Décret n°76-991 du 2 novembre 1976 GENERALES

RELATIF A L'APPLICATION DE LA LEGISLATION SUR LES ACCIDENTS DU TRAVAIL AGRICOLE AUX ELEVES DES ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET DE FORMATION PROFESSIONNELLE AGRICOLES.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000857536
Ancien identifiant: 1DX976991
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République française 2018-09-30 00:00:00 +02:00
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État: MODIFIE État: VIGUEUR
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2012-01-07 Date de début: 2018-09-30
Date de fin: 2018-09-30 Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000025117711 Identifiant: LEGIARTI000037456685
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/11/77/LEGIARTI000025117711.xml URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/45/66/LEGIARTI000037456685.xml
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###### Article D751-4 ###### Article D751-4
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I.-Dans les cas mentionnés à l'article D. 751-3, l'assiette servant de base au I.-Dans les cas mentionnés à l'article D. 751-3, l'assiette servant de base au
calcul des cotisations et de la rente diffère selon que la gratification perçue calcul des cotisations et de la rente diffère selon que la gratification perçue
par le stagiaire est inférieure, égale ou supérieure à la fraction de par le stagiaire est inférieure, égale ou supérieure à la fraction de
gratification mentionnée à l'article L. 242-4-1 du code de la sécurité gratification mentionnée au b du 1° du III de l'article L. 136-1-1 du code de la
sociale.<br /> sécurité sociale.<br />
1° Si la gratification perçue est inférieure ou égale à la fraction de 1° Si la gratification perçue est inférieure ou égale à la fraction de
gratification mentionnée à l'article L. 242-4-1 du code de la sécurité sociale, gratification mentionnée au b du 1° du III de l'article L. 136-1-1 du code de la
l'assiette de référence est le salaire minimal de la catégorie, de l'échelon ou sécurité sociale, l'assiette de référence est le salaire minimal de la
de l'emploi qualifié dans laquelle ou lequel l'élève serait normalement classé à catégorie, de l'échelon ou de l'emploi qualifié dans laquelle ou lequel l'élève
sa sortie de l'établissement ou du centre, tel qu'il est déterminé au premier serait normalement classé à sa sortie de l'établissement ou du centre, tel qu'il
jour du trimestre civil pour lequel la cotisation est due.<br /> est déterminé au premier jour du trimestre civil pour lequel la cotisation est
due.<br />
Pour le calcul de la rente, le salaire mentionné à l'alinéa ci-dessus est celui Pour le calcul de la rente, le salaire mentionné à l'alinéa ci-dessus est celui
en vigueur à la date de l'interruption de scolarité consécutive à l'accident.<br /> en vigueur à la date de l'interruption de scolarité consécutive à l'accident.<br />
2° Si la gratification perçue est supérieure à la fraction de gratification 2° Si la gratification perçue est supérieure à la fraction de gratification
mentionnée à l'article L. 242-4-1 du code de la sécurité sociale, l'assiette de mentionnée au b du 1° du III de l'article L. 136-1-1 du code de la sécurité
référence est égale à la différence entre la gratification versée au stagiaire sociale, l'assiette de référence est égale à la différence entre la
et le montant de la fraction de gratification mentionnée à l'article L. 242-4-1 gratification versée au stagiaire et le montant de la fraction de gratification
du code de la sécurité sociale.<br /> mentionnée au b du 1° du III de l'article L. 136-1-1 du code de la sécurité
sociale.<br />
La rente est calculée sur la base soit du salaire minimal mentionné au second La rente est calculée sur la base soit du salaire minimal mentionné au second
alinéa du 1°, soit du montant de la gratification versée au stagiaire, si alinéa du 1°, soit du montant de la gratification versée au stagiaire, si
@ -44,6 +46,6 @@ d'indemnités journalières.<br />
Par dérogation au principe énoncé à l'alinéa précédent, des indemnités Par dérogation au principe énoncé à l'alinéa précédent, des indemnités
journalières sont dues au stagiaire, en cas d'accident du travail survenu ou de journalières sont dues au stagiaire, en cas d'accident du travail survenu ou de
maladie professionnelle constatée pendant le stage, pour toutes sommes perçues maladie professionnelle constatée pendant le stage, pour toutes sommes perçues
au-delà de la fraction de gratification mentionnée à l'article L. 242-4-1 du au-delà de la fraction de gratification mentionnée au b du 1° du III de
code de la sécurité sociale et selon les modalités prévues par les articles R. l'article L. 136-1-1 du code de la sécurité sociale et selon les modalités
751-47 et R. 751-48 du présent code. prévues par les articles R. 751-47 et R. 751-48 du présent code.