis par le présent article fixent les règles selon
lesquelles est établi le programme indicatif de la modulation pour chacun des
services ou ateliers concernés et organisent, le cas échéant, l'activité des
salariés selon des calendriers individualisés. Dans ce cas, la convention ou
l'accord doit préciser les conditions de changement des calendriers
individualisés, les modalités selon lesquelles la durée du travail de chaque
salarié sera décomptée ainsi que la prise en compte et les conditions de
rémunération des périodes de la modulation pendant lesquelles les salariés ont
été absents.<br />
Les conventions et accords définis par le présent article peuvent prévoir qu'ils
sont applicables aux salariés titulaires d'un contrat de travail à durée
déterminée ou d'un contrat de travail temporaire, ou à certaines catégories
d'entre eux.<br />
Les absences rémunérées ou indemnisées, les congés et autorisations d'absence
auxquels les salariés ont droit en application de stipulations conventionnelles,
ainsi que les absences justifiées par l'incapacité résultant de maladie ou
d'accident, ne peuvent faire l'objet d'une récupération par le salarié. Les
absences donnant lieu à récupération doivent être décomptées en fonction de la
durée de travail que le salarié devait effectuer.

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@ -1,31 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-06-22
Date de fin: 2008-08-22
Identifiant: LEGIARTI000006585104
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X713L017XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/51/LEGIARTI000006585104.xml
---
###### Article L713-17
Par dérogation aux dispositions des articles L. 143-2 et L. 144-2 du code du
travail, une convention ou un accord collectif étendu ou une convention ou un
accord collectif d'entreprise ou d'établissement peut prévoir que la
rémunération mensuelle des salariés relevant d'une convention ou d'un accord
collectif étendu ou d'une convention ou d'un accord collectif d'entreprise ou
d'établissement mentionnés aux articles L. 713-8 et L. 713-14 est indépendante
de l'horaire réel et est calculée dans les conditions prévues par la convention
ou l'accord<br />
Toutefois, lorsque les heures supplémentaires sont effectuées au-delà des
limites prévues par la convention ou l'accord collectif étendu ou par la
convention ou l'accord d'entreprise ou d'établissement mentionnés à l'alinéa
ci-dessus, les rémunérations correspondantes sont payées avec le salaire du mois
considéré.<br />
En cas de rupture du contrat de travail pour motif économique intervenant après
ou pendant une période de modulation, le salarié conserve le supplément de
rémunération qu'il a, le cas échéant, perçu par rapport au nombre d'heures
effectivement travaillées.

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@ -1,24 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-05-05
Date de fin: 2008-08-22
Identifiant: LEGIARTI000006585107
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X713L018XXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/51/LEGIARTI000006585107.xml
---
###### Article L713-18
Sont passibles des mêmes peines que celles qu'entraînent les infractions aux
dispositions des articles L. 713-6, L. 713-9 et L. 713-11 :<br />
1° La violation des stipulations d'une convention ou d'un accord d'entreprise ou
d'établissement qui dérogent, dans les conditions prévues par la loi, à ces
dispositions législatives ou à celles d'une convention ou d'un accord collectif
étendu ;<br />
2° L'application des stipulations d'une convention ou d'un accord d'entreprise
ou d'établissement qui dérogent à ces mêmes dispositions législatives ou à
celles d'une convention ou d'un accord collectif étendu dans des conditions non
autorisées par la loi.

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@ -1,19 +1,14 @@
---
État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-07-01
Date de fin: 2008-08-22
Identifiant: LEGIARTI000006585110
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X713L019XXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/51/LEGIARTI000006585110.xml
Date de début: 2008-08-22
Date de fin: 2016-08-10
Identifiant: LEGIARTI000019357035
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###### Article L713-19
Les dispositions des articles L. 212-3, L. 212-9, L. 212-15-1 à L. 212-15-4, L.
212-16 et L. 212-17 ainsi que celles de la section 1 du chapitre III du titre
Ier du livre II du code du travail sont applicables aux salariés mentionnés à
l'article L. 713-1, sous réserve, en ce qui les concerne, du remplacement des
références aux articles L. 212-1, L. 212-4, L. 212-5, L. 212-5-1, L. 212-6, L.
212-7, L. 220-1, L. 221-4 et L. 611-9 du code du travail par les références aux
articles correspondants du code rural.
Le code du travail s'applique aux salariés agricoles, à l'exception des
dispositions pour lesquelles le présent livre a prévu des dispositions
particulières.