Décret n° 2024-157 du 28 février 2024 portant dispositions complémentaires pour favoriser le développement de l'assurance contre certains risques agricoles à compter de l'année 2024

Ministère: Ministère de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000049210244
NOR: AGRT2401328D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/49/21/02/JORFTEXT000049210244.xml
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État: MODIFIE État: VIGUEUR
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2023-01-01 Date de début: 2024-03-01
Date de fin: 2024-03-01 Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000046842300 Identifiant: LEGIARTI000049216757
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###### Article D361-43-1 ###### Article D361-43-1
I. - Peuvent seuls faire l'objet de la prise en charge mentionnée à l'article L. I.-Peuvent seuls faire l'objet de la prise en charge mentionnée à l'article L.
361-4 les contrats dits "par groupe de cultures" ou "à l'exploitation".<br /> 361-4 les contrats dits " par groupe de cultures " ou " à l'exploitation ".<br />
II. - Pour l'application du I, constitue un contrat par groupe de cultures le II.-Pour l'application du I, constitue un contrat par groupe de cultures le
contrat qui prévoit que pour chaque nature de récolte couverte, l'assuré n'est contrat qui prévoit que pour chaque nature de récolte couverte, l'assuré n'est
indemnisé que si la perte de production pour cette nature de récolte est indemnisé que si la perte de production pour cette nature de récolte est
supérieure ou égale à un seuil de déclenchement exprimé en pourcentage de la supérieure ou égale à un seuil de déclenchement exprimé en pourcentage de la
@ -45,7 +45,7 @@ groupes de cultures mentionnés aux 1° et 2°, ce taux de couverture est fixé
le périmètre de couverture obligatoire. Le périmètre de couverture obligatoire le périmètre de couverture obligatoire. Le périmètre de couverture obligatoire
est défini dans le cahier des charges mentionné à l'article D. 361-43-8.<br /> est défini dans le cahier des charges mentionné à l'article D. 361-43-8.<br />
III. - Pour l'application du I, constitue un contrat à l'exploitation le contrat III.-Pour l'application du I, constitue un contrat à l'exploitation le contrat
qui assure au moins 80 % de la superficie en cultures de vente de qui assure au moins 80 % de la superficie en cultures de vente de
l'exploitation, définie comme la surface agricole utile diminuée des surfaces en l'exploitation, définie comme la surface agricole utile diminuée des surfaces en
prairies et des surfaces en jachères, au moins deux groupes de cultures prairies et des surfaces en jachères, au moins deux groupes de cultures
@ -61,18 +61,18 @@ valeur la plus élevée et la valeur la plus faible.<br />
Le contrat mentionne le montant des primes ou cotisations par nature de récolte Le contrat mentionne le montant des primes ou cotisations par nature de récolte
couverte.<br /> couverte.<br />
IV. - Le calcul des taux de couverture mentionnés au II prend en compte IV.-Le calcul des taux de couverture mentionnés au II prend en compte l'ensemble
l'ensemble des contrats bénéficiant de l'aide mentionnée à l'article L. 361-4 des contrats bénéficiant de l'aide mentionnée à l'article L. 361-4 souscrits par
souscrits par le bénéficiaire, le cas échéant auprès de différentes entreprises le bénéficiaire, le cas échéant auprès de différentes entreprises
d'assurance.<br /> d'assurance.<br />
V. - Les contrats définis au II respectent, pour les récoltes 2023, 2024 et V.-Les contrats définis au II respectent, pour les récoltes 2023,2024 et 2025,
2025, un seuil de déclenchement compris entre 20 % et un pourcentage de 5 points un seuil de déclenchement compris entre 20 % et un pourcentage de 5 points
inférieur au seuil de déclenchement de l'indemnisation prévu à l'article D. inférieur au seuil de déclenchement de l'indemnisation prévu à l'article D.
