Décret n°89-805 du 27 octobre 1989 PORTANT CODIFICATION ET MODIFICATION DE TEXTES REGLEMENTAIRES CONCERNANT LA PROTECTION DE LA NATURE

LES DISPOSITIONS ANNEXEES AU PRESENT DECRET CONSTITUENT LE LIVRE II (NOUVEAU) DU CODE RURAL INTITULE PROTECTION DE LA NATURE (DEUXIEME PARTIE: REGLEMENTAIRE).ELLE NE PEUVENT ETRE MODIFIEES OU COMPLETEES QUE DANS LA FORME OU ELLES ONT ETE EDICTEES DANS LE LIVRE II (NOUVEAU) DU CODE RURAL,DEUXIEME PARTIE,CI-ANNEXEE.
SONT ABROGEES TOUTES DISPOSITIONS ANTERIEUREMENT PRISES PAR DECRET QUI SONT REPRISES DANS LE LIVRE II (NOUVEAU) DU CODE RURAL (DEUXIEME PARTIE) OU CONTRAIRES A CELLES DE CE LIVRE.
LES REFERENCES FAITES PAR LES TEXTES EN VIGUEUR AUX DISPOSITIONS ABROGEES PAR L'ART. 2 DU PRESENT DECRET SONT REPUTEES FAITES A CELLES QUI LES REMPLACENT ET QUI FIGURENT AU LIVRE II (NOUVEAU) DU CODE RURAL (PARTIE REGLEMENTAIRE) ANNEXEE AU PRESENT DECRET.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000336191
NOR: PRME8961350D
Ancien identifiant: 1DX989805
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/33/61/JORFTEXT000000336191.xml
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République française 1995-01-01 00:00:00 +01:00
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@ -11,7 +11,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006168281
- [Article R*236-4](article_r236-4.md) - [Article R*236-4](article_r236-4.md)
- [Article R*236-5](article_r236-5.md) - [Article R*236-5](article_r236-5.md)
- [Sous-section 1 : Temps et heures d'interdiction](sous-section_1) - [Sous-section 1 : Temps et heures d'interdiction](sous-section_1)
- [Sous-section 2 : Taille minimale des poissons.](sous-section_2) - [Sous-section 2 : Taille minimale des poissons et des écrevisses.](sous-section_2)
- [Sous-section 3 : Nombre de captures autorisées, conditions de capture.](sous-section_3) - [Sous-section 3 : Nombre de captures autorisées, conditions de capture.](sous-section_3)
- [Sous-section 4 : Procédés et modes de pêche autorisés.](sous-section_4) - [Sous-section 4 : Procédés et modes de pêche autorisés.](sous-section_4)
- [Sous-section 5 : Procédés et modes de pêche prohibés.](sous-section_5) - [Sous-section 5 : Procédés et modes de pêche prohibés.](sous-section_5)

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État: MODIFIE État: MODIFIE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 1989-11-04 Date de début: 1995-01-01
Date de fin: 1995-01-01 Date de fin: 1998-03-12
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###### Article R*236-3 ###### Article R*236-3
Sera puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 2e classe quiconque Sera puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe le fait de
contrevient aux conditions mises à l'exercice de la pêche par l'article L. pêcher sans avoir la qualité de membre d'une association agréée prévue à
236-1.<br /> l'article L. 236-1 ou sans avoir acquitté la taxe piscicole prévue au même
article.
En cas de récidive, la peine applicable sera celle prévue pour les
contraventions de la 3e classe.

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État: MODIFIE État: ABROGE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 1989-11-04 Date de début: 1995-01-01
Date de fin: 1995-01-01 Date de fin: 2003-08-07
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###### Article R*236-5 ###### Article R*236-5
Sera puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 2e classe quiconque Sera puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe le fait de
pratique la pêche sans respecter les conditions prévues à l'article L. 236-4.<br /> pêcher sans respecter les conditions prévues à l'article L. 236-4.
En cas de récidive, la peine applicable sera celle prévue pour les
contraventions de la 3e classe.

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@ -1,15 +1,16 @@
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État: MODIFIE État: ABROGE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 1989-11-04 Date de début: 1995-01-01
Date de fin: 1995-01-01 Date de fin: 2003-08-07
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###### Article R*236-11 ###### Article R*236-11
La pêche des écrevisses autres que l'écrevisse américaine est interdite à La pêche des écrevisses à pattes rouges (Astacus astacus), des torrents (Astacus
l'exception d'une durée maximum de dix jours consécutifs. Le préfet fixe par torrentium), à pattes blanches (Austrapotamobius pallipes) et à pattes grêles
arrêté cette durée à partir soit du 14 juillet, soit du 15 août. (Astacus leptodactylus) est autorisée pendant une période de dix jours
consécutifs commençant le quatrième samedi de juillet.

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État: MODIFIE État: ABROGE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 1989-11-04 Date de début: 1995-01-01
Date de fin: 1995-01-01 Date de fin: 2003-08-07
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###### Article R*236-12 ###### Article R*236-12
La pêche de la grenouille verte et de la grenouille rousse est interdite :<br /> La pêche de la grenouille verte et de la grenouille rousse est autorisée pendant
une période maximum de dix mois fixée par le préfet.
1° Dans les eaux de la 1re catégorie en dehors des temps d'ouverture définis à
l'article R. 236-6 ;<br />
2° Dans les eaux de la 1re et de la 2e catégories pendant la période de
reproduction de ces grenouilles. Ce temps d'interdiction, d'une durée minimum de
deux mois, est fixé par arrêté du préfet.

