Décret n°86-1420 du 31 décembre 1986 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ART. 52-1 (1) ET DE L'ART. 52-4 DU CODE RURAL RELATIF A L'INTERDICTION ET A LA REGLEMENTATION DES PLANTATIONS ET DES SEMIS D'ESSENCES FORESTIERES

JUSTIFICATIONS DES INTERDICTIONS OU REGLEMENTATIONS.
MODALITES DU PROJET DE CREATION DE PERIMETRES PROPOSE PAR LA COMMISSION COMMUNALE OU INTERCOMMUNALE ET SOUMIS A ENQUETE PUBLIQUE.
ABROGATION DES DECRETS 61602 ET 61603 DU 13-06-1961.
APPLICATION DES ART. 14-II ET 15 DE LA LOI 851496 DU 31-12-1985.
APPLICATION DU DECRET 82389 DU 10-05-1982.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000701456
NOR: AGRM8700035D
Ancien identifiant: 1DX9861420
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/70/14/JORFTEXT000000701456.xml
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@ -6,5 +6,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006152454
##### Chapitre VI : Aménagement agricole et forestier
- [Section 1 : Interdiction et réglementation des plantations et des semis d'essences forestières.](section_1)
- [Section 2 : Périmètres d'actions forestières.](section_2)
- [Section 3 : Zones dégradées.](section_3)

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Date de début: 1992-12-12
Date de fin: 2003-03-18
Identifiant: LEGISCTA000006168112
---
###### Section 1 : Interdiction et réglementation des plantations et des semis d'essences forestières.
- [Article R*126-1](article_r126-1.md)
- [Article R*126-2](article_r126-2.md)
- [Article R*126-3](article_r126-3.md)
- [Article R*126-4](article_r126-4.md)
- [Article R*126-5](article_r126-5.md)
- [Article R*126-6](article_r126-6.md)
- [Article R*126-7](article_r126-7.md)
- [Article R*126-8](article_r126-8.md)
- [Article R*126-9](article_r126-9.md)
- [Article R*126-10](article_r126-10.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-12-12
Date de fin: 1999-02-19
Identifiant: LEGIARTI000006587195
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X126R001XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/71/LEGIARTI000006587195.xml
---
###### Article R*126-1
Les interdictions ou réglementations de plantations et de semis d'essences
forestières prévues au 1° de l'article L. 126-1 doivent être justifiées par l'un
des motifs suivants :<br />
1° Maintien à la disposition de la culture ou de l'élevage des terres
indispensables à l'équilibre économique des exploitations et au plein emploi de
la population agricole active, notamment à proximité des villages ou du siège
des exploitations ;<br />
2° Préjudice que les boisements envisagés porteraient à l'utilisation de ces
terres et à la croissance des récoltes en raison, notamment, de l'ombre des
arbres et de l'influence de leurs racines ;<br />
3° Difficultés qui pourraient résulter de certains semis ou de certaines
plantations pour la réalisation satisfaisante des opérations d'aménagement
foncier.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-12-12
Date de fin: 2003-03-18
Identifiant: LEGIARTI000006587227
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X126R010XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/72/LEGIARTI000006587227.xml
---
###### Article R*126-10
En cas de plantations ou semis entrepris ou exécutés en contravention aux
dispositions des arrêtés du préfet, pris conformément aux articles R. 126-2, R.