361-44 en application de l'article L. 361-4-2.<br /> 361-44 en application de l'article L. 361-4-2.<br />
Par dérogation, pour les groupes de cultures mentionnés aux 1° à 3° du II, ce Par dérogation, pour les groupes de cultures mentionnés aux 1° à 3° du II, ce
seuil de déclenchement doit être compris entre 20 % et 40 %.<br /> seuil de déclenchement doit être compris entre 20 % et 40 %.<br />
VI. - Les contrats à l'exploitation définis au III respectent un seuil de VI.-Les contrats à l'exploitation définis au III respectent un seuil de
déclenchement compris entre 20 % et 25 %. déclenchement de 20 %.

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État: MODIFIE État: VIGUEUR
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2023-04-06 Date de début: 2024-03-01
Date de fin: 2024-03-01 Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000047409677 Identifiant: LEGIARTI000049216751
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###### Article D361-44-1 ###### Article D361-44-1
I. - Pour l'application du quatrième alinéa du II de l'article L. 361-4-3, les I.-Pour l'application du quatrième alinéa du II de l'article L. 361-4-3, les
secteurs de production où le développement de l'assurance contre les risques secteurs de production où le développement de l'assurance contre les risques
climatiques est insuffisant correspondent aux groupes de cultures mentionnés au climatiques est insuffisant correspondent aux groupes de cultures mentionnés aux
II de l'article D. 361-43-1.<br /> 1°, 2°, 3°, 4° et 6° du II de l'article D. 361-43-1.<br />
II. - En application du quatrième alinéa du II de l'article L. 361-4-3, une II.-En application du quatrième alinéa du II de l'article L. 361-4-3, une
entreprise d'assurance est considérée comme disposant des capacités techniques entreprise d'assurance est considérée comme disposant des capacités techniques
pour un secteur de production mentionné au I, pour une campagne de production pour un secteur de production mentionné au I, pour une campagne de production
donnée, dès lors qu'elle a commercialisé, au titre de la campagne de production donnée, dès lors qu'elle a commercialisé, au titre de la campagne de production
@ -24,6 +24,10 @@ la France métropolitaine dans ce secteur de production et un nombre de cultures
différentes dans ce secteur, dont les valeurs sont fixées par un arrêté des différentes dans ce secteur, dont les valeurs sont fixées par un arrêté des
ministres chargés de l'agriculture et de l'économie.<br /> ministres chargés de l'agriculture et de l'économie.<br />
Les capacités techniques peuvent également être reconnues pour une entreprise
d'assurance qui présenterait les garanties nécessaires pour remplir, en cours de
campagne de production, les conditions prévues à l'alinéa précédent.<br />
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa du présent II, aucune Par dérogation aux dispositions du premier alinéa du présent II, aucune
entreprise d'assurance n'est considérée comme disposant des capacités techniques entreprise d'assurance n'est considérée comme disposant des capacités techniques
pour le secteur de production correspondant au groupe de cultures mentionné au pour le secteur de production correspondant au groupe de cultures mentionné au

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État: MODIFIE État: VIGUEUR
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2023-04-06 Date de début: 2024-03-01
Date de fin: 2024-03-01 Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000047409674 Identifiant: LEGIARTI000049216734
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/47/40/96/LEGIARTI000047409674.xml URL: article/LEGI/ARTI/00/00/49/21/67/LEGIARTI000049216734.xml
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###### Article D361-44-2 ###### Article D361-44-2
I. - Lorsque l'indemnisation fondée sur la solidarité nationale prévue à I.-Lorsque l'indemnisation fondée sur la solidarité nationale prévue à l'article
l'article L. 361-4-2 concerne des natures de récolte pour lesquelles un L. 361-4-2 concerne des natures de récolte pour lesquelles un exploitant
exploitant agricole a souscrit un contrat d'assurance bénéficiant de l'aide agricole a souscrit un contrat d'assurance bénéficiant de l'aide mentionnée à
mentionnée à l'article L. 361-4, l'évaluation des pertes de récolte par l'article L. 361-4, l'évaluation des pertes de récolte par l'entreprise
l'entreprise d'assurance est commune aux deux indemnisations, qui sont versées d'assurance est commune aux deux indemnisations, qui sont versées
concomitamment.<br /> concomitamment.<br />
Dans cette hypothèse, la compensation des charges prévue au III de l'article L. Dans cette hypothèse, la compensation des charges prévue au III de l'article L.
