Décret n°82-397 du 11 mai 1982 RELATIF A L'ORGANISATION ET AU FONCTIONNEMENT DES SERVICES MEDICAUX DU TRAVAIL EN AGRICULTURE
APPLICATION DES ART. 1000-1 A 1000-5 DU CODE RURAL. ENTREE EN VIGUEUR: 01-12-1982. RUR Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000336033 Ancien identifiant: 1DX982397 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/33/60/JORFTEXT000000336033.xml
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État: MODIFIE
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État: VIGUEUR
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Type: AUTONOME
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2017-09-01
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Date de début: 2022-11-17
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Date de fin: 2022-11-17
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Date de fin: 2999-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000035491986
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Identifiant: LEGIARTI000046563816
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/35/49/19/LEGIARTI000035491986.xml
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/46/56/38/LEGIARTI000046563816.xml
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###### Article R717-13
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###### Article R717-13
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@ -31,10 +31,7 @@ nécessitent une orientation vers le médecin du travail ;<br />
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et sur la possibilité dont il dispose, à tout moment, de demander à bénéficier
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et sur la possibilité dont il dispose, à tout moment, de demander à bénéficier
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d'une visite avec le médecin du travail.<br />
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d'une visite avec le médecin du travail.<br />
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III.-Lors de cette visite, un dossier médical en santé au travail est ouvert par
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III.-(Abrogé.)<br />
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le professionnel de santé cité au I du présent article, sous l'autorité du
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médecin du travail, dans les conditions prévues à l'article L. 4624-8 du même
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code.<br />
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IV.-A l'issue de toute visite d'information et de prévention, si elle n'a pas
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IV.-A l'issue de toute visite d'information et de prévention, si elle n'a pas
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été réalisée par le médecin du travail, le professionnel de santé qui a effectué
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été réalisée par le médecin du travail, le professionnel de santé qui a effectué
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État: MODIFIE
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État: VIGUEUR
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Type: AUTONOME
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2017-09-01
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Date de début: 2022-11-17
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Date de fin: 2022-11-17
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Date de fin: 2999-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000035492133
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Identifiant: LEGIARTI000046563530
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/35/49/21/LEGIARTI000035492133.xml
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/46/56/35/LEGIARTI000046563530.xml
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###### Article R717-27
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###### Article R717-27
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Le dossier médical prévu à l'article L. 4624-8 du code du travail est complété
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I.-Le dossier médical en santé au travail prévu à l'article L. 4624-8 du code du
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après chaque visite ou examen.<br />
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travail est constitué sous format numérique sécurisé, pour chaque travailleur
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bénéficiant d'un suivi individuel de son état de santé dans un service de santé
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au travail en agriculture, par les professionnels de santé au travail mentionnés
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au premier alinéa de l'article L. 4624-1 du même code.<br />
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Lorsque le salarié est temporairement employé dans la circonscription d'un
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Le traitement de données ainsi mis en œuvre est placé sous la responsabilité du
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service médical différent, ce dernier transmet au service d'origine copie des
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service de santé au travail en agriculture pour le respect des obligations
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documents établis dans le cadre du suivi du travailleur.<br />
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légales auxquelles il est soumis, conformément au c du 1 de l'article 6 du
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règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes
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physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la
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libre circulation de ces données.<br />
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Toutes dispositions matérielles sont prises pour assurer l'inviolabilité de ce
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II.-Le dossier médical en santé au travail comprend les éléments suivants :<br />
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dossier.<br />
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Le modèle du dossier médical, la durée et les conditions de sa conservation sont
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1° Les données d'identité, incluant l'identifiant national de santé mentionné à
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fixés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
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l'article L. 1111-8-1 du code de la santé publique, les données
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médico-administratives du travailleur nécessaires à la coordination de sa prise
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en charge en matière de santé et, le cas échéant, les données d'identité et de
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contact de son médecin traitant ;<br />
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2° Les informations permettant de connaître les risques actuels ou passés
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auxquels le travailleur est ou a été exposé, notamment les informations
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relatives aux caractéristiques du ou des postes de travail et au secteur
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d'activité dans lequel il exerce, les données d'exposition à un ou plusieurs
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facteurs de risques professionnels mentionnés à l'article L. 4161-1 du code du
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travail ou toute autre donnée d'exposition à un risque professionnel de nature à
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affecter l'état de santé du travailleur, ainsi que les mesures de prévention
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mises en place ;<br />
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3° Les informations relatives à l'état de santé du travailleur recueillies lors
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des visites et examens nécessaires au suivi individuel de son état de santé ;<br />
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4° Les correspondances échangées entre professionnels de santé aux fins de la
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coordination et de la continuité de la prise en charge du travailleur ;<br />
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5° Les informations formalisées concernant les attestations, avis et
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propositions des professionnels de santé au travail, notamment celles formulées
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en application des articles L. 4624-1, L. 4624-3 et L. 4624-4 du code du
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travail, les informations délivrées au travailleur sur les expositions
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professionnelles, les risques identifiés, les moyens de protection, l'existence
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ou l'absence d'une pathologie en lien possible avec une exposition
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professionnelle, ainsi que les avis médicaux ;<br />
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6° La mention de l'information préalable du travailleur sur ses droits en
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matière d'accès aux données le concernant et sur les conditions d'accès à son
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dossier médical en santé au travail ;<br />
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7° Le cas échéant, le consentement ou l'opposition du travailleur pour les
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situations prévues respectivement aux articles L. 4624-1 et L. 4624-8 du code du
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|
travail.<br />
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III.-L'alimentation et la consultation du dossier médical en santé au travail
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par les professionnels de santé en charge du suivi individuel du travailleur
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prévu à l'article L. 4624-1 du code du travail sont réalisées dans le respect
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des règles de confidentialité précisées au I de l'article L. 1110-4 du code de
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|
la santé publique et dans le respect des règles d'identification électronique et
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|
d'interopérabilité définies par les référentiels mentionnés aux articles L.
