Décret n°82-397 du 11 mai 1982 RELATIF A L'ORGANISATION ET AU FONCTIONNEMENT DES SERVICES MEDICAUX DU TRAVAIL EN AGRICULTURE

APPLICATION DES ART. 1000-1 A 1000-5 DU CODE RURAL. 
ENTREE EN VIGUEUR: 01-12-1982.
RUR

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000336033
Ancien identifiant: 1DX982397
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/33/60/JORFTEXT000000336033.xml
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-09-01
Date de fin: 2022-11-17
Identifiant: LEGIARTI000035491986
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/35/49/19/LEGIARTI000035491986.xml
Date de début: 2022-11-17
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000046563816
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/46/56/38/LEGIARTI000046563816.xml
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###### Article R717-13
@ -31,10 +31,7 @@ nécessitent une orientation vers le médecin du travail ;<br />
et sur la possibilité dont il dispose, à tout moment, de demander à bénéficier
d'une visite avec le médecin du travail.<br />
III.-Lors de cette visite, un dossier médical en santé au travail est ouvert par
le professionnel de santé cité au I du présent article, sous l'autorité du
médecin du travail, dans les conditions prévues à l'article L. 4624-8 du même
code.<br />
III.-(Abrogé.)<br />
IV.-A l'issue de toute visite d'information et de prévention, si elle n'a pas
été réalisée par le médecin du travail, le professionnel de santé qui a effectué

