Loi n°75-602 du 10 juillet 1975 CONSERVATOIRE DE L'ESPACE LITTORAL ET DES RIVAGES LACUSTRES
PORTANT CREATION DU CONSERVATOIRE DE L'ESPACE LITTORAL ET DES RIVAGES LACUSTRES, ETABLISSEMENT PUBLIC A CARACTERE ADMINISTRATIF Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000000700418 Ancien identifiant: 1LX975602 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/70/04/JORFTEXT000000700418.xml
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@ -8,4 +8,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006138382
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- [Chapitre Ier : L'exercice de la profession.](chapitre_ier)
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- [Chapitre II : L'ordre des vétérinaires.](chapitre_ii)
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- [Chapitre III : Dispositions pénales.](chapitre_iii)
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- [Chapitre III : Dispositions relatives à l'exercice illégal de la médecine et de la chirurgie des animaux](chapitre_iii)
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Date de début: 2000-09-21
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Date de fin: 2011-01-22
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Identifiant: LEGISCTA000006152415
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Date de début: 2011-01-22
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Date de fin: 2999-01-01
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Identifiant: LEGISCTA000023458165
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##### Chapitre III : Dispositions pénales.
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##### Chapitre III : Dispositions relatives à l'exercice illégal de la médecine et de la chirurgie des animaux
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- [Article L243-1](article_l243-1.md)
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- [Article L243-2](article_l243-2.md)
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2003-12-13
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Date de fin: 2011-01-22
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Identifiant: LEGIARTI000006582955
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Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X243L001XXAF
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/29/LEGIARTI000006582955.xml
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Date de début: 2011-01-22
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Date de fin: 2011-05-19
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||||
Identifiant: LEGIARTI000023458159
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/45/81/LEGIARTI000023458159.xml
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###### Article L243-1
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Est considéré comme exercice illégal de la médecine ou de la chirurgie des
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animaux :<br />
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I.-Pour l'application du présent chapitre, on entend par :<br />
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1° Le fait pour toute personne qui ne remplit pas les conditions prévues à
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l'article L. 241-1 et qui, à titre habituel, en matière médicale ou
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chirurgicale, même en présence d'un vétérinaire, donne des consultations,
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établit des diagnostics ou des expertises, délivre des prescriptions ou
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certificats, pratique des soins préventifs ou curatifs ou des interventions de
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||||
convenance ou procède à des implantations sous-cutanées ;<br />
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||||
-" acte de médecine des animaux " : tout acte ayant pour objet de déterminer
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l'état physiologique d'un animal ou d'un groupe d'animaux ou son état de santé,
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de diagnostiquer une maladie, y compris comportementale, une blessure, une
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douleur, une malformation, de les prévenir ou les traiter, de prescrire des
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médicaments ou de les administrer par voie parentérale ;<br />
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||||
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||||
2° Le fait pour le vétérinaire ainsi que l'élève des écoles vétérinaires
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||||
françaises relevant des articles L. 241-6 à L. 241-13 qui, frappés de suspension
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||||
ou d'interdiction, exercent l'art vétérinaire.
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||||
-" acte de chirurgie des animaux " : tout acte affectant l'intégrité physique de
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||||
l'animal dans un but thérapeutique ou zootechnique.<br />
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II.-Sous réserve des dispositions des articles L. 243-2 et L. 243-3, exercent
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||||
illégalement la médecine ou la chirurgie des animaux :<br />
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||||
1° Toute personne qui ne remplit pas les conditions prévues à l'article L. 241-1
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et qui, même en présence d'un vétérinaire, pratique à titre habituel des actes
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||||
de médecine ou de chirurgie des animaux définis au I ou, en matière médicale ou
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||||
chirurgicale, donne des consultations, établit des diagnostics ou des
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||||
expertises, rédige des ordonnances, délivre des prescriptions ou certificats, ou
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||||
procède à des implantations sous-cutanées ;<br />
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||||
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||||
2° Le vétérinaire ou l'élève des écoles vétérinaires françaises relevant des
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||||
articles L. 241-6 à L. 241-13, qui exerce la médecine ou la chirurgie des
|
||||
animaux alors qu'il est frappé de suspension du droit d'exercer ou qu'il fait
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||||
l'objet d'une interdiction d'exercer.