@ -25,7 +25,146 @@ les frais de gestion du sinistre et les frais d'expertise et d'évaluation des
pertes de récolte, qui sont supportés par l'entreprise d'assurance quel que soit pertes de récolte, qui sont supportés par l'entreprise d'assurance quel que soit
le taux de perte de récolte constaté.<br /> le taux de perte de récolte constaté.<br />
II. - Les obligations de service public mises à la charge des membres du réseau II.-Lorsque l'exploitant agricole est tenu de désigner un interlocuteur agréé en
application du II de l'article L. 361-4-3, il procède à cette désignation avant
une date fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture sur la plateforme
développée par l'établissement public mentionné à l'article L. 621-1.<br />
Lors de cette désignation, l'exploitant agricole transmet des informations
d'identification relatives à ses nom, prénom, numéro SIRET, forme juridique,
dénomination sociale, adresse du siège de l'exploitation, numéros de téléphone
et adresse électronique, déclare les groupes de cultures, tels que définis au II
de l'article D. 361-43-1, qu'il exploite et transmet pour chacun de ces groupes
de culture :<br />
1° Une déclaration de détention d'un ou plusieurs contrats d'assurance couvrant
les pertes de récoltes ou de cultures liées à un ou plusieurs aléas climatiques
;<br />
2° Une déclaration de détention d'un ou de plusieurs contrats d'assurance
bénéficiant de l'aide mentionnée à l'article L. 361-4, les numéros de ces
contrats, et la surface qu'ils couvrent ;<br />
3° La surface non assurée par un contrat d'assurance bénéficiant de l'aide
mentionnée à l'article L. 361-4.<br />
III.-L'exploitant agricole transmet, en plus des informations mentionnées au II,
sa référence " PACAGE ".<br />
S'il ne dispose pas de sa référence " PACAGE " au moment de la désignation de
l'interlocuteur agréé, l'exploitant agricole lui transmet directement dès son
obtention.<br />
L'établissement mentionné à l'article L. 313-1 transmet à l'interlocuteur agréé
désigné par un exploitant agricole les informations relatives aux communes où
sont localisées les parcelles de ce dernier, qu'il détient en application de
l'article D. 615-1.<br />
IV.-L'exploitant agricole déclare à l'interlocuteur agréé qu'il a désigné en
application du I, avant toute déclaration de sinistre mentionnée à l'article D.
361-44-4, et en tout état de cause dans un délai d'un mois, tout changement dans
les informations mentionnées au II.<br />
V.-Le responsable du traitement des données mentionnées au II du présent article
est le ministre chargé de l'agriculture. Il donne délégation à l'établissement
mentionné à l'article L. 621-1 pour sa mise en œuvre et pour la réalisation des
échanges de données nécessaires à l'application de la présente section. A cette
fin, cet établissement recueille les informations mentionnées au II et III,
fournies par les exploitants agricoles, les transmet à l'Etat, à l'établissement
mentionné à l'article L. 313-1, et aux membres concernés du réseau
d'interlocuteurs agréés mentionné à l'article L. 361-4-2.<br />
Les données sont conservées pendant une période maximum de 5 ans en base active,
puis en base intermédiaire d'archivage pour une période maximum de 12 ans au
total.<br />
Les membres du réseau d'interlocuteurs agréés réceptionnent les informations
mentionnées au II et au III, les utilisent et les conservent, pour une durée
maximale de 5 ans en base active, pour calculer et verser l'indemnité de
solidarité nationale aux exploitants qui les auront désignés. Les membres du
réseau d'interlocuteurs agréés qui cessent d'être interlocuteurs agréés pour un
exploitant sont tenus de supprimer les informations en base active le concernant
qu'ils détiennent pour ces finalités.<br />
L'information des personnes concernées est assurée, dans les conditions prévues
par les articles 13 et 14 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à
la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à
caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la
