Loi n°62-933 du 8 août 1962 AIRE A LA LOI D'ORIENTATION AGRICOLE

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000313972
Ancien identifiant: 1LX962933
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/31/39/JORFTEXT000000313972.xml
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République française 2014-10-15 00:00:00 +02:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-01-06
Date de fin: 2014-10-15
Identifiant: LEGIARTI000006582053
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X143L001XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/20/LEGIARTI000006582053.xml
Date de début: 2014-10-15
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000029594380
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/59/43/LEGIARTI000029594380.xml
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###### Article L143-1
Il est institué au profit des sociétés d'aménagement foncier et d'établissement
rural un droit de préemption en cas d'aliénation à titre onéreux de biens
immobiliers à utilisation agricole et de biens mobiliers qui leur sont attachés
ou de terrains à vocation agricole, quelles que soient leurs dimensions, sous
réserve des dispositions prévues au premier alinéa de l'article L. 143-7.
Lorsque l'aliénation à titre onéreux porte de façon conjointe sur des terrains à
vocation agricole et des droits à paiement unique créés en application du
règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil, du 29 septembre 2003, établissant des
règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique
agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des
agriculteurs, ce droit de préemption peut s'exercer globalement sur l'ensemble
ainsi constitué aux seules fins d'une rétrocession conjointe des terrains et des
droits ainsi acquis, selon des modalités fixées par décret.<br />
immobiliers à usage agricole et de biens mobiliers qui leur sont attachés ou de
terrains nus à vocation agricole, sous réserve du I de l'article L. 143-7. Sont
considérés comme à vocation agricole, pour l'application du présent article, les
terrains situés soit dans une zone agricole protégée créée en application de
l'article L. 112-2 du présent code, soit à l'intérieur d'un périmètre délimité
en application de l'article L. 143-1 du code de l'urbanisme, soit dans une zone
agricole ou une zone naturelle et forestière délimitée par un document
d'urbanisme. En l'absence d'un document d'urbanisme, sont également regardés
comme terrains à vocation agricole les terrains situés dans les secteurs ou
parties non encore urbanisés des communes, à l'exclusion des bois et forêts.<br />
Ce droit de préemption peut également être exercé en cas d'aliénation à titre
onéreux de bâtiments d'habitation faisant partie d'une exploitation agricole ou
de bâtiments d'exploitation ayant conservé leur utilisation agricole.<br />
onéreux de bâtiments d'habitation faisant partie d'une exploitation agricole. Il
peut également être exercé en cas d'aliénation à titre onéreux des bâtiments
situés dans les zones ou espaces mentionnés au premier alinéa et qui ont été
utilisés pour l'exercice d'une activité agricole au cours des cinq dernières
années qui ont précédé l'aliénation, pour leur rendre un usage agricole.
L'article L. 143-10 du présent code n'est pas applicable dans ce dernier cas.<br />
Sont assimilés à des terrains nus les terrains ne supportant que des friches,
des ruines ou des installations temporaires, occupations ou équipements qui ne
sont pas de nature à compromettre définitivement leur vocation agricole.<br />
Lorsque l'aliénation à titre onéreux porte de façon conjointe sur des terrains à
vocation agricole et des droits à paiement découplés créés au titre de la
politique agricole commune, ce droit de préemption peut s'exercer globalement
sur l'ensemble ainsi constitué aux seules fins d'une rétrocession conjointe des
terrains et des droits ainsi acquis, selon des modalités fixées par décret.<br />
Les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural peuvent exercer leur
droit de préemption en cas d'aliénation à titre onéreux de l'usufruit ou de la
nue-propriété des biens mentionnés au présent article. Elles ne peuvent
préempter la nue-propriété de ces biens que dans les cas où elles en détiennent
l'usufruit ou sont en mesure de l'acquérir concomitamment, ou lorsque la durée
de l'usufruit restant à courir ne dépasse pas deux ans, [Dispositions déclarées
non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n°
2014-701 DC du 9 octobre 2014].<br />
Les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural peuvent, sous
réserve du I de l'article L. 143-7, exercer leur droit de préemption en cas
d'aliénation à titre onéreux de la totalité des parts ou actions d'une société
ayant pour objet principal l'exploitation ou la propriété agricole, lorsque
l'exercice de ce droit a pour objet l'installation d'un agriculteur.<br />
Dans les communes et parties de communes de montagne telles que définies par les
articles 3 et 4 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement
@ -34,4 +61,10 @@ et à la protection de la montagne, ce droit de préemption peut également êtr
exercé en cas d'aliénation à titre onéreux de bâtiments qui ont été utilisés
pour l'exercice d'une activité agricole au cours des cinq dernières années qui
ont précédé cette aliénation, pour leur rendre un usage agricole. Les
dispositions de l'article L. 143-10 ne sont pas applicables dans ce cas.
dispositions de l'article L. 143-10 ne sont pas applicables dans ce cas.<br />
En cas de méconnaissance des dispositions du présent chapitre par une société
d'aménagement foncier et d'établissement rural, le ministre chargé de
l'agriculture peut suspendre, pour une durée n'excédant pas trois ans, le droit
de préemption de cette société. En cas de réitération des manquements,
l'agrément mentionné à l'article L. 141-6 peut être retiré.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-01-01
Date de fin: 2014-10-15
Identifiant: LEGIARTI000006582057
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X143L002XXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/20/LEGIARTI000006582057.xml
Date de début: 2014-10-15
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000029594366
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/59/43/LEGIARTI000029594366.xml
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###### Article L143-2
L'exercice de ce droit a pour objet, dans le cadre des objectifs définis par
l'article 1er de la loi n° 99-574 du 9 juillet 1999 d'orientation agricole :<br />
L'exercice de ce droit a pour objet, dans le cadre des objectifs définis à
l'article L. 1 :<br />
1° L'installation, la réinstallation ou le maintien des agriculteurs ;<br />
2° L'agrandissement et l'amélioration de la répartition parcellaire des
exploitations existantes conformément à l'article L. 331-2 ;<br />
2° La consolidation d'exploitations afin de permettre à celles-ci d'atteindre
une dimension économique viable au regard des critères du schéma directeur
régional des exploitations agricoles et l'amélioration de la répartition
parcellaire des exploitations existantes, dans les conditions prévues à
l'article L. 331-2 ;<br />
3° La préservation de l'équilibre des exploitations lorsqu'il est compromis par
l'emprise de travaux d'intérêt public ;<br />
@ -32,9 +34,11 @@ par la cession séparée des terres et de bâtiments d'habitation ou d'exploitat
7° La mise en valeur et la protection de la forêt ainsi que l'amélioration des
structures sylvicoles dans le cadre des conventions passées avec l'Etat ;<br />
8° La réalisation des projets de mise en valeur des paysages et de protection de
l'environnement approuvés par l'Etat ou les collectivités locales et leurs
établissements publics ;<br />
8° La protection de l'environnement, principalement par la mise en œuvre de
pratiques agricoles adaptées, dans le cadre de stratégies définies par l'Etat,
les collectivités territoriales ou leurs établissements publics ou approuvées
par ces personnes publiques en application du présent code ou du code de
l'environnement ;<br />
9° Dans les conditions prévues par le chapitre III du titre IV du livre Ier du
code de l'urbanisme, la protection et la mise en valeur des espaces agricoles et

