Décret n° 2018-172 du 9 mars 2018 relatif à la procédure nationale de préinscription pour l'accès aux formations initiales du premier cycle de l'enseignement supérieur et modifiant le code de l'éducation

Application de l'article 1 (1°) de la loi n° 2018-166 du 8 mars 2018.

Ministère: Ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000036692487
NOR: ESRS1806231D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/36/69/24/JORFTEXT000036692487.xml
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République française 2018-03-11 00:00:00 +01:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-09-25
Date de fin: 2018-03-11
Identifiant: LEGIARTI000024596942
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/59/69/LEGIARTI000024596942.xml
Date de début: 2018-03-11
Date de fin: 2019-03-25
Identifiant: LEGIARTI000036700882
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/70/08/LEGIARTI000036700882.xml
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###### Article D811-140
@ -36,15 +36,16 @@ En vue de prendre en compte certaines situations particulières, notamment en
matière de coopération internationale, le ministre de l'agriculture peut, à
titre dérogatoire, modifier par arrêté la durée du cycle de formation.<br />
III.-L'admission dans une section préparatoire au brevet de technicien supérieur
III.-L'admission dans une section préparant au brevet de technicien supérieur
agricole de l'enseignement public par la voie scolaire est organisée sous
l'autorité du directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la
forêt qui définit, avec les chefs d'établissements d'accueil, les conditions de
la mise en place et du déroulement de la procédure d'admission. Elle est
prononcée par le chef d'établissement d'accueil, après qu'une commission
d'admission, constituée par celui-ci et comprenant principalement des
professeurs de la section demandée, a apprécié la candidature de chaque étudiant
postulant.<br />
forêt dans le cadre de la procédure nationale de préinscription prévue à
l'article L. 612-3 du code de l'éducation. L'admission est prononcée par le chef
d'établissement d'accueil, après qu'une commission qu'il a constituée,
comprenant principalement des professeurs de la section de techniciens
supérieurs concernée, a apprécié la candidature de chaque étudiant postulant.
Cette commission d'admission constitue pour ces formations la commission
d'examen des vœux prévue à l'article D. 612-1-12 du code de l'éducation.<br />
1° L'admission est de droit :<br />
@ -88,9 +89,9 @@ l'établissement :<br />
grades, titres ou diplômes précités et dont les aptitudes auront été reconnues
suffisantes par la commission d'admission de l'établissement ;<br />
-les apprentis et candidats par la voie de la formation professionnelle continue
ayant suivi une formation complète conduisant à l'un des grades, titres ou
diplômes précités ;<br />
- les apprentis et candidats par la voie de la formation professionnelle
continue ayant suivi une formation complète conduisant à l'un des grades, titres
ou diplômes précités ;<br />
- les candidats par la voie de la formation professionnelle continue justifiant
de l'équivalent de deux années d'activité professionnelle à temps plein à la