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État: MODIFIE État: ABROGE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 1989-11-04 Date de début: 1995-01-01
Date de fin: 1995-01-01 Date de fin: 2003-08-07
Identifiant: LEGIARTI000006590225 Identifiant: LEGIARTI000006590226
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###### Article R*236-16 ###### Article R*236-16
@ -16,15 +16,16 @@ curages ou travaux quelconques, soit en raison du chômage des usines ou de la
navigation, soit à la suite d'accidents survenus aux ouvrages de retenue.<br /> navigation, soit à la suite d'accidents survenus aux ouvrages de retenue.<br />
Toute personne responsable de l'abaissement des eaux doit, sauf cas de force Toute personne responsable de l'abaissement des eaux doit, sauf cas de force
majeure, avertir la gendarmerie et le service chargé de la police de la pêche, majeure, avertir la gendarmerie, la fédération départementale des associations
au moins huit jours à l'avance, du moment où le niveau des eaux sera abaissé. En agréées de pêche et de pisciculture et le service chargé de la police de la
cas d'accident survenu à un ouvrage de retenue, la déclaration doit être faite pêche, au moins huit jours à l'avance, du moment où le niveau des eaux sera
immédiatement par le responsable de l'ouvrage.<br /> abaissé. En cas d'accident survenu à un ouvrage de retenue, la déclaration doit
être faite immédiatement par le responsable de l'ouvrage.<br />
Les dispositions du premier alinéa du présent article ne s'appliquent pas aux Les dispositions du premier alinéa du présent article ne s'appliquent pas aux
cas d'abaissement laissant subsister dans un cours d'eau, un canal ou une cas d'abaissement laissant subsister dans un cours d'eau, un canal ou une
retenue à vocation saisonnière, une hauteur d'eau minimum d'un mètre en retenue à vocation saisonnière, une hauteur d'eau ou un débit garantissant la
moyenne.<br /> vie et la circulation des poissons.<br />
En vue d'assurer la protection du poisson, le préfet peut autoriser l'évacution En vue d'assurer la protection du poisson, le préfet peut autoriser l'évacution
et le transport dans un autre cours d'eau ou plan d'eau qu'il désigne des et le transport dans un autre cours d'eau ou plan d'eau qu'il désigne des

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@ -1,37 +1,16 @@
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État: MODIFIE État: MODIFIE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 1989-12-17 Date de début: 1995-01-01
Date de fin: 1995-01-01 Date de fin: 1998-03-12
Identifiant: LEGIARTI000006590192 Identifiant: LEGIARTI000006590194
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###### Article R*236-6 ###### Article R*236-6
Dans les eaux de la 1re catégorie mentionnées à l'article L. 236-5 (10°, a), Dans les eaux de 1re catégorie, la pêche est autorisée du deuxième samedi de
toute pêche est interdite en dehors des temps d'ouverture fixés ainsi qu'il suit mars au troisième dimanche de septembre, inclus, à l'exception de la pêche de
:<br /> l'ombre commun, qui est autorisée du troisième samedi de mai au troisième
dimanche de septembre, inclus.
1° Du premier samedi de mars au premier dimanche d'octobre, dans les
départements suivants : Ain, Alpes-de-Haute-Provence, Hautes-Alpes,
Alpes-Maritimes, Bouches-du-Rhône, Drôme, Isère, Savoie, Haute-Savoie et Var
;<br />
2° Du troisième samedi de mars au premier dimanche d'octobre, dans les
départements suivants : Aisne, Ardennes, Aube, Doubs, Essonne, Eure,
Hauts-de-Seine, Jura, Marne, Haute-Marne, Meurthe-et-Moselle, Meuse, Moselle,
Nord, Oise, Paris, Pas-de-Calais, Haute-Saône, Seine-Maritime, Seine-et-Marne,
Seine-Saint-Denis, Somme, Bas-Rhin, Haut-Rhin, Vosges, territoire de Belfort,
Val-d'Oise, Val-de-Marne et Yvelines ;<br />
3° Du troisième samedi de mars au troisième dimanche de septembre, dans les
départements suivants : Côte-d'Or, Nièvre, Rhône, Saône-et-Loire et Yonne ;<br />
4° Du premier samedi de mars au troisième dimanche de septembre, dans les
départements autres que ceux désignés ci-dessus.<br />
Toutefois, la pêche du saumon, de la truite de mer, de l'ombre commun, des
écrevisses autres que l'écrevisse américaine, des grenouilles verte et rousse
est réglée par les articles R. 236-9 à R. 236-12.

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État: MODIFIE État: MODIFIE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 1989-12-17 Date de début: 1995-01-01
Date de fin: 1995-01-01 Date de fin: 2002-07-09
Identifiant: LEGIARTI000006590199 Identifiant: LEGIARTI000006590201
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X236R007XXAB Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X236R007XXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/01/LEGIARTI000006590199.xml URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/02/LEGIARTI000006590201.xml
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###### Article R*236-7 ###### Article R*236-7
Dans les eaux de la 2e catégorie mentionnées à l'article L. 236-5 (10°, b), la Dans les eaux de 2e catégorie, la pêche est autorisée toute l'année, à
pêche aux lignes est autorisée toute l'année.<br /> l'exception de :<br />
La pêche aux engins et aux filets est interdite en dehors des temps d'ouverture 1° La pêche du brochet, qui est autorisée du 1er janvier au dernier dimanche de
fixés du 1er janvier au troisième dimanche d'avril et du deuxième samedi de juin janvier et du troisième samedi d'avril au 31 décembre, inclus ;<br />
au 31 décembre. Le préfet peut, par arrêté, lever partiellement ou totalement
cette interdiction, d'une part, pour la pêche de l'écrevisse américaine, des
aloses, de l'anguille, du flet, des lamproies et du mulet, et, d'autre part,
pour la pêche du saumon et de la truite de mer uniquement pendant le temps
d'ouverture de la pêche de ces deux espèces fixé à l'article R. 236-9.<br />
Dans les eaux de la 2e catégorie, par dérogation aux alinéas précédents, toute 2° La pêche de l'ombre commun, qui est autorisée du troisième samedi de mai au
pêche des espèces ci-après est interdite en dehors des temps d'ouverture 31 décembre, inclus ;<br />
suivants :<br />
1° Pour le brochet, du 1er janvier au 31 janvier et du premier samedi d'avril au 3° La pêche de la truite fario, de l'omble ou saumon de fontaine, de l'omble
31 décembre ;<br /> chevalier et du cristivomer, ainsi que la pêche de la truite arc-en-ciel dans
les cours d'eau ou les parties de cours d'eau classés à saumon ou à truite de
2° Pour l'anguille d'avalaison, du 1er janvier au 15 février et du 1er octobre mer, qui sont autorisées durant le temps d'ouverture de la pêche dans les eaux
au 31 décembre ;<br /> de la 1re catégorie.
3° Pour les corégones, du 1er janvier au 15 novembre ;<br />
4° Pour l'esturgeon, du 1er janvier au 31 mai ;<br />
5° Pour la truite fario, l'omble ou saumon de fontaine, l'omble chevalier et le
cristivomer, ainsi que pour la truite arc-en-ciel dans les cours d'eau ou
parties de cours d'eau classés comme cours d'eau à saumon ou comme cours d'eau à
truite de mer en application de l'article R. 236-27, durant le temps d'ouverture
de la pêche dans les eaux de la 1re catégorie du département concerné ;<br />
6° Pour le saumon, la truite de mer, l'ombre commun, les écrevisses autres que
l'écrevisse américaine, les grenouilles verte et rousse, durant les temps
d'ouverture fixés aux articles R. 236-9 à R. 236-12.

