Décret n° 79-823 du 21 septembre 1979 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 10 juillet 1964 organisant un régime de garantie contre les calamités agricoles

Texte totalement abrogé (décret n° 96-205 du 15 mars 1996).

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000880530
Ancien identifiant: 1DX979823
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/88/05/JORFTEXT000000880530.xml
This commit is contained in:
République française 1996-03-17 00:00:00 +01:00
parent ec10454f0e
commit 6df69df7e2
49 changed files with 1247 additions and 0 deletions

View file

@ -11,3 +11,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006121450
- [Titre III : Politique d'installation et le contrôle des structures et de la production](titre_iii)
- [Titre IV : Financement des exploitations agricoles](titre_iv)
- [Titre V : Exploitations agricoles en difficulté](titre_v)
- [Titre VI : Calamités agricoles](titre_vi)

View file

@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 1996-03-17
Date de fin: 2007-04-26
Identifiant: LEGISCTA000006138413
---
#### Titre VI : Calamités agricoles
- [Chapitre Ier : Organisation générale du régime de garantie](chapitre_ier)

View file

@ -0,0 +1,11 @@
---
Date de début: 1996-03-17
Date de fin: 2007-04-26
Identifiant: LEGISCTA000006152566
---
##### Chapitre Ier : Organisation générale du régime de garantie
- [Section 1 : Composition, mission et fonctionnement](section_1)
- [Section 2 : Procédures](section_2)
- [Section 4 : Dispositions diverses.](section_4)

View file

@ -0,0 +1,11 @@
---
Date de début: 1996-03-17
Date de fin: 2007-04-26
Identifiant: LEGISCTA000006168387
---
###### Section 1 : Composition, mission et fonctionnement
- [Sous-section 1 : Fonds national de garantie des calamités agricoles.](sous-section_1)
- [Sous-section 2 : Commission nationale des calamités agricoles.](sous-section_2)
- [Sous-section 3 : Comités départementaux d'expertise.](sous-section_3)

View file

@ -0,0 +1,14 @@
---
Date de début: 1996-03-17
Date de fin: 2007-04-26
Identifiant: LEGISCTA000006183436
---
###### Sous-section 1 : Fonds national de garantie des calamités agricoles.
- [Article R*361-1](article_r361-1.md)
- [Article R*361-2](article_r361-2.md)
- [Article R*361-3](article_r361-3.md)
- [Article R*361-5](article_r361-5.md)
- [Article R*361-6](article_r361-6.md)
- [Article R361-4](article_r361-4.md)

View file

@ -0,0 +1,75 @@
---
État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-03-17
Date de fin: 2006-07-28
Identifiant: LEGIARTI000006591906
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X361R001XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/19/LEGIARTI000006591906.xml
---
###### Article R*361-1
Les opérations du Fonds national de garantie des calamités agricoles comprennent
:<br />
1° En recettes :<br />
a) Le produit des contributions additionnelles instituées par l'article L. 361-5
;<br />
b) La subvention inscrite au budget de l'Etat en application de l'article
précité ;<br />
c) La dotation spéciale du budget de l'Etat prévue à l'article L. 361-8 ;<br />
d) Les sommes reçues en vertu du droit de subrogation de l'Etat prévu à
l'article L. 361-14 ;<br />
e) Les intérêts des fonds placés ;<br />
f) Les bénéfices sur réalisations de valeurs ;<br />
g) Les sommes reversées par les sinistrés ;<br />
h) Toute autre ressource éventuelle.<br />
2° En dépenses :<br />
a) Les indemnités versées aux sinistrés ;<br />
b) Le montant de la part des intérêts prise en charge en application de
l'article L. 361-13 ;<br />
c) Le montant de la part des primes ou cotisations d'assurances prise en charge
en application de l'article L. 361-8 ;<br />
d) Les frais des missions d'enquête ;<br />
e) Les frais d'expertise ;<br />
f) Les frais d'instruction et de contrôle des dossiers prévus à l'article R.
361-19 ci-dessous ; les conditions de prise en charge sont fixées par un arrêté
du ministre chargé de l'économie et du budget et du ministre de l'agriculture
;<br />
g) Les frais de gestion et les frais financiers exposés par la Caisse centrale
de réassurance pour le Fonds national de garantie des calamités agricoles ;<br />
h) Le remboursement des prêts et avances et les intérêts correspondants ;<br />
i) Les pertes sur réalisations de valeur ;<br />
j) Les frais de fonctionnement de la Commission nationale des calamités
agricoles et des comités départementaux d'expertise, et notamment les indemnités
de remboursements de frais éventuellement dus aux membres de ces organismes ;<br />
k) Les frais administratifs des commissions communales ; les conditions de prise
en charge sont définies par arrêtés du ministre chargé de l'économie et du
budget, du ministre de l'agriculture et du ministre de l'intérieur ;<br />
l) Les frais d'assiette relatifs aux contributions additionnelles prévues à
l'article L. 361-5 ;<br />
m) Les frais relatifs à l'exécution de l'action d'information et de prévention
du fonds national.

View file

@ -0,0 +1,19 @@
---
État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-03-17
Date de fin: 2006-07-28
Identifiant: LEGIARTI000006591907
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X361R002XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/19/LEGIARTI000006591907.xml
---
###### Article R*361-2
Les opérations du Fonds national de garantie des calamités agricoles sont
retracées, tant en recettes qu'en dépenses, dans une comptabilité distincte
tenue par la Caisse centrale de réassurance.<br />
Un arrêté du ministre chargé de l'économie détermine la liste et la forme des
comptes retraçant ces opérations, ainsi que la manière dont leurs résultats sont
centralisés.

View file

@ -0,0 +1,15 @@
---
État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-03-17
Date de fin: 2006-07-28
Identifiant: LEGIARTI000006591908
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X361R003XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/19/LEGIARTI000006591908.xml
---
###### Article R*361-3
Les avoirs disponibles du Fonds national de garantie des calamités agricoles
sont placés par la Caisse centrale de réassurance en valeurs mentionnées à
l'article R. 332-2 du code des assurances.