126-6 et R. 126-7, ou à celles de décisions subordonnant à certaines conditions
la réalisation de certains boisements, le préfet met en demeure le propriétaire
de détruire le boisement irrégulier.<br />
Si le propriétaire n'a pas déféré à la mise en demeure, le préfet peut ordonner
la destruction d'office du boisement à la condition que ladite mise en demeure
ait été notifiée moins de quatre ans après le boisement ou, si elle est
consécutive au dépassement de la durée maximale d'occupation du sol fixée en
application de l'article R. 126-8 pour une culture d'arbres de Noël, moins de
deux ans après le terme prévu ; il y est procédé par les soins de la direction
départementale de l'agriculture et de la forêt, aux frais du propriétaire. Le
préfet arrête le mémoire des travaux faits et le rend exécutoire contre le
propriétaire.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-12-12
Date de fin: 2003-03-18
Identifiant: LEGIARTI000006587199
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X126R002XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/71/LEGIARTI000006587199.xml
---
###### Article R*126-2
Les zones définies au 1° de l'article L. 126-1 sont créées par arrêté
préfectoral dans les conditions prévues audit 1°.<br />
Les arrêtés préfectoraux édictent les interdictions et les réglementations
applicables aux semis et aux plantations d'essences forestières, y compris les
plantations d'arbres de Noël. Ils peuvent soumettre ces semis et ces plantations
à une déclaration préalable dont les modalités, la forme et les effets sont ceux
fixés à l'article R. 126-8.<br />
La validité des interdictions et des réglementations susmentionnées est de trois
ans à compter de la date de publication des arrêtés qui les définissent. Elle
cesse avant l'expiration de ce délai dans les parties desdites zones où ont été
institués des périmètres communaux en application de l'article R. 126-6.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-12-12
Date de fin: 1995-03-17
Identifiant: LEGIARTI000006587202
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X126R003XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/72/LEGIARTI000006587202.xml
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###### Article R*126-3
Dans les communes qui sont comprises dans une zone définie en application du 1°
de l'article L. 126-1, la commission communale ou intercommunale d'aménagement
foncier, constituée dans les conditions prévues aux articles L. 121-2 à L.
121-5, propose un projet de création de périmètres à l'intérieur desquels :<br />
1° Soit tous semis et plantations d'essences forestières, ou les semis et
plantations de certaines essences forestières seulement, sont interdits, sans
exception possible ;<br />
2° Soit tous semis et plantations d'essences forestières, ou les semis et
plantations de certaines essences forestières seulement, sont subordonnés à
l'absence d'opposition du préfet, qui a la faculté de les interdire ou de les
réglementer.<br />
Dans ces périmètres, le projet de la commission communale ou intercommunale
comporte, en outre, l'indication des restrictions envisagées, pour chacune des
essences, au droit de planter ou de semer, et notamment l'obligation de ne
boiser qu'à des distances déterminées des fonds voisins, distances supérieures à
celles prévues à l'article 671 du code civil. Dans le cas d'une telle
obligation, elle détermine ces distances en fonction de chaque essence compte
tenu de la nature des cultures pratiquées habituellement sur les fonds voisins.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-12-12
Date de fin: 1995-03-17
Identifiant: LEGIARTI000006587206
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X126R004XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/72/LEGIARTI000006587206.xml
---
###### Article R*126-4
Le projet de la commission communale ou intercommunale est soumis à enquête
publique ouverte et organisée dans les conditions de l'article R. 121-21.<br />
En outre, l'avis d'enquête publique est notifié à chacune des personnes qui,
selon les énonciations cadastrales, est propriétaire d'une ou de plusieurs
parcelles comprises dans le ou les périmètres définis à l'article précédent.<br />
Le dossier d'enquête comprend les pièces suivantes :<br />
1° L'arrêté du préfet définissant les zones dans lesquelles les semis et
plantations d'essences forestières peuvent être interdits ou réglementés en
application du 1° de l'article L. 126-1 ;<br />
2° Un plan comportant le tracé du ou des périmètres définis en application de
l'article R. 126-3 ;<br />
3° Le détail des interdictions et des restrictions de semis et de plantations
d'essences forestières envisagées à l'intérieur de chacun des périmètres par la
commission communale ou intercommunale ;<br />
4° La liste, établie sur la base des documents cadastraux, des parcelles
comprises dans le ou les périmètres et de leurs propriétaires.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-12-12
Date de fin: 2003-03-18
Identifiant: LEGIARTI000006587210
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X126R005XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/72/LEGIARTI000006587210.xml
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###### Article R*126-5
Au vu des pièces de l'enquête et de l'avis du commissaire enquêteur, la