directive 95/46/ CE, par une mention accessible sur la plateforme de désignation
des interlocuteurs agréés.<br />
Le droit d'accès, le droit de rectification, le droit de limitation et le droit
d'opposition prévus aux articles 15,16,18 et 20 du même règlement s'exercent
auprès du ministère chargé de l'agriculture sur le portail accessible à
l'adresse https :// agriculture-portail. 6tzen. fr/ loc _ fr/ default/ requests/
slmin.<br />
Les droits d'effacement, de portabilité et d'opposition prévus aux articles 17
et 21 du même règlement ne s'appliquent pas dans le cadre de la mise en œuvre de
ce traitement.<br />
VI.-L'exploitant agricole peut autoriser les interlocuteurs agréés à utiliser
ses données personnelles à des fins commerciales en lien avec la diffusion des
produits d'assurance bénéficiant de l'aide prévue au deuxième alinéa de
l'article L. 361-4. Les droits d'effacement et de portabilité prévus aux
articles 17 et 20 du même règlement s'exercent dans ce cas auprès de
l'interlocuteur agréé désigné par cet exploitant.<br />
VII.-Lorsque l'indemnisation fondée sur la solidarité nationale prévue à
l'article L. 361-4-2 concerne des natures de récolte pour lesquelles un
exploitant agricole n'a pas souscrit un contrat d'assurance bénéficiant de
l'aide prévue au deuxième alinéa de l'article L. 361-4, pour l'application du
quatrième alinéa de l'article L. 361-4-2, l'entreprise d'assurance que
l'exploitant a désignée en tant qu'interlocuteur agréé, applique une
méthodologie d'évaluation des pertes qui aboutit à des résultats similaires à
celle qu'elle pratique dans le cadre des contrats d'assurance bénéficiant de
l'aide prévue au deuxième alinéa de l'article L. 361-4. Le cahier des charges
prévu à l'article D. 361-43-8 précise les caractéristiques que cette
méthodologie doit respecter, y compris en ce qui concerne les modalités de
déduction de la part des pertes occasionnées par d'autres causes que celles
ouvrant droit à l'indemnisation sur le fondement de la solidarité nationale
mentionnée à l'article L. 361-4-2.<br />
Pour le groupe de cultures mentionné au 5° du II de l'article D. 361-43-1, la
méthodologie d'évaluation des pertes des exploitants agricoles qui n'ont pas
souscrit un contrat d'assurance bénéficiant de l'aide prévue au deuxième alinéa
de l'article L. 361-4 est réalisée dans les mêmes conditions que celles définies
à l'article D. 361-43-2 et précisée dans le cahier des charges prévu à l'article
D. 361-43-8.<br />
Pour les groupes de cultures autres que celui mentionné au 5° du II de l'article
D. 361-43-1, cette méthodologie d'évaluation des pertes prévoit notamment que,
lorsque l'exploitant agricole informe l'entreprise d'assurance d'un sinistre par
la déclaration de sinistre mentionnée à l'article D. 361-44-4, cette dernière en
accuse réception en lui précisant si un aléa climatique susceptible de provoquer
des pertes de récolte pour la nature de récolte considérée est reconnu. Cette
reconnaissance tient compte notamment des expertises menées pour le même aléa et
le même groupe de culture ou de données météorologiques, dans les conditions
précisées dans le cahier des charges prévu à l'article D. 361-43-8.<br />
Pour le groupe de culture mentionné au 4° du II de l'article D 361-43-1, lorsque
l'entreprise d'assurance n'est pas en mesure de se prononcer sur la
reconnaissance d'un aléa climatique dans les conditions définies à l'alinéa
précédent, elle diligente une expertise individuelle, dans les conditions
précisées dans le cahier des charges prévu à l'article D. 361-43-8.<br />
Pour le groupe de culture mentionné au 4° du II de l'article D 361-43-1, ainsi
que pour les cultures autoconsommées du groupe de culture mentionné au 1° du
même article, l'entreprise d'assurance qui considère probable que le seuil de
déclenchement prévu au I de l'article D. 361-44 soit franchi peut diligenter une
expertise individuelle afin de déterminer la perte de récole ou de culture
résultant d'aléas climatiques mentionnés à l'article D. 361-43, dans les
conditions précisées dans le cahier des charges prévu à l'article D.