View file

@ -0,0 +1,15 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-03-17
Date de fin: 2007-04-26
Identifiant: LEGIARTI000006591909
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X361R004XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/19/LEGIARTI000006591909.xml
---
###### Article R361-4
Les frais exposés par la Caisse centrale de réassurance pour la gestion du fonds
lui sont remboursés sur justification après l'expiration de chaque exercice. Des
avances sur ces remboursements peuvent lui être allouées.

View file

@ -0,0 +1,36 @@
---
État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-03-17
Date de fin: 2006-07-28
Identifiant: LEGIARTI000006591911
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X361R005XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/19/LEGIARTI000006591911.xml
---
###### Article R*361-5
Les opérations financières et comptables du Fonds national de garantie des
calamités agricoles sont effectuées par le directeur général de la Caisse
centrale de réassurance, assisté d'une commission comprenant deux représentants
du ministre chargé de l'économie, un représentant du ministre chargé du budget
et trois représentants du ministre de l'agriculture.<br />
Dans le cadre de ces opérations, le directeur général de la Caisse centrale de
réassurance :<br />
1° Fournit à la Commission nationale des calamités agricoles, sur sa demande,
les éléments comptables et financiers qui sont nécessaires à l'accomplissement
de sa mission ;<br />
2° Arrête les comptes du fonds pour l'exercice écoulé ;<br />
3° Adresse au ministre chargé de l'économie, au ministre chargé du budget et au
ministre de l'agriculture ainsi qu'à la Commission nationale des calamités
agricoles un rapport sur les opérations dudit exercice ;<br />
4° Propose, le cas échéant, l'exercice de poursuites contre les sinistrés ayant
indûment perçu une indemnisation, ou contre les tiers responsables du sinistre,
et met à exécution les actions nécessaires au recouvrement desdites indemnités
ou des sommes dues par des tiers responsables, après avis du ministre de
l'économie.

View file

@ -0,0 +1,16 @@
---
État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-03-17
Date de fin: 2006-07-28
Identifiant: LEGIARTI000006591912
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X361R006XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/19/LEGIARTI000006591912.xml
---
###### Article R*361-6
Le contrôle des opérations effectuées par la Caisse centrale de réassurance pour
le compte du Fonds national de garantie des calamités agricoles est exercé dans
les mêmes conditions que celui qui porte sur les autres opérations de ladite
caisse.

View file

@ -0,0 +1,13 @@
---
Date de début: 1996-03-17
Date de fin: 2007-01-21
Identifiant: LEGISCTA000006183437
---
###### Sous-section 2 : Commission nationale des calamités agricoles.
- [Article R361-7](article_r361-7.md)
- [Article R*361-8](article_r361-8.md)
- [Article R*361-10](article_r361-10.md)
- [Article R*361-11](article_r361-11.md)
- [Article R*361-12](article_r361-12.md)

View file

@ -0,0 +1,16 @@
---
État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-03-17
Date de fin: 2006-07-28
Identifiant: LEGIARTI000006591936
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X361R010XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/19/LEGIARTI000006591936.xml
---
###### Article R*361-10
La Commission nationale des calamités agricoles est appelée à délibérer au vu de
rapports présentés par un rapporteur général désigné par le ministre de
l'agriculture ou un rapporteur général adjoint désigné par le ministre chargé de
l'économie.

View file

@ -0,0 +1,22 @@
---
État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-03-17
Date de fin: 2006-07-28
Identifiant: LEGIARTI000006591937
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X361R011XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/19/LEGIARTI000006591937.xml
---
###### Article R*361-11
La Commission nationale des calamités agricoles se réunit sur convocation de son
président ou à la demande du ministre chargé de l'économie, du ministre chargé
du budget ou du ministre de l'agriculture. Les fonctions de secrétaire général
sont assumées par un fonctionnaire du ministère de l'économie ; celles de
secrétaire général adjoint par un fonctionnaire du ministère de
l'agriculture.<br />
Le secrétaire général organise les travaux de la commission sous l'autorité du
président. Il rassemble à cet effet toutes les informations utiles. La
commission peut entendre toute personne dont l'audition lui paraît utile.

View file

@ -0,0 +1,19 @@
---
État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-03-17
Date de fin: 2006-07-28
Identifiant: LEGIARTI000006591938
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X361R012XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/19/LEGIARTI000006591938.xml
---
###### Article R*361-12
Les frais de fonctionnement de la Commission nationale des calamités agricoles
sont supportés par le Fonds national de garantie des calamités agricoles.<br />
Les membres non fonctionnaires de la commission sont remboursés, le cas échéant,
de leurs frais de déplacement dans les conditions fixées par l'arrêté
interministériel relatif au régime d'indemnisation des membres des commissions
instituées au ministère de l'agriculture.

View file

@ -0,0 +1,68 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-03-17
Date de fin: 2004-11-16
Identifiant: LEGIARTI000006591930
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X361R007XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/19/LEGIARTI000006591930.xml
---
###### Article R361-7
La Commission nationale des calamités agricoles créée par l'article L. 361-19
comprend :<br />
1° Un président et un vice-président, choisis parmi les conseillers d'Etat ou
les conseillers maîtres à la Cour des comptes ;<br />
2° Le directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi au
ministère de l'agriculture ou son représentant ;<br />
3° Le directeur des affaires financières et économiques au ministère de
l'agriculture ou son représentant ;<br />
4° Le directeur du budget au ministère du budget ou son représentant ;<br />
5° Le directeur du Trésor au ministère de l'économie ou son représentant ;<br />
6° Le directeur des assurances au ministère de l'économie ou son représentant
;<br />
7° Le directeur général des collectivités locales au ministère de l'intérieur ou
son représentant ;<br />
8° Le directeur de la sécurité civile au ministère de l'intérieur ou son
représentant ;<br />
9° Un ingénieur général du génie rural, des eaux et des forêts ;<br />
10° Un commissaire contrôleur des assurances ;<br />
11° Le directeur général de la Caisse centrale de réassurance ou son
représentant ;<br />
12° Le directeur général de la Caisse nationale de crédit agricole ou son
représentant ;<br />
13° Une personnalité nommée sur proposition de l'assemblée permanente des
chambres d'agriculture ;<br />
14° Un représentant de chacune des organisations syndicales d'exploitants
agricoles à vocation générale habilitées en application de l'article 3 du décret
n° 90-187 du 28 février 1990 ;<br />
15° Une personnalité nommée sur proposition de la Fédération nationale des
centres d'études techniques agricoles ;<br />
16° Une personnalité nommée sur proposition de la Confédération nationale de la
mutualité, de la coopération et du crédit agricole ;<br />
17° Une personnalité nommée sur proposition de l'Union des caisses centrales des
mutuelles agricoles ;<br />
18° Une personnalité nommée sur proposition de la Fédération française des
sociétés d'assurances ;<br />
19° Une personnalité nommée sur proposition de l'assemblée plénière des sociétés
d'assurances contre l'incendie et les risques divers.