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@ -1,11 +1,11 @@
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État: MODIFIE État: MODIFIE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 1993-12-22 Date de début: 1995-01-01
Date de fin: 1995-01-01 Date de fin: 2002-07-09
Identifiant: LEGIARTI000006590233 Identifiant: LEGIARTI000006590234
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X236R019XXAB Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X236R019XXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/02/LEGIARTI000006590233.xml URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/02/LEGIARTI000006590234.xml
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###### Article R*236-19 ###### Article R*236-19
@ -25,5 +25,5 @@ lever du soleil jusqu'à deux heures après son coucher dans les eaux mentionné
4° Des aloses et des lamproies à toute heure dans les parties non salées des 4° Des aloses et des lamproies à toute heure dans les parties non salées des
cours d'eau et des canaux mentionnés à l'alinéa 2 de l'article L. 236-10 ;<br /> cours d'eau et des canaux mentionnés à l'alinéa 2 de l'article L. 236-10 ;<br />
5° De la carpe à toute heure dans les parties de cours d'eau et plans d'eau de 5° De la carpe à toute heure dans les parties de cours d'eau ou les plans d'eau
2e catégorie qu'il désigne. de 2e catégorie et pendant une période qu'il détermine.

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@ -1,19 +1,19 @@
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État: MODIFIE État: ABROGE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 1989-11-04 Date de début: 1995-01-01
Date de fin: 1995-01-01 Date de fin: 2003-08-07
Identifiant: LEGIARTI000006590239 Identifiant: LEGIARTI000006590240
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X236R021XXAA Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X236R021XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/02/LEGIARTI000006590239.xml URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/02/LEGIARTI000006590240.xml
--- ---
###### Article R*236-21 ###### Article R*236-21
Les filets et engins de toute nature doivent être retirés de l'eau du samedi Les filets et engins de toute nature doivent être retirés de l'eau du samedi
dix-huit heures au lundi six heures, à l'exception toutefois des bosselles à dix-huit heures au lundi six heures, à l'exception toutefois des bosselles à
anguilles, nasses et verveux, des carrelets, des lignes de fond, des éperviers anguilles, nasses et verveux, des carrelets, des couls, des lignes de fond, des
et des balances à écrevisses ou à crevettes.<br /> éperviers et des balances à écrevisses ou à crevettes.<br />
Pendant le même temps, les engins actionnés par courant d'eau ou par un Pendant le même temps, les engins actionnés par courant d'eau ou par un
dispositif mécanique quelconque doivent être arrêtés. Les dispositifs dispositif mécanique quelconque doivent être arrêtés. Les dispositifs

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@ -1,10 +1,10 @@
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Date de début: 1989-11-04 Date de début: 1995-01-01
Date de fin: 1995-01-01 Date de fin: 2003-08-07
Identifiant: LEGISCTA000006183350 Identifiant: LEGISCTA000006183863
--- ---
###### Sous-section 2 : Taille minimale des poissons. ###### Sous-section 2 : Taille minimale des poissons et des écrevisses.
- [Article R*236-23](article_r236-23.md) - [Article R*236-23](article_r236-23.md)
- [Article R*236-24](article_r236-24.md) - [Article R*236-24](article_r236-24.md)

