Décret n°85-1265 du 29 novembre 1985 RELATIF A L'ORGANISATION ADMINISTRATIVE ET FINANCIERE DES ETABLISSEMENTS PUBLICS LOCAUX D'ENSEIGNEMENT ET DE FORMATION PROFESSIONNELLE AGRICOLES

MISSION, ORGANISATION ADMINISTRATIVE (CONSEIL D'ADMINISTRATION, DIRECTEUR, CENTRES D'ENSEIGNEMENT ET DE FORMATION), ORGANISATION FINANCIERE, DISPOSITIONS DIVERSES CONCERNANT L'HEBERGEMENT ET LA RESTAURATION, DISPOSITIONS TRANSITOIRES
APPLICATION DE LA LOI 84579 DU 09-07-1984 ET DE LA LOI 83663 DU 22-07-1983 MODIFIEE PAR LA LOI 8597 DU 25-01-1985.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000328393
Ancien identifiant: 1DX9851265
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/32/83/JORFTEXT000000328393.xml
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République française 2014-09-29 00:00:00 +02:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-05-30
Date de fin: 2014-09-29
Identifiant: LEGIARTI000029007579
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/00/75/LEGIARTI000029007579.xml
Date de début: 2014-09-29
Date de fin: 2023-01-01
Identifiant: LEGIARTI000029508632
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/50/86/LEGIARTI000029508632.xml
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###### Article R811-72
@ -37,9 +37,10 @@ d'administration et de celles de l'agent comptable est transmis à la
collectivité de rattachement et au directeur régional de l'alimentation, de
l'agriculture et de la forêt dans les trente jours suivant son adoption.<br />
L'agent comptable adresse le compte financier susmentionné et les pièces annexes
nécessaires, avant l'expiration du sixième mois suivant la clôture de
l'exercice, au directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances
publiques territorialement compétent qui, après l'avoir mis en état d'examen, le
transmet à la chambre régionale des comptes avant l'expiration du dixième mois
suivant la clôture de l'exercice.
Avant l'expiration du sixième mois suivant la clôture de l'exercice, l'agent
comptable adresse le compte financier et les pièces annexes nécessaires au
directeur départemental des finances publiques. Sauf si le compte financier de
l'établissement relève du 4° de l'article L. 211-2 du code des juridictions
financières , il est transmis à la chambre régionale des comptes
territorialement compétente au plus tard le 31 décembre qui suit la clôture de
l'exercice auquel il se rapporte.