View file

@ -0,0 +1,17 @@
---
État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-03-17
Date de fin: 2006-07-28
Identifiant: LEGIARTI000006591934
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X361R008XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/19/LEGIARTI000006591934.xml
---
###### Article R*361-8
Les membres de la Commission nationale des calamités agricoles autres que le
président, le vice-président, les directeurs généraux et directeurs
d'administration centrale sont nommés pour trois ans par arrêté du ministre
chargé de l'économie, du ministre chargé du budget et du ministre de
l'agriculture ; l'arrêté désigne un suppléant pour chacun d'eux.

View file

@ -0,0 +1,15 @@
---
Date de début: 1996-03-17
Date de fin: 2007-04-26
Identifiant: LEGISCTA000006183438
---
###### Sous-section 3 : Comités départementaux d'expertise.
- [Article R*361-13](article_r361-13.md)
- [Article R*361-14](article_r361-14.md)
- [Article R*361-15](article_r361-15.md)
- [Article R361-16](article_r361-16.md)
- [Article R361-17](article_r361-17.md)
- [Article R*361-18](article_r361-18.md)
- [Article R*361-19](article_r361-19.md)

View file

@ -0,0 +1,45 @@
---
État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-03-17
Date de fin: 2006-07-28
Identifiant: LEGIARTI000006591957
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X361R013XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/19/LEGIARTI000006591957.xml
---
###### Article R*361-13
Le comité départemental d'expertise comprend sous la présidence du préfet ou de
son représentant :<br />
1° Le trésorier-payeur général ou son représentant ;<br />
2° Le directeur départemental des services fiscaux ou son représentant ;<br />
3° Le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt ou son
représentant ;<br />
4° Le président de la caisse régionale de crédit agricole mutuel dans le ressort
de laquelle se trouve le département ou son représentant ; si plusieurs caisses
régionales de crédit agricole mutuel exercent leur activité dans le département,
la Caisse nationale de crédit agricole désigne celle d'entre elles dont le
président ou son représentant siège au comité ;<br />
5° Le président de la chambre départementale d'agriculture ou son représentant
;<br />
6° Un représentant de chacune des organisations syndicales d'exploitants
agricoles à vocation générale habilitées en application de l'article 1er du
décret n° 90-187 du 28 février 1990 ;<br />
7° Une personnalité désignée par la Fédération française des sociétés
d'assurances ;<br />
8° Une personnalité désignée par les caisses de réassurances mutuelles agricoles
dans le ressort desquelles se trouve le département ou son représentant.<br />
Les membres du comité départemental d'expertise ainsi que leurs représentants
sont nommés pour une durée de trois ans, par arrêté préfectoral.<br />
En cas de partage, la voix du président est prépondérante.

View file

@ -0,0 +1,20 @@
---
État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-03-17
Date de fin: 2006-07-28
Identifiant: LEGIARTI000006591958
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X361R014XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/19/LEGIARTI000006591958.xml
---
###### Article R*361-14
Le comité départemental d'expertise établit, avant le 1er avril, pour chaque
année civile, un barème destiné, d'une part, à déterminer l'importance des
pertes en vue de l'octroi des prêts spéciaux calamités, d'autre part, à calculer
les pertes susceptibles d'ouvrir droit aux indemnisations du Fonds national de
garantie des calamités agricoles. Le barème, accompagné de l'avis du directeur
régional de l'agriculture et de la forêt, tendant à l'harmonisation des barèmes
présentés par les préfets des départements, relevant de la région, est adressé
pour approbation au ministre de l'agriculture.

View file

@ -0,0 +1,18 @@
---
État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-03-17
Date de fin: 2006-07-28
Identifiant: LEGIARTI000006591959
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X361R015XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/19/LEGIARTI000006591959.xml
---
###### Article R*361-15
Le comité départemental d'expertise est saisi par le préfet des informations ou
des rapports mentionnés aux articles R. 361-20 et R. 361-21 et relatifs aux
événements dommageables survenus dans le département et aux dommages consécutifs
susceptibles d'être reconnus comme des calamités agricoles au sens de l'article
L. 361-2. Il exprime un avis sur les décisions que le préfet est chargé de
prendre conformément à l'article R. 361-21.

View file

@ -0,0 +1,38 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-03-17
Date de fin: 2007-04-26
Identifiant: LEGIARTI000006591960
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X361R016XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/19/LEGIARTI000006591960.xml
---
###### Article R361-16
Le comité départemental d'expertise examine les demandes d'indemnisation des
sinistrés et fait effectuer des contrôles par l'administration.<br />
Il a notamment pour mission :<br />
1° De proposer éventuellement la fixation et le taux d'une franchise applicable
au montant des dommages subis par les productions ou biens sinistrés ;<br />
2° De déterminer ceux des demandeurs qui ont satisfait aux conditions
d'assurances prescrites à l'article L. 361-6 et de classer les demandes selon
les catégories d'assurances qu'ils possèdent pour chaque nature de culture ou
bien sinistré, conformément à l'arrêté pris en application du même article ;<br />
3° De se prononcer sur le montant des dommages déclarés ;<br />
4° De donner son avis sur les dossiers litigieux ;<br />
5° De signaler les cas pour lesquels il estime que la somme totale perçue ou à
percevoir à divers titres par le sinistré excède le montant réel des
dommages.<br />
Il est informé par le préfet du montant total des dommages de nature à être
indemnisés et de la somme globale attribuée au département, afin de proposer,
dans cette limite, le montant de l'indemnité à allouer à chaque demandeur en
fonction des taux d'indemnisation fixés par arrêté interministériel et des
assurances souscrites par les intéressés.

