Décret n°76-1282 du 29 décembre 1976 RELATIF AU RECOUVREMENT PAR LES CAISSES DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DES COTISATIONS ASSISES SUR LES SALAIRES

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000853345
Ancien identifiant: 1DX9761282
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/85/33/JORFTEXT000000853345.xml
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-04-22
Date de fin: 2007-05-15
Identifiant: LEGIARTI000006597657
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X741R027XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/76/LEGIARTI000006597657.xml
Date de début: 2007-05-15
Date de fin: 2014-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006597658
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X741R027XXAB
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###### Article R741-27
@ -19,15 +19,12 @@ afférentes aux cotisations exigibles et non réglées, dans les conditions
suivantes :<br />
1° La demande de remise est recevable même si les cotisations patronales n'ont
pas été intégralement réglées. La décision du conseil d'administration ou, par
délégation, de la commission de recours amiable accordant la remise peut être
prise avant le paiement desdites cotisations patronales ; toutefois, cette
remise ne sera acquise qu'après leur paiement ;<br />
pas été intégralement réglées. La décision du directeur de l'organisme de
mutualité sociale agricole accordant la remise peut être prise avant le paiement
desdites cotisations patronales ; toutefois, cette remise ne sera acquise
qu'après leur paiement ;<br />
2° La décision de remise est soumise par l'organisme de recouvrement à
l'approbation conjointe du trésorier-payeur général et du préfet de région ;<br />
3° Le paiement des cotisations s'effectue dans les conditions fixées par le plan
2° Le paiement des cotisations s'effectue dans les conditions fixées par le plan
d'apurement adopté par la commission départementale des chefs des services
financiers et des représentants des organismes de sécurité sociale pour l'examen
de la situation des débiteurs retardataires ou, le cas échéant, par anticipation

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-04-22
Date de fin: 2007-05-15
Identifiant: LEGIARTI000006597660
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X741R029XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/76/LEGIARTI000006597660.xml
Date de début: 2007-05-15
Date de fin: 2016-07-11
Identifiant: LEGIARTI000006597661
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X741R029XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/76/LEGIARTI000006597661.xml
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###### Article R741-29
Les cessions de rang, de privilège ou d'hypothèque ou l'abandon de ces sûretés
prévus au troisième alinéa de l'article L. 621-60 du code de commerce peuvent,
sans extinction préalable de la créance, être accordés sur décision du conseil
d'administration de la caisse de mutualité sociale agricole prise après
consultation de la commission des chefs des services financiers prévue par le
décret n° 97-656 du 30 mai 1997 instituant dans chaque département une
I. - En cas de saisine de la commission départementale des chefs des services
financiers et des représentants des organismes de sécurité sociale pour l'examen
des demandes de remises de dettes dans les conditions prévues aux articles L.
611-7, L. 626-6 et L. 631-19 du code de commerce, le directeur de la caisse de
mutualité sociale agricole habilité à y siéger est compétent pour statuer sur la
demande pour l'ensemble des cotisations et contributions relevant de la
compétence de la commission, selon des modalités fixées par décret. Toutefois,
dans le cas où les créances concernent plusieurs caisses, la décision de ce
directeur est, en tant qu'elle concerne les caisses ne siégeant pas dans la
commission, prise sur avis conforme des directeurs des caisses concernées.<br />
II. - Les cessions de rang, de privilège ou d'hypothèque ou l'abandon des
sûretés mentionnés à l'article L. 626-6 du code de commerce peuvent, sans
extinction préalable de la créance, être accordés sur décision du directeur de
la caisse de mutualité sociale agricole prise après consultation de la
commission des chefs des services financiers et des représentants des organismes
de sécurité sociale pour l'examen de la situation des débiteurs retardataires.
Les frais afférents à ces opérations sont à la charge du débiteur.
de sécurité sociale instituée dans chaque département pour l'examen de la
situation des débiteurs retardataires. Les frais afférents à ces opérations sont
à la charge du débiteur.