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@ -1,11 +1,11 @@
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État: MODIFIE État: ABROGE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 1989-12-17 Date de début: 1995-01-01
Date de fin: 1995-01-01 Date de fin: 2003-08-07
Identifiant: LEGIARTI000006590243 Identifiant: LEGIARTI000006590245
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X236R023XXAB Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X236R023XXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/02/LEGIARTI000006590243.xml URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/02/LEGIARTI000006590245.xml
--- ---
###### Article R*236-23 ###### Article R*236-23
@ -18,17 +18,16 @@ est inférieure à :<br />
0,70 mètre pour le huchon ;<br /> 0,70 mètre pour le huchon ;<br />
0,50 mètre pour le saumon ;<br /> 0,50 mètre pour le brochet dans les eaux de la 2e catégorie ;<br />
0,45 mètre pour le brochet dans les eaux de la 2e catégorie ;<br /> 0,35 mètre pour le cristivomer ;<br />
0,35 mètre pour la truite de mer et le cristivomer ;<br />
0,40 mètre pour le sandre dans les eaux de la 2e catégorie ;<br /> 0,40 mètre pour le sandre dans les eaux de la 2e catégorie ;<br />
0,30 mètre pour les aloses, l'ombre commun et le corégone ;<br /> 0,30 mètre pour l'ombre commun et le corégone ;<br />
0,25 mètre pour les lamproies marine et fluviatile ;<br /> 0,20 mètre pour la lamproie fluviatile et 0,40 mètre pour la lamproie marine
;<br />
0,23 mètre pour les truites autres que la truite de mer, l'omble ou saumon de 0,23 mètre pour les truites autres que la truite de mer, l'omble ou saumon de
fontaine et l'omble chevalier ;<br /> fontaine et l'omble chevalier ;<br />
@ -37,4 +36,9 @@ fontaine et l'omble chevalier ;<br />
0,20 mètre pour le mulet ;<br /> 0,20 mètre pour le mulet ;<br />
0,09 mètre pour les écrevisses autres que l'écrevisse américaine. 0,09 mètre pour les écrevisses appartenant aux espèces mentionnées à l'article
R. 236-11.<br />
La longueur des poissons est mesurée du bout du museau à l'extrémité de la queue
déployée, celle des écrevisses de la pointe de la tête, pinces et antennes non
comprises, à l'extrémité de la queue déployée.

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@ -1,24 +1,20 @@
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État: MODIFIE État: ABROGE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 1994-01-15 Date de début: 1995-01-01
Date de fin: 1995-01-01 Date de fin: 2003-08-07
Identifiant: LEGIARTI000006590247 Identifiant: LEGIARTI000006590248
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X236R024XXAB Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X236R024XXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/02/LEGIARTI000006590247.xml URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/02/LEGIARTI000006590248.xml
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###### Article R*236-24 ###### Article R*236-24
Par dérogation à l'article R. 236-23, la taille minimum de l'omble ou saumon de Le préfet peut, par arrêté motivé, porter à 0,25 mètre ou ramener à 0,20 mètre
fontaine et des truites autres que la truite de mer peut être, en fonction de la ou à 0,18 mètre la taille minimum de l'omble ou saumon de fontaine, de l'omble
dimension atteinte à l'âge de première reproduction :<br /> chevalier et des truites autres que la truite de mer susceptibles d'être pêchés
en fonction des caractéristiques de développement des poissons de ces espèces
1° Portée à 0,25 mètre ou ramenée à 0,20 mètre par arrêté du préfet dans dans certains cours d'eau.<br />
certains cours d'eau, canaux et plans d'eau du département ;<br />
2° Ramenée à 0,18 mètre par arrêté du préfet dans les cours d'eau ou parties de
cours d'eau et plans d'eau de certaines régions montagneuses à sol acide.<br />
En outre, le préfet peut lever l'interdiction de pêcher la truite arc-en-ciel En outre, le préfet peut lever l'interdiction de pêcher la truite arc-en-ciel
d'une longueur inférieure au minimum prévu par l'article R. 236-23 ou par le d'une longueur inférieure au minimum prévu par l'article R. 236-23 ou par le

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État: MODIFIE État: ABROGE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 1989-11-04 Date de début: 1995-01-01
Date de fin: 1995-01-01 Date de fin: 2003-08-07
Identifiant: LEGIARTI000006590250 Identifiant: LEGIARTI000006590251
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--- ---
###### Article R*236-26 ###### Article R*236-26

View file

@ -1,14 +1,14 @@
--- ---
État: MODIFIE État: MODIFIE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 1989-11-04 Date de début: 1995-01-01
Date de fin: 1995-01-01 Date de fin: 2002-07-09
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--- ---
###### Article R*236-28 ###### Article R*236-28
Le nombre de captures de salmonidés autres que le saumon et, le cas échéant, la Le nombre de captures de salmonidés autres que le saumon et, le cas échéant, la
truite de mer, autorisé par pêcheur et par jour, est fixé par arrêté du préfet. truite de mer, autorisé par pêcheur et par jour, est fixé à dix.

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@ -1,31 +1,44 @@
--- ---
État: MODIFIE État: MODIFIE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 1989-12-17 Date de début: 1995-01-01
Date de fin: 1995-01-01 Date de fin: 2002-07-09
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###### Article R*236-30 ###### Article R*236-30
Dans les eaux de la 1re catégorie, les membres des associations agréées de pêche Les membres des associations agréées de pêche et de pisciculture peuvent pêcher
et de pisciculture ne peuvent pêcher qu'au moyen de la ligne montée sur canne au moyen :<br />
munie de deux hameçons au plus ou de trois mouches artificielles au plus, de la
vermée, de la balance à écrevisses et des engins définis au premier alinéa de
l'article R. 236-35. Une seule ligne et un maximum de six balances sont
autorisés par pêcheur. Toutefois, l'emploi de trois lignes montées sur canne et
munies chacune de deux hameçons au plus ou de trois mouches artificielles au
plus est autorisé dans les eaux mentionnées à l'article L. 235-1 et dans les
plans d'eau dont la liste est fixée par le préfet. Les lignes doivent être
disposées à proximité du pêcheur.<br />
La pêche aux engins et aux filets dans les eaux de la 1re catégorie est 1° a) De quatre lignes au plus dans les eaux de 2e catégorie ;<br />
interdite. Toutefois, les membres des associations agréées de pêcheurs
professionnels en eau douce peuvent pêcher dans les plans d'eau dont la liste b) De deux lignes au plus dans les eaux domaniales de 1re catégorie ainsi que
est fixée par le ministre chargé de la pêche en eau douce ou dans le cadre d'une dans les plans d'eau de 1re catégorie désignés par le préfet ;<br />
autorisation de vidange de plan d'eau délivrée en application de l'article L.
232-9. La nature, les dimensions et le nombre des engins et filets autorisés c) D'une ligne dans les eaux de 1re catégorie autres que celles mentionnées au
pour ces pêcheurs, parmi ceux mentionnés à l'article R. 236-34, sont définis par 1° de l'article L. 235-1.<br />
le ministre chargé de la pêche en eau douce.
Les lignes doivent être montées sur canne et munies de deux hameçons ou de trois
mouches artificielles au plus. Elles doivent être disposées à proximité du
pêcheur ;<br />
2° De la vermée et de six balances au plus destinées à la capture des écrevisses
et des crevettes ;<br />
3° D'une carafe, ou bouteille, destinée à la capture des vairons et autres
poissons servant d'amorces dont la contenance ne peut être supérieure à deux
litres, dans les eaux de 2e catégorie. Le préfet peut autoriser ce moyen de
pêche dans les eaux de 1re catégorie.<br />
Ils peuvent, en outre, dans les eaux non domaniales de 2e catégorie désignées
par le ministre chargé de la pêche en eau douce, utiliser des engins et des
filets mentionnés à l'article R. 236-32 dont la nature, les dimensions et le
nombre sont fixés par le préfet.<br />
En outre, le préfet peut autoriser l'emploi d'un carrelet d'un mètre carré de
superficie au plus et de lignes de fond munies pour l'ensemble de dix-huit
hameçons au plus, dans les cours d'eau et les plans d'eau de 2e catégorie qu'il
désigne.