View file

@ -0,0 +1,19 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-03-17
Date de fin: 2007-04-26
Identifiant: LEGIARTI000006591962
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X361R017XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/19/LEGIARTI000006591962.xml
---
###### Article R361-17
Le comité départemental d'expertise est consulté par la caisse régionale de
crédit agricole mutuel sur les demandes de prêts sollicités au titre des
calamités.<br />
Il formule un avis relatif à la manière dont le sinistré a satisfait aux
conditions d'assurances prévues à l'article L. 361-13 et rectifie, le cas
échéant, le montant des dommages subis.

View file

@ -0,0 +1,44 @@
---
État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-03-17
Date de fin: 2006-07-28
Identifiant: LEGIARTI000006591964
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X361R018XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/19/LEGIARTI000006591964.xml
---
###### Article R*361-18
Le comité départemental d'expertise se réunit sur convocation de son président.
Son secrétariat est assuré par les soins du directeur départemental de
l'agriculture et de la forêt.<br />
Il peut, à la majorité de ses membres, déléguer, pour une période d'un an
éventuellement renouvelable, certaines des attributions qui lui incombent en
vertu des dispositions du présent chapitre à un comité restreint composé du
préfet ou de son représentant et de sept personnes choisies parmi ses membres
dans les conditions ci-après :<br />
1° Un représentant de la direction départementale de l'agriculture et de la
forêt ;<br />
2° Un représentant des services départementaux du ministère de l'économie et de
ceux du ministère du budget ;<br />
3° Un représentant de la caisse régionale de crédit agricole mutuel ;<br />
4° Deux représentants des organisations syndicales d'exploitants agricoles à
vocation générale habilitées en application de l'article 1er du décret n° 90-187
du 28 février 1990 ;<br />
5° Un représentant de la Fédération française des sociétés d'assurances ;<br />
6° Un représentant des caisses de réassurances mutuelles agricoles dans le
ressort desquelles se trouve le département.<br />
Le comité restreint est présidé par le préfet ou son représentant, qui a voix
prépondérante.<br />
Les attributions ainsi déléguées doivent faire l'objet d'une énumération portée
dans la décision prise par le comité départemental.

View file

@ -0,0 +1,20 @@
---
État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-03-17
Date de fin: 2006-07-28
Identifiant: LEGIARTI000006591965
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X361R019XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/19/LEGIARTI000006591965.xml
---
###### Article R*361-19
Les frais d'instruction et de contrôle des dossiers d'indemnisation peuvent être
supportés par le Fonds national de garantie des calamités agricoles dans les
conditions fixées par arrêté du ministre de l'économie, du ministre du budget et
du ministre de l'agriculture.<br />
Les membres non fonctionnaires du comité sont remboursés de leurs frais de
déplacement dans les conditions fixées par l'arrêté interministériel mentionné à
l'article R. 361-12.

View file

@ -0,0 +1,12 @@
---
Date de début: 1996-03-17
Date de fin: 2007-04-26
Identifiant: LEGISCTA000006168388
---
###### Section 2 : Procédures
- [Sous-section 1 : Constatation des dommages.](sous-section_1)
- [Sous-section 2 : Constitution des dossiers de demande d'indemnisation.](sous-section_2)
- [Sous-section 3 : Evaluation des dommages.](sous-section_3)
- [Sous-section 4 : Conditions d'indemnisation.](sous-section_4)

View file

@ -0,0 +1,10 @@
---
Date de début: 1996-03-17
Date de fin: 2007-04-26
Identifiant: LEGISCTA000006183439
---
###### Sous-section 1 : Constatation des dommages.
- [Article R361-20](article_r361-20.md)
- [Article R361-21](article_r361-21.md)

View file

@ -0,0 +1,34 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-03-17
Date de fin: 2007-04-26
Identifiant: LEGIARTI000006591980
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X361R020XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/19/LEGIARTI000006591980.xml
---
###### Article R361-20
En cas de dommages susceptibles de présenter le caractère de calamités agricoles
au sens des articles L. 361-2 et L. 361-6, le préfet prend toutes dispositions
pour recueillir dans les plus brefs délais les informations nécessaires sur le
phénomène dommageable.<br />
A cette fin il constitue une mission d'enquête composée du directeur
départemental de l'agriculture et de la forêt ou son représentant, d'un
représentant de la chambre d'agriculture, sur proposition du président de cette
dernière et de deux agriculteurs non touchés par le sinistre, sur proposition
des organisations syndicales professionnelles agricoles. Les membres de la
mission d'enquête sont nommés par le préfet, qui peut désigner un ou plusieurs
experts chargés d'assister celle-ci.<br />
Les dépenses afférentes au fonctionnement de la mission d'enquête, déterminées
sur la base d'un tarif fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de
l'économie, du budget et de l'agriculture, sont supportées par le fonds national
de garantie contre les calamités agricoles au vu d'un état certifié exact par le
préfet ou son représentant.<br />
La mission d'enquête reconnaît les biens sinistrés et l'étendue des dégâts et
adresse au préfet un rapport écrit dans un délai de vingt jours à compter de la
date de la désignation de ses membres.