commission communale ou intercommunale arrête une proposition. Celle-ci fait
l'objet d'un affichage selon les modalités fixées par l'article R. 121-22 et est
ensuite transmise au préfet, qui en saisit la commission départementale
d'aménagement foncier, puis le conseil général, qui émettent un avis dans les
conditions et les délais prévus à l'article R. 121-23.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-12-12
Date de fin: 1999-02-19
Identifiant: LEGIARTI000006587213
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X126R006XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/72/LEGIARTI000006587213.xml
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###### Article R*126-6
Au vu de l'ensemble de ces propositions et avis, le préfet fixe par arrêté le ou
les périmètres et les mesures d'interdiction et de réglementation des
plantations et des semis d'essences forestières qui y sont applicables.<br />
Les interdictions de plantations et de semis cessent de produire effet au terme
de six années à compter de la dernière en date des mesures de publicité prévues
à l'alinéa suivant.<br />
L'arrêté du préfet est affiché, pendant quinze jours au moins, à la mairie de la
commune intéressée et, le cas échéant, de chacune des communes limitrophes dont
le territoire est concerné par ses dispositions. Il fait également l'objet d'une
insertion au Recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département
ainsi que dans un journal diffusé dans le département.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-12-12
Date de fin: 2003-03-18
Identifiant: LEGIARTI000006587217
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X126R007XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/72/LEGIARTI000006587217.xml
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###### Article R*126-7
Dans les communes soumises à un aménagement foncier agricole et forestier prévu
au 6° de l'article L. 121-1 et dont le territoire a fait l'objet, en application
des dispositions de l'article L. 126-5, d'une délimitation des terres agricoles,
d'une part, et forestières, d'autre part, le préfet peut prescrire par arrêté,
sur les terres agricoles ainsi délimitées, les interdictions ou les
réglementations de plantations et de semis d'essences forestières prévues par la
présente section, à la condition que la commission communale ou intercommunale
instituée pour l'aménagement susindiqué en ait fait la proposition et que les
procédures d'enquête publique et de consultation prévues aux articles R. 126-4
et R. 126-5 aient été mises en oeuvre.<br />
Au cas où l'arrêté du préfet édicte une mesure d'interdiction de plantations et
de semis, cette mesure n'est pas limitée par le délai de six ans prévu à
l'article R. 126-6.

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---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-12-12
Date de fin: 2003-03-18
Identifiant: LEGIARTI000006587220
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X126R008XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/72/LEGIARTI000006587220.xml
---
###### Article R*126-8
Quiconque veut procéder à des plantations ou à des semis d'essences forestières,
y compris ceux destinés à la production d'arbres de Noël, dans les zones
mentionnées à l'article R. 126-2 ou dans les périmètres où ces plantations et
semis sont réglementés, doit en faire la déclaration préalable au préfet par
lettre recommandée avec demande d'avis de réception, en précisant la désignation
cadastrale des parcelles concernées, la nature sommaire des travaux projetés et
les essences prévues.<br />
Le préfet peut s'opposer à la plantation ou au semis pour un ou plusieurs des
motifs énoncés à l'article R. 126-1 ou subordonner leur exécution à certaines
conditions. Pour une culture d'arbres de Noël, il peut fixer la durée maximum
d'occupation du sol par les arbres et une distance particulière à respecter par
rapport aux fonds voisins, éventuellement différente de celle fixée pour les
autres semis ou plantations d'essences forestières.<br />
S'il n'a pas reçu notification de l'opposition du préfet à l'expiration du délai
de trois mois après réception de sa déclaration, le demandeur peut procéder aux
plantations ou semis.<br />
Dans les zones ou dans les périmètres où un arrêté du préfet a temporairement
écarté toute possibilité de plantations ou semis, les cultures d'arbres de Noël
sont également soumises à cette interdiction.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-12-12
Date de fin: 2003-03-18
Identifiant: LEGIARTI000006587223
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X126R009XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/72/LEGIARTI000006587223.xml
---
###### Article R*126-9
Sans préjudice des suppressions d'exonérations d'impôts et d'avantages fiscaux
prévues au deuxième alinéa du 1° de l'article L. 126-1, sont passibles d'une
amende contraventionnelle de la quatrième classe :<br />
1° Ceux qui ont semé ou planté des essences forestières en méconnaissance des
arrêtés préfectoraux ou des décisions subordonnant à certaines conditions
l'absence d'opposition à un boisement ou à une culture d'arbres de Noël ;<br />
2° Ceux qui, dans le délai d'un an à compter de la notification de la mise en
demeure prévue à l'article R. 126-10, s'abstiennent d'exécuter les travaux
qu'elle implique.