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@ -1,11 +1,11 @@
--- ---
État: MODIFIE État: MODIFIE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 1989-12-17 Date de début: 1995-01-01
Date de fin: 1995-01-01 Date de fin: 2002-07-09
Identifiant: LEGIARTI000006590266 Identifiant: LEGIARTI000006590267
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--- ---
###### Article R*236-32 ###### Article R*236-32
@ -27,7 +27,8 @@ mètres, ou un filet de type Coul de 1,50 mètre de diamètre maximum ;<br />
3° Trois nasses ;<br /> 3° Trois nasses ;<br />
4° Six bosselles à anguilles ou six nasses de type anguillère ou à lamproie ;<br /> 4° Six bosselles à anguilles ou six nasses de type anguillère à écrevisses ou à
lamproie ;<br />
5° Six balances à écrevisses ou à crevettes ;<br /> 5° Six balances à écrevisses ou à crevettes ;<br />

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@ -1,11 +1,11 @@
--- ---
État: MODIFIE État: MODIFIE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 1989-12-17 Date de début: 1995-01-01
Date de fin: 1995-01-01 Date de fin: 1998-03-12
Identifiant: LEGIARTI000006590275 Identifiant: LEGIARTI000006590276
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--- ---
###### Article R*236-36 ###### Article R*236-36
@ -30,8 +30,9 @@ b) Pour les espèces autres que celles désignées au a et au c :<br />
27 millimètres ;<br /> 27 millimètres ;<br />
c) Pour l'anguille, le goujon, la loche, le vairon, la vandoise, l'ablette, les c) Pour l'anguille, le goujon, la loche, le vairon, la vandoise, l'ablette, les
lamproies, le gardon, le chevesne et la brème ainsi que pour les espèces lamproies, le gardon, le chevesne, le hotu, la grémille et la brème ainsi que
susceptibles de provoquer des déséquilibres biologiques : 10 millimètres.<br /> pour les espèces susceptibles de provoquer des déséquilibres biologiques : 10
millimètres.<br />
Pour la pêche de la civelle, la dimension de la maille des tamis peut être Pour la pêche de la civelle, la dimension de la maille des tamis peut être
inférieure à 10 millimètres.<br /> inférieure à 10 millimètres.<br />
@ -41,9 +42,4 @@ carrées ou losangiques ; leur diamètre ou leur diagonale ne doit pas dépasser
0,30 mètre.<br /> 0,30 mètre.<br />
Le diamètre de l'orifice d'entrée des bosselles à anguilles ne doit pas excéder Le diamètre de l'orifice d'entrée des bosselles à anguilles ne doit pas excéder
40 millimètres.<br /> 40 millimètres.
Les nasses à écrevisses américaines dont l'emploi est autorisé en application de
l'article R. 236-35 du code rural aux membres des associations agréées de pêche
et de pisciculture ne doivent pas avoir plus de 0,30 mètre de diamètre et de
0,50 mètre de longueur.

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@ -1,20 +1,17 @@
--- ---
État: MODIFIE État: MODIFIE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 1989-11-04 Date de début: 1995-01-01
Date de fin: 1995-01-01 Date de fin: 2002-07-09
Identifiant: LEGIARTI000006590278 Identifiant: LEGIARTI000006590279
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X236R037XXAA Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X236R037XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/02/LEGIARTI000006590278.xml URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/02/LEGIARTI000006590279.xml
--- ---
###### Article R*236-37 ###### Article R*236-37
Pour la pêche de la crevette vivant dans les eaux saumâtres et celle de Pour la pêche de la crevette dans les eaux saumâtres, le préfet peut autoriser
l'écrevisse américaine, le préfet peut, par arrêté, autoriser l'emploi de filets l'emploi d'engins comportant des mailles ou des espacements de 5 millimètres.<br />
ou engins comportant des mailles ou des espacements plus réduits que ceux
définis à l'article R. 236-36. Cet arrêté détermine les conditions d'emploi et
les espacements de ces filets et engins.<br />
Il peut également, à titre exceptionnel, compte tenu des usages locaux, délivrer Il peut également, à titre exceptionnel, compte tenu des usages locaux, délivrer
des autorisations nominatives de pêche à l'anguille d'avalaison dans les eaux de des autorisations nominatives de pêche à l'anguille d'avalaison dans les eaux de