View file

@ -0,0 +1,43 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-03-17
Date de fin: 2007-04-26
Identifiant: LEGIARTI000006591982
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X361R021XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/19/LEGIARTI000006591982.xml
---
###### Article R361-21
Dans un délai de quinze jours à compter du dépôt du rapport de la mission
d'enquête, le préfet réunit le comité départemental d'expertise afin que
celui-ci émette, dans un délai qui ne peut excéder un mois, un avis sur le point
de savoir si le sinistre présente le caractère d'une calamité agricole au sens
de l'article L. 361-2.<br />
Au vu de l'avis du comité départemental d'expertise, le préfet décide soit de
classer le dossier sans suite, soit de proposer aux ministres chargés de
l'économie, du budget et de l'agriculture de reconnaître au sinistre le
caractère de calamité agricole.<br />
Le préfet adresse ses propositions au ministre chargé de l'économie et au
ministre de l'agriculture dans un délai de deux mois à compter du dépôt du
rapport de la mission d'enquête. Ces propositions sont accompagnées d'un dossier
comprenant, outre un rapport personnel du préfet, les procès-verbaux des
délibérations du comité départemental d'expertise ainsi que le rapport de la
mission d'enquête. Copie de ce dossier est adressée au secrétariat de la
Commission nationale des calamités agricoles.<br />
Le ministre de l'agriculture et le ministre chargé de l'économie saisissent
immédiatement la Commission nationale des calamités agricoles, qui doit émettre
son avis dans un délai de deux mois.<br />
S'ils estiment, à la suite de cet avis, que le sinistre présente le caractère de
calamité agricole, les ministres chargés de l'économie, du budget et de
l'agriculture prennent conjointement un arrêté reconnaissant au sinistre ce
caractère. Cet arrêté doit intervenir dans le délai d'un mois suivant la date à
laquelle a été émis l'avis de la Commission nationale. Il détermine les zones,
les périodes et les productions ou biens touchés par la calamité agricole. Il
précise, en application de l'article R. 361-30, les conditions auxquelles les
dommages donneront lieu à indemnisation.

View file

@ -0,0 +1,13 @@
---
Date de début: 1996-03-17
Date de fin: 2007-04-26
Identifiant: LEGISCTA000006183440
---
###### Sous-section 2 : Constitution des dossiers de demande d'indemnisation.
- [Article R361-22](article_r361-22.md)
- [Article R361-23](article_r361-23.md)
- [Article R361-24](article_r361-24.md)
- [Article R361-25](article_r361-25.md)
- [Article R361-26](article_r361-26.md)

View file

@ -0,0 +1,18 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-03-17
Date de fin: 2007-04-26
Identifiant: LEGIARTI000006591984
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X361R022XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/19/LEGIARTI000006591984.xml
---
###### Article R361-22
Sont considérées comme exploitations agricoles au sens de l'article L. 361-1 les
exploitations dont l'objet principal est d'obtenir des produits animaux ou
végétaux par la mise en valeur de biens ruraux, les établissements
d'ostréiculture, de mytiliculture, de pisciculture et assimilés au sens du 5° de
l'article 1060 du code rural. Sont exclus du bénéfice de l'indemnisation les
dégâts causés aux bois et aux forêts.

View file

@ -0,0 +1,32 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-03-17
Date de fin: 2007-04-26
Identifiant: LEGIARTI000006591986
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X361R023XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/19/LEGIARTI000006591986.xml
---
###### Article R361-23
Les personnes dont l'exploitation est comprise en totalité ou en partie dans la
zone délimitée par l'arrêté interministériel prévu à l'article R. 361-21
présentent, à peine de forclusion, une demande d'indemnité au maire de la
commune sur le territoire de laquelle sont situés les biens sinistrés dans les
dix jours suivant la date de publication en mairie de cet arrêté, sauf cas de
force majeure.<br />
Cette demande est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de
réception.<br />
Elle peut être présentée sous la forme d'inscription sur un registre ouvert à
cette fin à la mairie ; il est délivré aux intéressés récépissé de leur
inscription. Ce registre est tenu à la disposition du public. La forme du
registre et la nature des renseignements qui doivent y être mentionnés ainsi que
la forme du récépissé sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de
l'économie et du ministre de l'agriculture.<br />
La liste des pièces requises pour la constitution des dossiers prévus à
l'article R. 361-25 ainsi que les formulaires à utiliser sont tenus en mairie à
la disposition des demandeurs.

View file

@ -0,0 +1,30 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-03-17
Date de fin: 2007-04-26
Identifiant: LEGIARTI000006591988
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X361R024XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/19/LEGIARTI000006591988.xml
---
###### Article R361-24
La demande d'indemnisation doit être présentée :<br />
1° Lorsque les dommages affectent les récoltes ou les cultures, par l'exploitant
ou, en cas de métayage ou colonat partiaire, par le preneur ;<br />
2° Par le propriétaire des sols lorsque lesdits dommages affectent les sols ;<br />
3° Par le propriétaire des bâtiments lorsque lesdits dommages affectent les
bâtiments ;<br />
4° Par le propriétaire du cheptel lorsque les dommages affectent le cheptel mort
ou vif.<br />
A titre conservatoire, et sous réserve d'une confirmation faite, avant mise en
paiement de l'indemnité, dans la même forme que les demandes mentionnées à
l'article R. 361-25, le preneur ou le propriétaire, en cas de métayage ou
colonat partiaire, peut déposer sous sa seule signature toutes les demandes dont
il s'agit.