361-43-8.<br />
VIII.-Dans l'hypothèse mentionnée au premier alinéa du VII, la compensation des
charges prévues au III de l'article L. 361-4-3 comprend, outre les frais de
gestion administrative liés à la désignation en tant qu'interlocuteur agréé et
ceux engendrés par le versement de l'indemnisation fondée sur la solidarité
nationale, et sous réserve que la méthodologie d'évaluation des pertes soit
respectée, les frais liés à l'évaluation.<br />
IX.-Les obligations de service public mises à la charge des membres du réseau
des interlocuteurs agréés mentionné à l'article L. 361-4-2 et les paramètres et des interlocuteurs agréés mentionné à l'article L. 361-4-2 et les paramètres et
modalités de la compensation des charges engendrées par ces obligations, modalités de la compensation des charges engendrées par ces obligations,
notamment les éléments justificatifs à remettre à l'appui des demandes de notamment les éléments justificatifs à remettre à l'appui des demandes de

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État: MODIFIE État: VIGUEUR
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2023-04-06 Date de début: 2024-03-01
Date de fin: 2024-03-01 Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000047409672 Identifiant: LEGIARTI000049216720
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###### Article D361-44-4 ###### Article D361-44-4
Le cahier des charges mentionné à l'article D. 361-43-8 prévoit les données et I.-Pour les groupes de cultures autres que celui mentionné au 5° du II de
informations que les membres du réseau d'interlocuteurs agréés s'engagent à l'article D. 361-43-1, l'exploitant agricole qui estime avoir subi un sinistre
ouvrant droit au versement de l'indemnisation fondée sur la solidarité nationale
prévue à l'article L. 361-4-2 pour des natures de récolte non couvertes par un
contrat d'assurance bénéficiant de l'aide prévue au deuxième alinéa de l'article
L. 361-4, et qui a déclaré un interlocuteur agréé en application du II de
l'article L. 361-4-3 lui adresse une déclaration de sinistre accompagnée
notamment de l'ensemble des informations relatives aux surfaces et à la
localisation des cultures concernées. Le format de la déclaration, la liste des
informations et des pièces justificatives ainsi que le délai d'envoi de la
déclaration après le sinistre, sont précisés dans le cahier des charges
mentionné à l'article D. 361-43-8.<br />
II.-Pour les groupes de cultures autres que celui mentionné au 5° du II de
l'article D. 361-43-1, une fois la campagne de production achevée, l'exploitant
agricole à qui a été notifiée au moins une reconnaissance d'aléa susceptible
d'avoir provoqué des pertes de récolte pour la nature de récolte considérée en
application de la méthodologie d'évaluation des pertes mentionnée au VII de
l'article D. 361-44-2 et qui estime, au regard de ses déclarations de sinistre
et des rendements constatés, qu'il est éligible à une indemnisation au titre de
la solidarité nationale, adresse à son interlocuteur agréé une demande
d'indemnisation accompagnée des pièces justificatives nécessaires, dont les
justificatifs de récolte et de rendement historique.<br />
S'il est assuré au titre d'un contrat ne bénéficiant pas de l'aide mentionnée à
l'article L. 361-4, couvrant des pertes de récoltes ou de cultures provoquées
par un aléa climatique, il fournit, le cas échéant, un justificatif concernant
l'indemnisation perçue au titre de ce contrat.<br />
Le format de la demande d'indemnisation et la liste des pièces à fournir sont
précisés dans le cahier des charges mentionné à l'article D. 361-43-8.<br />
Le calcul de l'indemnisation est précisé dans le cahier des charges mentionné à
l'article D. 361-43-8.<br />
III.-Pour le groupe de cultures mentionné au 5° du II de l'article D. 361-43-1,
une fois la campagne de production achevée, l'entreprise d'assurance transmet à
l'exploitant agricole, qui l'a désignée comme interlocuteur agréé, en
application de la méthodologie d'évaluation mentionnée au II de l'article D.