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-07-01
Date de fin: 2014-10-15
Identifiant: LEGIARTI000025259357
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/25/93/LEGIARTI000025259357.xml
Date de début: 2014-10-15
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000029594354
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/59/43/LEGIARTI000029594354.xml
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###### Article L143-4
@ -51,7 +51,8 @@ mètres carrés, ou situés dans une zone affectée à cette fin soit par un doc
d'urbanisme opposable aux tiers, soit par une décision de l'organe délibérant
d'une collectivité publique ;<br />
6° Les acquisitions de surfaces boisées, sauf :<br />
6° Les acquisitions de parcelles classées en nature de bois et forêts au
cadastre, sauf :<br />
a) Si ces dernières sont mises en vente avec d'autres parcelles non boisées
dépendant de la même exploitation agricole, l'acquéreur ayant toutefois la
@ -74,4 +75,7 @@ forestier en zone forestière prévu aux articles L. 123-18 à L. 123-22 ;<br />
7° Les biens compris dans un plan de cession totale ou partielle d'une
entreprise arrêté conformément aux articles L. 642-1 et suivants du code de
commerce.
commerce ;<br />
8° Les acquisitions de la nue-propriété d'un bien par ses usufruitiers et celles
de l'usufruit d'un bien par ses nu-propriétaires.