View file

@ -0,0 +1,53 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-03-17
Date de fin: 2007-04-26
Identifiant: LEGIARTI000006591990
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X361R025XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/19/LEGIARTI000006591990.xml
---
###### Article R361-25
Dans le mois qui suit la publication en mairie de l'arrêté interministériel de
reconnaissance, les intéressés doivent adresser au maire les pièces suivantes
:<br />
1° Une fiche descriptive de l'exploitation permettant d'évaluer la production
brute totale de l'exploitation dans le cas où une déclaration d'assolement n'a
pas été souscrite. Le modèle de cette fiche est fixé par arrêté du ministre
chargé de l'économie et du ministre de l'agriculture ;<br />
2° Les attestations d'assurances couvrant les biens de l'exploitation ; un
arrêté du ministre chargé de l'économie fixe le modèle desdites attestations.<br />
Celles-ci doivent indiquer que la contribution additionnelle instituée à
l'article L. 361-5 a été acquittée à raison des primes ou cotisations
correspondant aux contrats au titre desquels elles sont délivrées ou, lorsque
les primes ou cotisations sont payables à terme échu, l'indication que ladite
contribution est exigible ;<br />
3° Une déclaration des dommages subis comprenant notamment les réponses à une
questionnaire général, à des questionnaires spéciaux à chaque nature de bien
sinistré et, s'il y a lieu, à chaque nature de culture, dont les modèles sont
fixés par arrêté des ministres chargés de l'économie, du budget et de
l'agriculture ;<br />
4° Un document délivré par le maire du lieu de l'exploitation ou du maire de la
commune où se trouvent les parcelles sinistrées certifiant, selon le cas, que
l'intéressé est le preneur ou le propriétaire du fonds sinistré ;<br />
5° Le récépissé délivré à la suite de l'inscription sur le registre prévu à
l'article R. 361-23 ;<br />
6° Les copies des déclarations de récoltes relatives à la production considérée,
pour l'année du sinistre et les cinq années antérieures, lorsqu'une telle
déclaration doit être souscrite ; dans les autres cas, toutes les fois où le
comité départemental d'expertise le décidera, les bordereaux de livraison aux
organismes de collecte et de commercialisation pour l'année du sinistre et,
d'une manière générale, tous documents permettant d'établir la réalité des
dommages subis ;<br />
7° Lorsque la demande a trait à des dégâts concernant les sols, les ouvrages ou
les bâtiments, un engagement de remployer l'indemnité dans l'exploitation.

View file

@ -0,0 +1,40 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-03-17
Date de fin: 2007-04-26
Identifiant: LEGIARTI000006591992
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X361R026XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/19/LEGIARTI000006591992.xml
---
###### Article R361-26
Dans le mois qui suit la publication en mairie de l'arrêté interministériel
reconnaissant le caractère de calamité agricole à un sinistre, le maire réunit
une commission communale composée, sous sa présidence, de deux représentants des
organisations professionnelles syndicales agricoles ou, le cas échéant,
ostréicoles désignés par le préfet après consultation des organisations
syndicales représentatives, d'un exploitant agricole de la commune, désigné par
la chambre d'agriculture, de deux exploitants agricoles désignés par le conseil
municipal et d'un membre de la commission communale des impôts directs.<br />
La commission communale a pour mission d'aider les agriculteurs sinistrés à
établir les dossiers prévus à l'article R. 361-25. Elle peut convoquer ces
derniers. Elle adresse au comité départemental d'expertise un avis sur les
éléments de fait mentionnés dans ces derniers.<br />
A la demande du comité départemental d'expertise ou de la commission communale,
un représentant des services départementaux des ministères chargés de
l'économie, du budget et de l'agriculture, choisis au sein du comité
départemental d'expertise, peuvent être adjoints à la commission.<br />
Dans les huit jours suivant l'avis de la commission communale, le maire, après
avoir visé les dossiers examinés par celle-ci, les transmet au directeur
départemental de l'agriculture et de la forêt, accompagnés de l'avis de la
commission.<br />
Les frais administratifs des commissions communales sont pris en charge par le
fonds national de garantie des calamités agricoles dans les conditions fixées
par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, des ministres chargés de
l'économie, du budget et de l'agriculture.

View file

@ -0,0 +1,13 @@
---
Date de début: 1996-03-17
Date de fin: 2007-04-26
Identifiant: LEGISCTA000006183441
---
###### Sous-section 3 : Evaluation des dommages.
- [Article R361-27](article_r361-27.md)
- [Article R361-28](article_r361-28.md)
- [Article R361-29](article_r361-29.md)
- [Article R361-30](article_r361-30.md)
- [Article R361-31](article_r361-31.md)

View file

@ -0,0 +1,15 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-03-17
Date de fin: 2007-04-26
Identifiant: LEGIARTI000006591994
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X361R027XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/19/LEGIARTI000006591994.xml
---
###### Article R361-27
Dès réception des demandes, la direction départementale de l'agriculture et de
la forêt les examine, les contrôle et procède à l'évaluation provisoire des
dommages subis en se conformant aux règles fixées à l'article R. 361-28.