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-09-01
Date de fin: 2022-11-17
Identifiant: LEGIARTI000035492133
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/35/49/21/LEGIARTI000035492133.xml
Date de début: 2022-11-17
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000046563530
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/46/56/35/LEGIARTI000046563530.xml
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###### Article R717-27
Le dossier médical prévu à l'article L. 4624-8 du code du travail est complété
après chaque visite ou examen.<br />
I.-Le dossier médical en santé au travail prévu à l'article L. 4624-8 du code du
travail est constitué sous format numérique sécurisé, pour chaque travailleur
bénéficiant d'un suivi individuel de son état de santé dans un service de santé
au travail en agriculture, par les professionnels de santé au travail mentionnés
au premier alinéa de l'article L. 4624-1 du même code.<br />
Lorsque le salarié est temporairement employé dans la circonscription d'un
service médical différent, ce dernier transmet au service d'origine copie des
documents établis dans le cadre du suivi du travailleur.<br />
Le traitement de données ainsi mis en œuvre est placé sous la responsabilité du
service de santé au travail en agriculture pour le respect des obligations
légales auxquelles il est soumis, conformément au c du 1 de l'article 6 du
règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes
physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la
libre circulation de ces données.<br />
Toutes dispositions matérielles sont prises pour assurer l'inviolabilité de ce
dossier.<br />
II.-Le dossier médical en santé au travail comprend les éléments suivants :<br />
Le modèle du dossier médical, la durée et les conditions de sa conservation sont
fixés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
1° Les données d'identité, incluant l'identifiant national de santé mentionné à
l'article L. 1111-8-1 du code de la santé publique, les données
médico-administratives du travailleur nécessaires à la coordination de sa prise
en charge en matière de santé et, le cas échéant, les données d'identité et de
contact de son médecin traitant ;<br />
2° Les informations permettant de connaître les risques actuels ou passés
auxquels le travailleur est ou a été exposé, notamment les informations
relatives aux caractéristiques du ou des postes de travail et au secteur
d'activité dans lequel il exerce, les données d'exposition à un ou plusieurs
facteurs de risques professionnels mentionnés à l'article L. 4161-1 du code du
travail ou toute autre donnée d'exposition à un risque professionnel de nature à
affecter l'état de santé du travailleur, ainsi que les mesures de prévention
mises en place ;<br />
3° Les informations relatives à l'état de santé du travailleur recueillies lors
des visites et examens nécessaires au suivi individuel de son état de santé ;<br />
4° Les correspondances échangées entre professionnels de santé aux fins de la
coordination et de la continuité de la prise en charge du travailleur ;<br />
5° Les informations formalisées concernant les attestations, avis et
propositions des professionnels de santé au travail, notamment celles formulées
en application des articles L. 4624-1, L. 4624-3 et L. 4624-4 du code du
travail, les informations délivrées au travailleur sur les expositions
professionnelles, les risques identifiés, les moyens de protection, l'existence
ou l'absence d'une pathologie en lien possible avec une exposition
professionnelle, ainsi que les avis médicaux ;<br />
6° La mention de l'information préalable du travailleur sur ses droits en
matière d'accès aux données le concernant et sur les conditions d'accès à son
dossier médical en santé au travail ;<br />
7° Le cas échéant, le consentement ou l'opposition du travailleur pour les
situations prévues respectivement aux articles L. 4624-1 et L. 4624-8 du code du
travail.<br />
III.-L'alimentation et la consultation du dossier médical en santé au travail
par les professionnels de santé en charge du suivi individuel du travailleur
prévu à l'article L. 4624-1 du code du travail sont réalisées dans le respect
des règles de confidentialité précisées au I de l'article L. 1110-4 du code de
la santé publique et dans le respect des règles d'identification électronique et
d'interopérabilité définies par les référentiels mentionnés aux articles L.
1470-1 à L. 1470-5 du code de la santé publique.<br />
L'alimentation et la consultation des informations du dossier médical en santé
au travail mentionnées au 1° ou au 2° du II du présent article peuvent également
être réalisées par les personnels mentionnés aux articles R. 717-56-4 et R.
717-56-5, sur délégation du médecin du travail et sous sa responsabilité, dans
le respect des règles d'identification électronique et d'interopérabilité
définies par les référentiels mentionnés aux articles L. 1470-1 à L. 1470-5 du
code de la santé publique.<br />
Les référentiels d'interopérabilité mentionnés à l'article L. 1470-5 du code de
la santé publique peuvent être adaptés aux spécificités de l'activité des
services de santé au travail en agriculture.<br />
Toutes les actions réalisées sur le dossier médical en santé au travail, quel
qu'en soit l'auteur, sont tracées et conservées dans le dossier médical en santé
au travail, notamment la date, l'heure, et l'identification du professionnel du
service de santé au travail en agriculture.<br />
IV.-Le travailleur est informé, lors de la création de son dossier médical en
santé au travail et lors des situations prévues au V du présent article, par
tout moyen y compris dématérialisé :<br />
1° De son droit de s'opposer à l'accès au dossier médical en santé au travail,
du médecin praticien correspondant ou des professionnels chargés d'assurer, sous
l'autorité du médecin du travail, le suivi de son état de santé ;<br />
2° De son droit de s'opposer à l'accès des professionnels chargés du suivi de
son état de santé aux dossiers médicaux en santé au travail dont il est
titulaire et qui sont détenus par d'autres services de santé au travail en
agriculture ou de prévention et de santé au travail.<br />
La délivrance de ces informations et l'exercice de l'un de ces droits sont
retracés dans le dossier médical en santé au travail conformément au II du
présent article.<br />
V.-Lorsqu'un travailleur relève de plusieurs services de santé au travail en
agriculture ou de plusieurs services de prévention et de santé au travail ou
cesse de relever d'un de ces services, le service compétent pour assurer la
continuité du suivi du travailleur peut demander la transmission de son dossier
médical en santé au travail, sauf dans le cas où le travailleur a déjà exprimé
son opposition à une telle transmission en application du 2° du IV du présent
article.<br />
Le service demandeur informe le travailleur et s'assure qu'il ne s'oppose pas à
une telle transmission. En l'absence d'opposition du travailleur, son dossier
médical est transmis par messagerie sécurisée au service demandeur.<br />
Les informations concernant des tiers n'intervenant pas dans le suivi individuel
de l'état de santé ne sont communicables que dans la mesure où elles sont
strictement nécessaires à la continuité du suivi.<br />
VI.-Le travailleur, ou en cas de décès de celui-ci toute personne autorisée par
les articles L. 1110-4 et L. 1111-7 du code de la santé publique, peut demander
la communication de son dossier médical en santé au travail sous format papier
ou dématérialisé.<br />
Le travailleur peut également exercer ses droits de rectification, d'effacement
et de limitation, prévus aux articles 16 à 18 du règlement (UE) 2016/679, auprès
du service de prévention et de santé au travail.<br />
Sous réserve des dispositions prévues au IV du présent article, le droit
d'opposition ne s'applique pas à la constitution et à l'alimentation du dossier
médical en santé au travail.<br />
VII.-Les informations concernant la santé des travailleurs sont soit conservées
au sein des services de santé au travail en agriculture qui les ont recueillies,
soit déposées par ces établissements auprès d'un organisme hébergeur dans le
respect des dispositions de l'article L. 1111-8 du code de la santé publique.<br />
Le service de santé au travail en agriculture veille à ce que toutes
dispositions soient prises pour assurer la confidentialité des informations
ainsi conservées ou hébergées.<br />
Le dossier médical en santé au travail mentionné à l'article L. 4624-8 du code
du travail est conservé pendant une durée de quarante ans à compter de la date
de la dernière visite ou examen du titulaire au sein du service de santé au
travail en agriculture concerné, dans la limite d'une durée de dix ans à compter
de la date du décès de la personne titulaire du dossier. Ces délais sont
suspendus par l'introduction de tout recours gracieux ou contentieux tendant à
mettre en cause la responsabilité médicale du service ou de professionnels de
santé à raison de leurs interventions au sein du service.<br />
Par dérogation à l'alinéa précédent, lorsque la durée de conservation d'un
dossier médical en santé au travail devrait s'achever avant la durée mentionnée
aux articles R. 4412-55, R. 4426-9 et R. 4451-83 du code du travail, la
conservation du dossier est prorogée jusqu'aux échéances prévues par ces
articles.