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@ -1,11 +1,11 @@
--- ---
État: MODIFIE État: MODIFIE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 1989-11-04 Date de début: 1995-01-01
Date de fin: 1995-01-01 Date de fin: 2002-07-09
Identifiant: LEGIARTI000006590286 Identifiant: LEGIARTI000006590287
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X236R042XXAA Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X236R042XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/02/LEGIARTI000006590286.xml URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/02/LEGIARTI000006590287.xml
--- ---
###### Article R*236-42 ###### Article R*236-42
@ -23,13 +23,16 @@ retirer de l'eau le poisson déjà ferré l'emploi de l'épuisette et de la gaff
Dans les cours d'eau et parties de cours d'eau classés comme cours d'eau à Dans les cours d'eau et parties de cours d'eau classés comme cours d'eau à
saumon, le préfet peut interdire l'usage de la gaffe ;<br /> saumon, le préfet peut interdire l'usage de la gaffe ;<br />
3° De se servir d'armes à feu, de fagots sauf pour la pêche de l'anguille et de 3° De se servir d'armes à feu, de fagots sauf pour la pêche de l'anguille et des
l'écrevisse américaine, de lacets ou de collets, de lumières ou feux sauf pour écrevisses appartenant aux espèces autres que celles mentionnées à l'article R.
la pêche de la civelle, de matériel de plongée subaquatique ;<br /> 236-11 de lacets ou de collets, de lumières ou feux sauf pour la pêche de la
civelle, de matériel de plongée subaquatique ;<br />
4° De pêcher à l'aide d'un trimmer ou d'un engin similaire ;<br /> 4° De pêcher à l'aide d'un trimmer ou d'un engin similaire ;<br />
5° D'utiliser des appareils de sondage par ondes ;<br /> 5° De détenir sur un bateau, en même temps que des moyens de pêche, ou
d'utiliser des appareils de sondage par ondes ; sauf dans la zone mixte de
l'estuaire de la Loire ;<br />
6° D'utiliser des lignes de traîne en dehors des conditions fixées aux articles 6° D'utiliser des lignes de traîne en dehors des conditions fixées aux articles
R. 236-32 et R. 236-34 ;<br /> R. 236-32 et R. 236-34 ;<br />

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@ -1,11 +1,11 @@
--- ---
État: MODIFIE État: MODIFIE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 1989-12-17 Date de début: 1995-01-01
Date de fin: 1995-01-01 Date de fin: 2002-07-09
Identifiant: LEGIARTI000006590293 Identifiant: LEGIARTI000006590294
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X236R045XXAB Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X236R045XXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/02/LEGIARTI000006590293.xml URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/02/LEGIARTI000006590294.xml
--- ---
###### Article R*236-45 ###### Article R*236-45
@ -23,7 +23,6 @@ préfet.<br />
Pendant la période d'interdiction spécifique de la pêche du brochet, l'emploi de Pendant la période d'interdiction spécifique de la pêche du brochet, l'emploi de
l'épervier ainsi que des nasses et verveux, à l'exception des bosselles à l'épervier ainsi que des nasses et verveux, à l'exception des bosselles à
anguilles et des nasses de type anguillère ou à lamproie, est interdit dans les anguilles et des nasses de type anguillère à écrevisses ou à lamproie, est
eaux classées dans la deuxième catégorie sauf pour la pêche d'autres espèces interdit dans les eaux classées dans la deuxième catégorie sauf pour la pêche
pratiquée par les membres des associations agréées de pêcheurs professionnels en d'autres espèces.
eau douce.

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@ -1,26 +1,19 @@
--- ---
État: MODIFIE État: MODIFIE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 1990-09-01 Date de début: 1995-01-01
Date de fin: 1995-01-01 Date de fin: 2002-07-09
Identifiant: LEGIARTI000006590299 Identifiant: LEGIARTI000006590300
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X236R047XXAB Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X236R047XXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/02/LEGIARTI000006590299.xml URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/03/LEGIARTI000006590300.xml
--- ---
###### Article R*236-47 ###### Article R*236-47
Il est interdit d'utiliser comme appât ou comme amorce :<br /> Il est interdit d'utiliser comme appât ou comme amorce :<br />
1° Les oeufs de poissons, soit naturels, frais ou de conserve ou mélangés à une 1° Les oeufs de poissons, naturels, frais, de conserve, ou mélangés à une
composition d'appâts, soit artificiels ;<br /> composition d'appâts ou artificiels, dans tous les cours d'eau et plans d'eau
;<br />
2° Dans les eaux de la première catégorie, les asticots et autres larves de 2° Les asticots et autres larves de diptères, dans les eaux de 1re catégorie.
diptères.<br />
Le préfet peut également interdire tous appâts et amorces dont il estime
l'emploi de nature à mettre en péril le patrimoine piscicole.<br />
Toutefois, le préfet peut autoriser l'emploi de ces appâts, sans amorçage, dans
les plans d'eau ainsi que dans les cours d'eau ou parties de cours d'eau dont le
débit moyen inter-annuel est supérieur à 2,5 mètres cubes par seconde.

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@ -1,11 +1,11 @@
--- ---
État: MODIFIE État: ABROGE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 1989-11-04 Date de début: 1995-01-01
Date de fin: 1995-01-01 Date de fin: 2003-08-07
Identifiant: LEGIARTI000006590303 Identifiant: LEGIARTI000006590304
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X236R049XXAA Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X236R049XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/03/LEGIARTI000006590303.xml URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/03/LEGIARTI000006590304.xml
--- ---
###### Article R*236-49 ###### Article R*236-49
@ -14,7 +14,4 @@ Il est interdit d'appâter les hameçons, nasses, filets, verveux et tous autres
engins avec les poissons des espèces dont la taille minimum a été fixée par les engins avec les poissons des espèces dont la taille minimum a été fixée par les
articles R. 236-23 et R. 236-24, des espèces protégées par les dispositions des articles R. 236-23 et R. 236-24, des espèces protégées par les dispositions des
articles L. 211-1, L. 211-2 et L. 212-1 et des espèces mentionnées aux 1° et 2° articles L. 211-1, L. 211-2 et L. 212-1 et des espèces mentionnées aux 1° et 2°
de l'article L. 232-10.<br /> de l'article L. 232-10.
L'utilisation du chabot comme appât est interdite dans les eaux de la 1re
catégorie.