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||||
État: MODIFIE
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||||
Type: AUTONOME
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||||
Date de début: 2010-05-08
|
||||
Date de fin: 2011-01-22
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000022201347
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/20/13/LEGIARTI000022201347.xml
|
||||
Date de début: 2011-01-22
|
||||
Date de fin: 2011-07-24
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||||
Identifiant: LEGIARTI000023458154
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/45/81/LEGIARTI000023458154.xml
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###### Article L243-2
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||||
Toutefois, ne tombent pas sous le coup des dispositions relatives à l'exercice
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||||
illégal des activités de vétérinaire visées à l'article L. 243-1 :<br />
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||||
1° Les interventions faites par :<br />
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||||
a) Les maréchaux-ferrants pour les maladies du pied et les pareurs bovins dans
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||||
le cadre des opérations habituelles de parage du pied ;<br />
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||||
b) Les élèves des écoles vétérinaires françaises et de l'Ecole nationale des
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||||
services vétérinaires dans le cadre de l'enseignement dispensé par ces
|
||||
établissements ;<br />
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||||
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||||
c) Les vétérinaires inspecteurs dans le cadre de leurs attributions et les
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||||
agents spécialisés en pathologie apicole, habilités par l'autorité
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||||
administrative compétente et intervenant sous sa responsabilité dans la lutte
|
||||
contre les maladies apiaires ;<br />
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||||
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||||
d) Les fonctionnaires et agents qualifiés, titulaires ou contractuels relevant
|
||||
des services vétérinaires du ministère de l'agriculture appartenant aux
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||||
catégories désignées conformément à l'article L. 241-16 et intervenant dans les
|
||||
limites prévues par ledit article ;<br />
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||||
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||||
e) Les propriétaires ou les détenteurs d'animaux de rapport qui pratiquent, sur
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||||
leurs propres animaux ou sur ceux dont ils ont la garde, dans le respect des
|
||||
dispositions légales ou réglementaires, et en particulier de celles qui
|
||||
régissent la protection animale, les soins et les actes d'usage courant,
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||||
nécessaires à la bonne conduite de leur élevage ;<br />
|
||||
|
||||
f) Les directeurs des laboratoires agréés par le ministre chargé de
|
||||
l'agriculture pour la réalisation des examens concourant à l'établissement d'un
|
||||
diagnostic.<br />
|
||||
|
||||
Les conditions d'agrément de ces laboratoires ainsi que la nature de ces examens
|
||||
sont fixées par décret en Conseil d'Etat ;<br />
|
||||
|
||||
g) Dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, les ingénieurs et
|
||||
les techniciens diplômés intervenant dans le cadre de leurs activités
|
||||
zootechniques, placés sous l'autorité d'un vétérinaire ou d'un organisme à
|
||||
vocation sanitaire agréé par le ministre chargé de l'agriculture, ou relevant du
|
||||
chapitre III du titre V du livre VI et des articles L. 671-9 à L. 671-11 et L.
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||||
681-5 ;<br />
|
||||
|
||||
h) Les fonctionnaires et agents contractuels relevant de l'Institut français du
|
||||
cheval et de l'équitation titulaires d'une licence d'inséminateur pour l'espèce
|
||||
équine et spécialement habilités à cet effet, intervenant dans le cadre de leurs
|
||||
attributions sous l'autorité médicale d'un vétérinaire ou d'un docteur
|
||||
vétérinaire, pour la réalisation de constats de gestation, notamment par
|
||||
échographie, des femelles équines.<br />
|
||||
|
||||
Les fonctionnaires et agents contractuels relevant du service des haras, des
|
||||
courses et de l'équitation du ministère de l'agriculture peuvent être
|
||||
spécialement habilités à réaliser l'identification électronique complémentaire
|
||||
des équidés sous l'autorité médicale d'un vétérinaire, dans des conditions
|
||||
fixées par un décret en Conseil d'Etat.<br />
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||||
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||||
i) Les fonctionnaires ou agents mentionnés à l'article L. 273-4 et intervenant
|
||||
dans les limites prévues par ledit article ;<br />
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||||
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||||
2° Les castrations des animaux autres que les équidés et les carnivores
|
||||
domestiques ;<br />
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||||
|
||||
3° Les soins de première urgence autres que ceux nécessités par les maladies
|
||||
contagieuses.
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||||
Dès lors qu'ils justifient de compétences adaptées définies par décret, les
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||||
propriétaires ou détenteurs professionnels d'animaux relevant d'espèces dont la
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||||
chair ou les produits sont destinés à la consommation humaine, ou leurs
|
||||
salariés, peuvent pratiquer, sur les animaux de leur élevage ou sur ceux dont la
|
||||
garde leur a été confiée dans le cadre de leur exploitation, dans le respect des
|
||||
dispositions relatives à la protection des animaux, certains actes de médecine
|
||||
ou de chirurgie dont la liste est fixée, selon les espèces, par arrêté du
|
||||
ministre chargé de l'agriculture. Cette liste ne comprend aucun acte réservé
|
||||
expressément par la loi aux vétérinaires, notamment, en application des
|
||||
dispositions de l'article L. 5143-5 du code de la santé publique, la
|
||||
prescription de médicaments, non plus que les actes liés à l'exercice du mandat
|
||||
sanitaire ou à la certification mentionnés respectivement aux articles L. 221-11
|
||||
et L. 221-13 du présent code.