View file

@ -0,0 +1,77 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-03-17
Date de fin: 2007-04-26
Identifiant: LEGIARTI000006591996
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X361R028XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/19/LEGIARTI000006591996.xml
---
###### Article R361-28
En ce qui concerne l'évaluation des dommages subis, la valeur à retenir est la
suivante :<br />
1° Pour les bâtiments, la valeur stipulée au contrat d'assurance et retenue pour
la fixation de la prime afférente à la période au cours de laquelle a eu lieu le
sinistre ; à défaut de possibilité d'assurance ou lorsque la valeur des
bâtiments n'est pas stipulée dans le contrat, le prix réel de reconstruction,
vétusté déduite ;<br />
2° Pour le cheptel mort, la valeur vénale au jour du sinistre de biens de
qualité moyenne et de même nature que celle des biens détruits, compte tenu de
l'état dans lequel ils se trouvaient ;<br />
3° Pour le cheptel vif, la valeur vénale réelle des animaux frappés par la
calamité ou, à défaut, la valeur d'animaux de qualité équivalente telle qu'elle
ressort de la dernière mercuriale du lieu le plus voisin de l'exploitation
antérieure à la date du sinistre, sauf s'il est établi qu'il s'agissait
d'animaux de valeur exceptionnelle ;<br />
4° Pour les cultures saisonnières et les récoltes :<br />
a) Si la remise en culture peut être réalisée dans les conditions normales de
production et de commercialisation, les frais de cette remise en culture, compte
tenu, s'il y a lieu, des prix de main-d'oeuvre, de location de matériel,
d'engrais et de semences pratiqués dans la région agricole ;<br />
b) Si la remise en culture ne peut être réalisée, la valeur marchande des
produits détruits s'ils étaient parvenus à maturité, déterminée en fonction des
prix portés au barème prévu à l'article R. 361-14 ; l'importance quantitative
des récoltes est évaluée en appliquant à l'aire de culture des produits
sinistrés le rendement moyen de la région pour des produits de la même espèce et
de la même variété obtenus dans des conditions de culture identiques. Ce
rendement est déterminé à partir du rendement moyen des cinq dernières années
avant la calamité, en excluant des calculs l'année de la plus forte récolte et
l'année de la plus faible récolte.<br />
En cas de sinistres successifs, ce rendement pourra à titre exceptionnel être
déterminé par référence au rendement moyen des dix dernières années avant la
calamité en excluant des calculs les deux années de plus forte récolte et les
deux années de plus faible récolte.<br />
Cependant en ce qui concerne les produits donnant lieu à déclaration annuelle de
récolte, le rendement moyen est calculé, dans chaque cas, à partir des
déclarations de l'exploitant.<br />
Dans tous les cas, le montant des dommages ainsi calculé est, s'il y a lieu,
diminué des frais de production qui n'auraient pu être engagés ;<br />
5° Pour les cultures permanentes, la valeur des récoltes qui ne pourront avoir
lieu, déterminée comme il est dit ci-dessus, augmentée éventuellement des frais
de remise en culture et compte tenu de l'âge des cultures sinistrées ;<br />
6° Pour les sols, y compris les ouvrages, travaux et immeubles par destination
indispensables à leur utilisation, les frais de remise en état déterminés compte
tenu, s'il y a lieu, des prix de main-d'oeuvre, de location de matériel et
d'engrais pratiqués dans la région agricole.<br />
En ce qui concerne les biens mentionnés aux 1°, 2° et 6° du présent article,
lorsqu'il s'agit de dommages partiels, les frais de réparation et de remise en
état peuvent être retenus sous réserve qu'ils n'excèdent pas la valeur du bien
entier fixé comme il est dit ci-dessus.<br />
L'évaluation du montant des dommages est effectuée en tenant compte de la valeur
des produits récupérés et des indemnités déjà perçues pour les biens sinistrés
sur fonds publics ou au titre d'un régime d'assurance.

View file

@ -0,0 +1,18 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-03-17
Date de fin: 2007-04-26
Identifiant: LEGIARTI000006591998
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X361R029XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/19/LEGIARTI000006591998.xml
---
###### Article R361-29
Le préfet fait procéder à une expertise en ce qui concerne les dossiers pour
lesquels il l'estime nécessaire.<br />
En cas de demande de renseignements complémentaires faite par le préfet aux
agriculteurs sinistrés, ceux-ci ont dix jours à compter de la date de réception
de la demande pour y répondre.

View file

@ -0,0 +1,39 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-03-17
Date de fin: 2007-04-26
Identifiant: LEGIARTI000006592000
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X361R030XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/20/LEGIARTI000006592000.xml
---
###### Article R361-30
Peuvent seuls donner lieu à indemnisation :<br />
1° Les dossiers relatifs à des sinistres dont le montant, déterminé
éventuellement après application des abattements prévus au dernier alinéa du
présent article, est supérieur à une somme fixée par arrêté conjoint des
ministres chargés de l'économie, du budget et de l'agriculture ;<br />
2° Les dossiers relatifs à des sinistres ayant entraîné des pertes qui,
rapportées respectivement à la production brute totale de l'exploitation et à la
production sinistrée, sont supérieures à des pourcentages fixés par arrêté
conjoint des ministres chargés de l'économie, du budget et de l'agriculture ; la
production brute totale est égale à la somme des produits bruts théoriques des
diverses productions mentionnées sur la fiche descriptive de l'exploitation,
prévue à l'article R. 361-25, ou sur la déclaration d'assolement, s'il en a été
souscrit ; ces produits bruts sont calculés conformément au barème départemental
prévu à l'article R. 361-14 ;<br />
3° Les dossiers relatifs à une exploitation pour laquelle les conditions
d'assurance sont suffisantes au sens de l'article L. 361-6.<br />
Ces conditions sont fixées par arrêté interministériel, pris sur proposition de
la Commission nationale des calamités agricoles.<br />
En outre, un abattement et des limites maximum d'indemnisation peuvent, après
avis de la Commission nationale des calamités agricoles, être fixés par les
arrêtés interministériels prévus à l'article R. 361-21 pour tenir compte des
caractéristiques particulières de certaines productions.

View file

@ -0,0 +1,26 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-03-17
Date de fin: 2007-04-26
Identifiant: LEGIARTI000006592001
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X361R031XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/20/LEGIARTI000006592001.xml
---
###### Article R361-31
Pour l'appréciation des conditions d'assurances, ne doivent être pris en
considération que les contrats souscrits auprès des sociétés régies par le code
des assurances.<br />
Ces conditions sont regardées comme insuffisantes lorsque :<br />
1° Les valeurs stipulées aux contrats apparaissent manifestement inférieures à
la valeur réelle des biens garantis ;<br />
2° L'indemnité prévue aux contrats est manifestement inférieure aux normes
habituellement admises dans la région considérée.<br />
Les garanties d'assurance, souscrites par le sinistré, doivent être conformes
aux dispositions prévues par l'arrêté pris en application de l'article L. 361-6.

View file

@ -0,0 +1,12 @@
---
Date de début: 1996-03-17
Date de fin: 2007-04-26
Identifiant: LEGISCTA000006183442
---
###### Sous-section 4 : Conditions d'indemnisation.
- [Article R361-32](article_r361-32.md)
- [Article R361-33](article_r361-33.md)
- [Article R361-34](article_r361-34.md)
- [Article R361-35](article_r361-35.md)

View file

@ -0,0 +1,29 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-03-17
Date de fin: 2007-04-26
Identifiant: LEGIARTI000006592004
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X361R032XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/20/LEGIARTI000006592004.xml
---
###### Article R361-32
Dans les deux mois qui suivent la réception par le directeur départemental de
l'agriculture et de la forêt des demandes individuelles qui lui sont transmises
par les maires en application de l'article R. 361-26, le préfet, après
instruction et contrôle des dossiers dans les conditions prévues aux articles R.
361-15, R. 361-22 à R. 361-31, adresse au ministre de l'agriculture et au
ministre chargé de l'économie ainsi qu'au secrétariat de la Commission nationale
des calamités agricoles un rapport circonstancié sur les dossiers individuels
accompagné de toutes les justifications nécessaires, et, notamment, les bases
générales retenues pour procéder à l'évaluation.<br />
Le préfet saisit dans le même délai le comité départemental d'expertise des
dossiers litigieux.<br />
Le préfet rejette, après délibération du comité, les demandes d'indemnisation
qui ne sont pas justifiées, notamment en application des règles fixées aux
articles R. 361-30 et R. 361-31. Il en informe les demandeurs par voie
administrative.