361-44-3, soit une attestation de reconnaissance de pertes supérieures au seuil
de déclenchement prévu au I du D. 361-44, soit un courrier lui indiquant qu'il
n'a pas subi de pertes supérieures au seuil précité. Dans tous les cas,
l'entreprise d'assurance est tenue d'informer l'agriculteur de la valeur de son
indice et de lui rappeler les éléments du dossier ayant conduit à ce calcul.<br />
A compter de la date de réception de ce courrier, l'exploitant dispose d'un
délai d'un mois pour en contester le contenu auprès de son interlocuteur agréé.
Dans ce cas, l'interlocuteur agréé vérifie, dans les conditions prévues au V de
l'article D. 361-43-2, l'absence d'erreur manifeste dans la valeur de l'indice
ou dans l'utilisation qui en a été faite dans le calcul de l'indemnisation.<br />
L'exploitant agricole à qui a été notifiée une attestation de reconnaissance de
pertes adresse à son interlocuteur agréé une demande d'indemnisation.<br />
Le format de la demande d'indemnisation et la liste des pièces justificatives à
fournir sont précisés dans le cahier des charges mentionné à l'article D.
361-43-8.<br />
IV.-Le cahier des charges mentionné à l'article D. 361-43-8 prévoit les données
et informations que les membres du réseau d'interlocuteurs agréés s'engagent à
fournir à l'Etat, à l'établissement public mentionné à l'article L. 313-1 et aux fournir à l'Etat, à l'établissement public mentionné à l'article L. 313-1 et aux
exploitants agricoles, et les modalités de contrôle des conditions dans exploitants agricoles, et les modalités de contrôle des conditions dans
lesquelles ils mettent en œuvre les dispositions de la présente sous-section. lesquelles ils mettent en œuvre les dispositions de la présente sous-section.

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État: MODIFIE État: VIGUEUR
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2023-11-22 Date de début: 2024-03-01
Date de fin: 2024-03-01 Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000048445097 Identifiant: LEGIARTI000049216707
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###### Article D361-44-9 ###### Article D361-44-9
I.-Par dérogation aux articles D. 361-44-5 à D. 361-44-8, l'exploitant agricole I.-Par dérogation aux articles D. 361-44-5 à D. 361-44-8 et dans les cas où
qui estime être éligible à l'indemnisation fondée sur la solidarité nationale l'Etat verse l'indemnisation fondée sur la solidarité nationale en application
pour des pertes de production fourragère annuelle, sur ses surfaces en prairie, du II de l'article L. 361-4-3, l'exploitant agricole qui estime être éligible à
consécutives à un ou plusieurs aléas climatiques mentionnés à l'article D. l'indemnisation fondée sur la solidarité nationale pour des pertes de production
361-43, pour lesquelles il n'a pas souscrit de contrat d'assurance couvrant ces fourragère annuelle, sur ses surfaces en prairie, consécutives à un ou plusieurs
aléas, adresse au préfet du département dans lequel il est établi une demande aléas climatiques mentionnés à l'article D. 361-43, pour lesquelles il n'a pas
d'indemnisation, par voie dématérialisée. Un arrêté du ministre chargé de souscrit de contrat d'assurance couvrant ces aléas, adresse au préfet du
l'agriculture fixe la date limite de dépôt des demandes d'indemnisation afin que département dans lequel il est établi une demande d'indemnisation, par voie
la durée totale d'ouverture de la procédure dématérialisée de dépôt n'excède pas dématérialisée. Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe la date
3 mois.<br /> limite de dépôt des demandes d'indemnisation afin que la durée totale
d'ouverture de la procédure dématérialisée de dépôt n'excède pas 3 mois.<br />
II.-Pour l'évaluation des pertes mentionnées au I, la variation de la production II.-Pour l'évaluation des pertes mentionnées au I, la variation de la production
fourragère des surfaces en prairie est mesurée à partir des données d'un indice fourragère des surfaces en prairie est mesurée à partir des données d'un indice