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@ -1,15 +1,41 @@
--- ---
État: MODIFIE État: ABROGE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 1989-11-04 Date de début: 1995-01-01
Date de fin: 1995-01-01 Date de fin: 2002-07-09
Identifiant: LEGIARTI000006590305 Identifiant: LEGIARTI000006590306
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X236R050XXAA Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X236R050XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/03/LEGIARTI000006590305.xml URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/03/LEGIARTI000006590306.xml
--- ---
###### Article R*236-50 ###### Article R*236-50
En vue de protéger les frayères, le préfet peut interdire temporairement, par Lorsque les caractéristiques locales du milieu aquatique justifient des mesures
arrêté, la pêche en marchant dans l'eau dans les cours d'eau ou partie de cours particulières de protection du patrimoine piscicole, le préfet peut, dans tous
d'eau de la 1re catégorie. les cours d'eau et plans d'eau du département ou dans certains d'entre eux, par
un arrêté motivé pris après avis des services géographiquement compétents du
Conseil supérieur de la pêche :<br />
1° Prolonger d'une à trois semaines la période d'ouverture fixée à l'article R.
236-6, dans les plans d'eau et les parties de cours d'eau ou les cours d'eau de
haute montagne ;<br />
2° Prolonger d'une à quatre semaines la période de fermeture de la pêche du
brochet fixée à l'article R. 236-7 ;<br />
3° Interdire la pêche d'une ou plusieurs espèces de poissons dans certaines
parties de cours d'eau ou de plans d'eau, pendant une durée qu'il détermine ;<br />
4° Interdire la pêche en marchant dans l'eau ;<br />
5° Interdire ou limiter l'emploi de certains modes ou procédés de pêche, et de
certains appâts ou amorces ;<br />
6° Autoriser l'emploi des asticots comme appât, sans amorçage, dans certains
plans d'eau et cours d'eau ou parties de cours d'eau de 1re catégorie ;<br />
7° Diminuer le nombre de captures autorisées, fixé à l'article R. 236-28 ;<br />
8° Interdire la pêche dans les parties de cours d'eau, de canaux ou de plans
d'eau dont le niveau est naturellement abaissé, en fixant, le cas échéant, les
conditions de récupération des poissons.

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@ -1,11 +1,11 @@
--- ---
État: MODIFIE État: MODIFIE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 1989-11-04 Date de début: 1995-01-01
Date de fin: 1995-01-01 Date de fin: 1997-08-13
Identifiant: LEGIARTI000006590307 Identifiant: LEGIARTI000006590308
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X236R051XXAA Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X236R051XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/03/LEGIARTI000006590307.xml URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/03/LEGIARTI000006590308.xml
--- ---
###### Article R*236-51 ###### Article R*236-51
@ -13,7 +13,7 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/03/LEGIARTI000006590307.xml
Le ministre chargé de la pêche en eau douce fixe la liste des grands lacs Le ministre chargé de la pêche en eau douce fixe la liste des grands lacs
intérieurs et des lacs de montagne pour lesquels le préfet peut établir par intérieurs et des lacs de montagne pour lesquels le préfet peut établir par
arrêté une réglementation spéciale pouvant porter dérogation aux prescriptions arrêté une réglementation spéciale pouvant porter dérogation aux prescriptions
des articles R. 236-6, R. 236-7, R. 236-20, R. 236-21, R. 236-23, R. 236-30, R. des articles R. 236-6, R. 236-7, R. 236-20, R. 236-21, R. 236-23, R. 236-28, R.
236-31 et R. 236-42 6°. Cette réglementation est déterminée après avis d'une 236-30, R. 236-31 et R. 236-42 6°. Cette réglementation est déterminée après
commission dont la composition est fixée pour chaque lac ou ensemble de lacs par avis d'une commission dont la composition est fixée pour chaque lac ou ensemble
le ministre chargé de la pêche en eau douce. de lacs par le ministre chargé de la pêche en eau douce.

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@ -1,11 +1,11 @@
--- ---
État: MODIFIE État: ABROGE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 1989-11-04 Date de début: 1995-01-01
Date de fin: 1995-01-01 Date de fin: 2003-08-07
Identifiant: LEGIARTI000006590311 Identifiant: LEGIARTI000006590312
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X236R053XXAA Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X236R053XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/03/LEGIARTI000006590311.xml URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/03/LEGIARTI000006590312.xml
--- ---
###### Article R*236-53 ###### Article R*236-53
@ -13,7 +13,4 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/03/LEGIARTI000006590311.xml
Les arrêtés du préfet prévus aux sous-sections 1 à 6 de la présente section sont Les arrêtés du préfet prévus aux sous-sections 1 à 6 de la présente section sont
pris après avis du délégué régional du Conseil supérieur de la pêche, de la pris après avis du délégué régional du Conseil supérieur de la pêche, de la
fédération départementale des associations agréées de pêche et de pisciculture fédération départementale des associations agréées de pêche et de pisciculture
et, le cas échéant, de l'association agréée des pêcheurs professionnels. Les et, le cas échéant, de l'association agréée des pêcheurs professionnels.
conseils généraux doivent être consultés par le préfet sur les mesures qu'il est
amené à prendre pour l'application des articles R. 236-8, R. 236-15, R. 236-19,
R. 236-33, R. 236-34 et R. 236-37.