View file

@ -0,0 +1,22 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-03-17
Date de fin: 2007-04-26
Identifiant: LEGIARTI000006592005
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X361R033XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/20/LEGIARTI000006592005.xml
---
###### Article R361-33
La Commission nationale, dans les deux mois suivant la réception du rapport du
préfet détermine, compte tenu des disponibilités du fonds national de garantie
ainsi que de ses recettes et dépenses prévisionnelles pour l'exercice et en
fonction de la somme, éventuellement rectifiée, des dommages subis, les
pourcentages d'indemnisation et le montant des crédits à affecter au
département, qu'elle propose aux ministres intéressés.<br />
En cas de demande de renseignements complémentaires de la Commission nationale,
le préfet dispose d'un mois à compter de la date de réception de cette demande
pour y répondre.

View file

@ -0,0 +1,37 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-03-17
Date de fin: 2007-04-26
Identifiant: LEGIARTI000006592006
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X361R034XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/20/LEGIARTI000006592006.xml
---
###### Article R361-34
Conformément à un arrêté conjoint d'attribution des ministres chargés de
l'économie, du budget et de l'agriculture, pris dans le délai d'un mois après
l'avis de la Commission nationale des calamités agricoles, les sommes
correspondantes sont virées par la Caisse centrale de réassurance, à un compte
ouvert à cet effet au Trésor au nom de cet organisme pour le compte du fonds
national de garantie des calamités agricoles.<br />
Les trésoriers-payeurs généraux, dès réception des crédits, en informent les
préfets.<br />
Le préfet, assisté du comité départemental d'expertise, arrête pour chaque
dossier le montant des sommes allouées à chacun des demandeurs qui a été
préalablement communiqué au directeur général de la Caisse centrale de
réassurance. Le paiement est fait par le comptable du Trésor dans le délai d'un
mois après la réception des documents permettant le mandatement des indemnités
allouées à chaque sinistré. En cas de métayage ou colonat partiaire, la somme
afférente aux dommages mentionnés au 1° de l'article R. 361-24 est versée au
preneur du fonds et le bailleur est informé de ce versement par le préfet.<br />
Lorsque le bénéficiaire a déjà obtenu un prêt au titre des calamités, le
paiement qui lui est fait est limité si le montant cumulé de ce prêt et de
l'indemnité excède le montant des dommages subis, à la différence entre ce
montant et celui du prêt ; la fraction de l'indemnité excédant cette différence
est versée à la caisse de crédit agricole mutuel à titre de remboursement
anticipé du prêt.

View file

@ -0,0 +1,32 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-03-17
Date de fin: 2007-04-26
Identifiant: LEGIARTI000006592008
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X361R035XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/20/LEGIARTI000006592008.xml
---
###### Article R361-35
Toute personne physique ou morale ayant à effectuer des paiements au titre de
l'indemnisation de dommages subis par une exploitation agricole à la suite d'une
calamité agricole est tenue d'en informer le comité départemental d'expertise
dont dépend le lieu de ladite exploitation.<br />
Le préfet, après en avoir informé le comité départemental d'expertise,
communique également à la Caisse centrale de réassurance le nom des tiers
auxquels les dommages sont éventuellement imputables.<br />
Lorsque la somme totale perçue par un sinistré, dans les conditions prévues à
l'article L. 361-13, dépasse le montant des dommages subis ou lorsqu'une
indemnité a été indûment perçue, le préfet, après avis du comité départemental
d'expertise, en informe la Caisse centrale de réassurance qui réclame le
remboursement du trop-perçu ou de l'indemnité indûment perçue.<br />
Si, à l'expiration d'un délai fixé par le comité départemental d'expertise, la
totalité ou une partie de l'indemnité attribuée au titre de dommages concernant
des bâtiments ou des sols n'a pas été remployée dans l'exploitation, le préfet
en informe la Caisse centrale de réassurance, qui réclame au bénéficiaire le
remboursement de la somme correspondante.

View file

@ -0,0 +1,10 @@
---
Date de début: 1996-03-17
Date de fin: 2007-04-26
Identifiant: LEGISCTA000006168390
---
###### Section 4 : Dispositions diverses.
- [Article R*361-51](article_r361-51.md)
- [Article R*361-52](article_r361-52.md)

View file

@ -0,0 +1,16 @@
---
État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-03-17
Date de fin: 2006-07-28
Identifiant: LEGIARTI000006592038
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X361R051XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/20/LEGIARTI000006592038.xml
---
###### Article R*361-51
Pour l'application de l'article L. 361-19 1°, la Caisse centrale de réassurance
est chargée de dresser les statistiques dont la connaissance apparaît nécessaire
pour mener à bien l'action d'information et de prévention confiée au Fonds
national de garantie des calamités agricoles.

View file

@ -0,0 +1,20 @@
---
État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-03-17
Date de fin: 2006-07-28
Identifiant: LEGIARTI000006592039
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X361R052XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/20/LEGIARTI000006592039.xml
---
###### Article R*361-52
Pour l'application de l'article L. 361-5, est considéré comme couvrant, à titre
principal, les dommages aux biens mentionnés à l'article L. 361-6, tout contrat
pour lequel la fraction de prime correspondant à la garantie des dommages dont
il s'agit est égale ou supérieure à celle qui correspond à la garantie d'autres
risques.<br />
Pour l'application de l'article L. 361-8, en vue de favoriser le développement
de l'assurance, un décret énumère les risques agricoles.