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||||
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||||
État: MODIFIE
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||||
Type: AUTONOME
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||||
Date de début: 2000-09-21
|
||||
Date de fin: 2011-01-22
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006582961
|
||||
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X243L003XXAB
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/29/LEGIARTI000006582961.xml
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||||
Date de début: 2011-01-22
|
||||
Date de fin: 2011-07-24
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000023458144
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/45/81/LEGIARTI000023458144.xml
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###### Article L243-3
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||||
Sous réserve des dispositions prévues aux articles L. 241-16 et L. 243-2,
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||||
l'exercice illégal, avec ou sans rémunération, de la médecine ou de la chirurgie
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||||
des animaux est puni d'une amende de 60 000 F et d'un emprisonnement de trois
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||||
mois. Dans tous les cas, le tribunal peut ordonner la fermeture de
|
||||
l'établissement et prononcer la confiscation du matériel ayant permis l'exercice
|
||||
illégal.
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||||
Outre les soins de première urgence autres que ceux nécessités par les maladies
|
||||
contagieuses, qui peuvent être réalisés par toute personne, des actes de
|
||||
médecine ou de chirurgie des animaux peuvent être réalisés par :<br />
|
||||
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||||
1° Les maréchaux-ferrants pour le parage et les maladies du pied des équidés, et
|
||||
les pareurs bovins dans le cadre des opérations habituelles de parage du pied
|
||||
;<br />
|
||||
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||||
2° Les élèves des écoles vétérinaires françaises et de l'Ecole nationale des
|
||||
services vétérinaires dans le cadre de l'enseignement dispensé par ces
|
||||
établissements ;<br />
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||||
3° Les inspecteurs de la santé publique vétérinaire, titulaires d'un titre ou
|
||||
diplôme de vétérinaire, dans le cadre de leurs attributions et les agents
|
||||
spécialisés en pathologie apicole, habilités par l'autorité administrative
|
||||
compétente et intervenant sous sa responsabilité dans la lutte contre les
|
||||
maladies des abeilles ;<br />
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||||
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||||
4° Les fonctionnaires et agents qualifiés, titulaires ou contractuels mentionnés
|
||||
à l'article L. 241-16 lorsqu'ils interviennent dans les limites prévues par cet
|
||||
article ;<br />
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||||
5° Les directeurs des laboratoires agréés dans les conditions prévues par les
|
||||
articles L. 202-1 à L. 202-5 pour la réalisation des examens concourant à
|
||||
l'établissement d'un diagnostic vétérinaire ;<br />
|
||||
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||||
6° Les techniciens intervenant sur les espèces aviaires et porcine, justifiant
|
||||
de compétences adaptées définies par décret et placés sous l'autorité et la
|
||||
responsabilité d'un vétérinaire, qui pratiquent des actes de vaccination
|
||||
collective, de castration, de débecquage ou de dégriffage ;<br />
|
||||
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||||
7° Les techniciens justifiant de compétences adaptées définies par décret,
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||||
intervenant dans le cadre d'activités à finalité strictement zootechnique,
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||||
salariés d'un vétérinaire ou d'une société de vétérinaires habilités à exercer,
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||||
d'une organisation de producteurs reconnue en vertu de l'article L. 551-1, d'un
|
||||
organisme à vocation sanitaire reconnu en vertu du II de l'article L. 201-1 ou
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||||
d'un organisme relevant du chapitre III du titre V du livre VI ;<br />
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8° Les fonctionnaires et agents contractuels relevant des établissements ou
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organismes chargés, en application de l'article L. 653-12, des enregistrements
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||||
zootechniques des équidés, titulaires d'une licence d'inséminateur pour l'espèce
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équine et spécialement habilités à cet effet, intervenant dans le cadre de leurs
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attributions sous l'autorité médicale d'un vétérinaire pour la réalisation des
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||||
constats de gestation des femelles équines. Les fonctionnaires et agents
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contractuels relevant de l'Institut français du cheval et de l'équitation
|
||||
peuvent être spécialement habilités à réaliser l'identification électronique
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||||
complémentaire des équidés sous l'autorité médicale d'un vétérinaire ;<br />
|
||||
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||||
9° Les fonctionnaires ou agents mentionnés à l'article L. 273-4 lorsqu'ils
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||||
interviennent dans les limites prévues par cet article.
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