Décret n° 2013-679 du 24 juillet 2013 relatif à la section de l'assurance maladie, invalidité, maternité des non-salariés agricoles du Conseil supérieur des prestations sociales agricoles

Le code rural et de la pêche maritime est y modifié.

Ministère: Ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000027755968
NOR: AGRS1309851D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/27/75/59/JORFTEXT000027755968.xml
This commit is contained in:
République française 2014-01-01 00:00:00 +01:00
parent 9027023af0
commit 6e1199b376
3 changed files with 46 additions and 0 deletions

View file

@ -7,3 +7,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006168589
###### Section unique : Le Conseil supérieur des prestations sociales agricoles
- [Sous-section 2 : Composition.](sous-section_2)
- [Sous-section 1 : Missions.](sous-section_1)

View file

@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 2005-04-22
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006183634
---
###### Sous-section 1 : Missions.
- [Article D721-1](article_d721-1.md)

View file

@ -0,0 +1,36 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000027759093
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/75/90/LEGIARTI000027759093.xml
---
###### Article D721-1
Le Conseil supérieur des prestations sociales agricoles est placé auprès du
ministre chargé de l'agriculture.<br />
Il peut être consulté et faire toute proposition sur les questions relatives à
l'organisation, aux prestations et au financement des régimes de protection
sociale des personnes salariées et non salariées agricoles.<br />
Chaque année, il est informé des comptes financiers de ces régimes et présente
toutes suggestions et observations relatives à leur gestion financière, il
entend les rapports en matière d'action sanitaire et sociale, de contrôle
médical ainsi que de prévention et il est informé des dépenses complémentaires
des organismes assureurs (frais de gestion, action sanitaire et sociale,
investissements).<br />
En application des articles L. 751-15 et L. 752-17, ses sections compétentes
donnent leur avis sur les projets d'arrêté fixant les taux de cotisations
annuels dans les régimes d'assurance contre les accidents du travail et les
maladies professionnelles des salariés et non salariés agricoles.<br />
En application de l'article L. 731-35-1, sa section compétente émet un avis sur
le montant de la cotisation couvrant les charges des prestations mentionnées à
l'article L. 732-4 ainsi que les frais de gestion et de contrôle médical y
afférents. Cette section est informée chaque année par la caisse centrale de la
Mutualité sociale agricole de la gestion du fonds spécial mentionné à l'article
L. 731-35-2.