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1470-1 à L. 1470-5 du code de la santé publique.<br />
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L'alimentation et la consultation des informations du dossier médical en santé
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au travail mentionnées au 1° ou au 2° du II du présent article peuvent également
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être réalisées par les personnels mentionnés aux articles R. 717-56-4 et R.
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|
717-56-5, sur délégation du médecin du travail et sous sa responsabilité, dans
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|
le respect des règles d'identification électronique et d'interopérabilité
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|
définies par les référentiels mentionnés aux articles L. 1470-1 à L. 1470-5 du
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code de la santé publique.<br />
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Les référentiels d'interopérabilité mentionnés à l'article L. 1470-5 du code de
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la santé publique peuvent être adaptés aux spécificités de l'activité des
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|
services de santé au travail en agriculture.<br />
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Toutes les actions réalisées sur le dossier médical en santé au travail, quel
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qu'en soit l'auteur, sont tracées et conservées dans le dossier médical en santé
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au travail, notamment la date, l'heure, et l'identification du professionnel du
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|
service de santé au travail en agriculture.<br />
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IV.-Le travailleur est informé, lors de la création de son dossier médical en
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santé au travail et lors des situations prévues au V du présent article, par
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tout moyen y compris dématérialisé :<br />
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1° De son droit de s'opposer à l'accès au dossier médical en santé au travail,
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|
du médecin praticien correspondant ou des professionnels chargés d'assurer, sous
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|
l'autorité du médecin du travail, le suivi de son état de santé ;<br />
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|
2° De son droit de s'opposer à l'accès des professionnels chargés du suivi de
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|
son état de santé aux dossiers médicaux en santé au travail dont il est
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titulaire et qui sont détenus par d'autres services de santé au travail en
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|
agriculture ou de prévention et de santé au travail.<br />
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|
La délivrance de ces informations et l'exercice de l'un de ces droits sont
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retracés dans le dossier médical en santé au travail conformément au II du
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présent article.<br />
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V.-Lorsqu'un travailleur relève de plusieurs services de santé au travail en
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agriculture ou de plusieurs services de prévention et de santé au travail ou
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cesse de relever d'un de ces services, le service compétent pour assurer la
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continuité du suivi du travailleur peut demander la transmission de son dossier
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médical en santé au travail, sauf dans le cas où le travailleur a déjà exprimé
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|
son opposition à une telle transmission en application du 2° du IV du présent
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|
article.<br />
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Le service demandeur informe le travailleur et s'assure qu'il ne s'oppose pas à
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une telle transmission. En l'absence d'opposition du travailleur, son dossier
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|
médical est transmis par messagerie sécurisée au service demandeur.<br />
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|
Les informations concernant des tiers n'intervenant pas dans le suivi individuel
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de l'état de santé ne sont communicables que dans la mesure où elles sont
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|
strictement nécessaires à la continuité du suivi.<br />
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VI.-Le travailleur, ou en cas de décès de celui-ci toute personne autorisée par
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|
les articles L. 1110-4 et L. 1111-7 du code de la santé publique, peut demander
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la communication de son dossier médical en santé au travail sous format papier
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|
ou dématérialisé.<br />
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|
Le travailleur peut également exercer ses droits de rectification, d'effacement
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et de limitation, prévus aux articles 16 à 18 du règlement (UE) 2016/679, auprès
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|
du service de prévention et de santé au travail.<br />
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|
Sous réserve des dispositions prévues au IV du présent article, le droit
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d'opposition ne s'applique pas à la constitution et à l'alimentation du dossier
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médical en santé au travail.<br />
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VII.-Les informations concernant la santé des travailleurs sont soit conservées
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au sein des services de santé au travail en agriculture qui les ont recueillies,
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soit déposées par ces établissements auprès d'un organisme hébergeur dans le
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||||||
|
respect des dispositions de l'article L. 1111-8 du code de la santé publique.<br />
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|
Le service de santé au travail en agriculture veille à ce que toutes
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|
dispositions soient prises pour assurer la confidentialité des informations
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|
ainsi conservées ou hébergées.<br />
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Le dossier médical en santé au travail mentionné à l'article L. 4624-8 du code
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du travail est conservé pendant une durée de quarante ans à compter de la date
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de la dernière visite ou examen du titulaire au sein du service de santé au
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travail en agriculture concerné, dans la limite d'une durée de dix ans à compter
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de la date du décès de la personne titulaire du dossier. Ces délais sont
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suspendus par l'introduction de tout recours gracieux ou contentieux tendant à
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mettre en cause la responsabilité médicale du service ou de professionnels de
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santé à raison de leurs interventions au sein du service.<br />
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Par dérogation à l'alinéa précédent, lorsque la durée de conservation d'un
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dossier médical en santé au travail devrait s'achever avant la durée mentionnée
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aux articles R. 4412-55, R. 4426-9 et R. 4451-83 du code du travail, la
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conservation du dossier est prorogée jusqu'aux échéances prévues par ces
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articles.
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