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@ -1,21 +1,46 @@
--- ---
État: MODIFIE État: MODIFIE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 1989-11-04 Date de début: 1995-01-01
Date de fin: 1995-01-01 Date de fin: 1997-08-13
Identifiant: LEGIARTI000006590314 Identifiant: LEGIARTI000006590315
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X236R054XXAA Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X236R054XXAB
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###### Article R*236-54 ###### Article R*236-54
Sera puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 1re classe quiconque Sera puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe :<br />
pêche en marchant dans l'eau dans les cours d'eau ou parties de cours d'eau où
cette pratique est interdite en application de l'article R. 236-50.<br />
En cas de récidive, l'amende encourue sera celle qui est prévue pour les 1° Le fait de pêcher pendant les temps d'interdiction prévus par les articles R.
contraventions de la 2e classe.<br /> 236-6, R. 236-7, R. 236-11 et R. 236-12 ;<br />
Cette amende sera également encourue pour les infractions qui ont été commises 2° Le fait de pêcher pendant les heures d'interdiction prévues par les articles
de nuit. R. 236-18 à R. 236-22 ;<br />
3° Le fait d'employer un procédé ou un mode de pêche prohibés en application des
articles R. 236-30 à R. 236-38 et R. 236-40 à R. 236-49 ;<br />
4° Le fait de pêcher, de transporter ou de vendre des poissons provenant des
eaux soumises aux dispositions de la présente section qui n'ont pas les
dimensions fixées par l'article R. 236-23 ou en application de l'article R.
236-24 ;<br />
5° Le fait de pêcher ou de transporter des poissons provenant des eaux soumises
aux dispositions de la présente section dont le nombre excède celui fixé par
l'article R. 236-28 ;<br />
6° Le fait d'organiser un concours de pêche dans un cours d'eau de 1re catégorie
sans avoir obtenu l'autorisation prévue à l'article R. 236-29 ou sans respecter
les prescriptions de l'autorisation ;<br />
7° Le fait de ne pas respecter les prescriptions fixées par les arrêtés du
préfet pris en application de l'article R. 236-50 ;<br />
8° Le fait d'être trouvé, la nuit, porteur ou muni, hors de son domicile,
d'instruments, filets ou engins de pêche prohibés destinés à être utilisés dans
les eaux soumises aux dispositions de la présente section.<br />
L'amende encourue sera celle qui est prévue pour les contraventions de la 4e
classe lorsque les infractions aux 1°, 3°, 4°, 5°, 6° et 7° ont été commises de
nuit.

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État: MODIFIE État: ABROGE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 1989-11-04 Date de début: 1995-01-01
Date de fin: 1995-01-01 Date de fin: 2003-08-07
Identifiant: LEGIARTI000006590322 Identifiant: LEGIARTI000006590323
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X236R059XXAA Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X236R059XXAB
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###### Article R*236-59 ###### Article R*236-59
Toute personne qui commet des infractions aux arrêtés pris en application de Sera puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe le fait de
l'article R. 236-51 sera punie des peines contraventionnelles prévues pour la ne pas respecter les prescriptions fixées par les arrêtés du préfet pris en
violation des articles R. 236-6, R. 236-7, R. 236-23, R. 236-30 et R. 236-31. application de l'article R. 236-51.<br />
L'amende encourue sera celle qui est prévue pour les contraventions de la 4e
classe lorsque les infractions ont été commises de nuit.

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État: MODIFIE État: ABROGE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 1991-01-01 Date de début: 1995-01-01
Date de fin: 1995-01-01 Date de fin: 2003-08-07
Identifiant: LEGIARTI000006590411 Identifiant: LEGIARTI000006590412
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X236R117XXAB Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X236R117XXAC
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###### Article R*236-117 ###### Article R*236-117
Sera puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 2e classe quiconque Sera puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe :<br />
:<br />
Pratique la pêche à la ligne pendant les heures d'interdiction prévues en Le fait de pêcher pendant les temps d'interdiction fixés par l'article R.
application de l'article R. 236-101 ;<br /> 236-100 ;<br />
2° Pêche, transporte ou vend des poissons qui proviennent des eaux soumises aux 2° Le fait de pêcher pendant les heures d'interdiction fixées par l'article R.
dispositions de la présente sous-section et qui n'ont pas les dimensions fixées 236-101 ou en application de l'article R. 236-102 ;<br />
par l'article R. 236-103 ;<br />
3° Utilise comme appâts des poissons des espèces définies à l'article R. 236-112 3° Le fait d'employer un procédé ou un mode de pêche ou de l'un des instruments,
8°.<br /> filets ou engins de pêche prohibés en application des articles R. 236-106 à R.
236-110 et R. 236-112 (1° à 7°) ;<br />
En cas de récidive, l'amende encourue sera celle qui est prévue pour les 4° Le fait de pêcher, de transporter ou de vendre des poissons provenant des
contraventions de la 3e classe. Cette amende sera également encourue pour les eaux soumises à la présente sous-section qui n'ont pas les dimensions fixées par
infractions définies au 2° du présent article qui ont été commises de nuit. l'article R. 236-103 ;<br />
5° Le fait de pêcher ou de transporter des poissons provenant des eaux soumises
aux dispositions de la présente sous-section dont le nombre excède celui fixé
par l'article R. 236-104 ;<br />
6° Le fait d'utiliser comme appâts des poissons appartenant aux espèces définies
à l'article R. 236-112 (8°) ;<br />
7° Le fait d'être trouvé, la nuit, porteur ou muni, hors de son domicile,
d'instruments, filets ou engins de pêche prohibés destinés à être utilisés dans
les eaux soumises aux dispositions de la présente sous-section ;<br />
8° Le fait de pêcher dans les zones de protection du poisson fixées par les
articles R. 236-113 à R. 236-115 et en application de l'article R. 236-116 ;<br />
L'amende encourue sera celle qui est prévue pour les contraventions de la 4e
classe lorsque les infractions aux 1°, 3°, 4°, 5°, 6° et 8° ont été commises de
nuit.