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 1995-02-02
Date de fin: 2014-10-15
Identifiant: LEGIARTI000006582065
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X143L007XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/20/LEGIARTI000006582065.xml
Date de début: 2014-10-15
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000029594348
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/59/43/LEGIARTI000029594348.xml
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###### Article L143-7
Dans chaque département, lorsque la société d'aménagement foncier et
d'établissement rural compétente a demandé l'attribution du droit de préemption,
le préfet détermine, après avis motivés de la commission départementale
d'orientation de l'agriculture et de la chambre d'agriculture, les zones où se
justifie l'octroi d'un droit de préemption et la superficie minimale à laquelle
il est susceptible de s'appliquer.<br />
I.-En vue de la définition des conditions d'exercice du droit de préemption
mentionné à l'article L. 143-1, la société d'aménagement foncier et
d'établissement rural saisit l'autorité administrative compétente de l'Etat
d'une demande indiquant les zones dans lesquelles elle estime nécessaire de
pouvoir exercer ce droit et, le cas échéant, la superficie minimale des terrains
auxquels il devrait s'appliquer. Cette autorité recueille l'avis des commissions
départementales d'orientation de l'agriculture et des chambres d'agriculture
compétentes dans la zone considérée et consulte le public dans des conditions
permettant de recueillir ses observations. Au vu de ces avis et de la synthèse
des résultats de la consultation du public, les conditions d'exercice du droit
de préemption sont fixées par décret pour chaque société d'aménagement foncier
et d'établissement rural.<br />
Dans les zones ainsi déterminées et sur demande de la société d'aménagement
foncier et d'établissement rural intéressée, un décret autorise l'exercice de ce
droit et en fixe la durée.
II.-A l'occasion du renouvellement du programme pluriannuel d'activité de la
société d'aménagement foncier et d'établissement rural, sur demande motivée des
commissaires du Gouvernement ou de la société, il peut être procédé au réexamen
des conditions d'exercice du droit de préemption, selon les modalités prévues au
I.<br />
III.-L'illégalité, pour vice de forme ou de procédure, du décret fixant ou
modifiant les conditions d'exercice du droit de préemption d'une société
d'aménagement foncier et d'établissement rural ne peut être invoquée par voie
d'exception après l'expiration d'un délai de six mois à compter de sa
publication. L'annulation, pour vice de forme ou de procédure, du décret fixant
ou modifiant les conditions d'exercice du droit de préemption d'une société
d'aménagement foncier et d'établissement rural ne permet pas de remettre en
cause les décisions de préemption devenues définitives.

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-03-24
Date de fin: 2014-10-15
Identifiant: LEGIARTI000025576822
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/57/68/LEGIARTI000025576822.xml
Date de début: 2014-10-15
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000029594325
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/59/43/LEGIARTI000029594325.xml
---
###### Article L143-12
Les dispositions de l'article L. 143-10 ne sont pas applicables en cas de vente
publique. Toutefois, l'autorisation prévue au deuxième alinéa de l'article L.
143-7 peut comporter des dispositions ayant pour objet, dans certaines zones ou
pour certaines catégories de biens, d'obliger les propriétaires de biens pouvant
faire l'objet de préemption par la société d'aménagement foncier et
d'établissement rural, désireux de les vendre par adjudication volontaire, à les
offrir à l'amiable à ladite société deux mois au moins avant la date prévue pour
la vente, à condition que la procédure d'adjudication n'ait pas été autorisée ou
ordonnée par un juge. En cas d'application de ces dispositions, le silence de la
société d'aménagement foncier et d'établissement rural dans les deux mois de la
publique. Toutefois, le décret prévu à l'article L. 143-7 peut comporter des
dispositions ayant pour objet, dans certaines zones ou pour certaines catégories
de biens, d'obliger les propriétaires de biens pouvant faire l'objet de
préemption par la société d'aménagement foncier et d'établissement rural,
désireux de les vendre par adjudication volontaire, à les offrir à l'amiable à
ladite société deux mois au moins avant la date prévue pour la vente, à
condition que la procédure d'adjudication n'ait pas été autorisée ou ordonnée
par un juge. En cas d'application de ces dispositions, le silence de la société
d'aménagement foncier et d'établissement rural dans les deux mois de la
réception de l'offre amiable vaut, en toute hypothèse, refus d'acceptation de
l'offre. Si le prix a été fixé dans les conditions prévues à l'article L.
143-10, le vendeur a la faculté de retirer le bien de la vente ; il ne peut

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 1997-11-19
Date de fin: 2014-10-15
Identifiant: LEGIARTI000006583482
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X325L001XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/34/LEGIARTI000006583482.xml
Date de début: 2014-10-15
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000029593377
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/59/33/LEGIARTI000029593377.xml
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###### Article L325-1
L'entraide est réalisée entre agriculteurs par des échanges de services en
travail et en moyens d'exploitation.<br />
travail et en moyens d'exploitation, y compris ceux entrant dans le prolongement
de l'acte de production.<br />
Elle peut être occasionnelle, temporaire ou intervenir d'une manière
régulière.<br />