Décret n° 2002-297 du 1er mars 2002 revalorisant les pensions de retraite de base des personnes non salariées des professions agricoles dont la retraite a pris effet avant le 1er janvier 2002 portant application des articles L. 732-54-1 à L. 732-54-7 du code rural et modifiant les dispositions du décret n° 55-753 du 31 mai 1955 tendant à modifier et à compléter le décret du 18 octobre 1952 et fixant les conditions d'application de la loi du 5 janvier 1955 relative à l'allocation de vieillesse agricole

Application du V de l'article 99 de la loi de finances pour 2001 (n° 2000-1352 du 30 décembre 2000) ; des I, III et IV de l'article 117 de la loi de finances pour 2002 (n° 2001-1275 du 28 décembre 2001).
L'année 2002 marque l'achèvement du plan gouvernemental de revalorisation des petites retraites agricoles.
A partir de 2002, pour une carrière complète, la pension de retraite de base ne pourra être inférieure au minimum vieillesse de la 1ère personne du ménage pour les chefs d'exploitation et les personnes veuves (6 832,58 euros en valeur 2002) et au minimum vieillesse de la seconde personne du ménage (5 424,43 euros en valeur 2002) pour les conjoints et les aides familiaux.
Le présent décret met en oeuvre, catégorie par catégorie, pour les retraites de base qui ont pris effet avant 20021. les dispositions des articles L. 732-54-1 à L. 732-54-7 nouveaux du code rural. Ce décret procède. par ailleurs, à une refonte des six textes réglementaires simultanément en vigueur pour la revalorisation des pensions liquidées avant 2002, à l'effet de ne laisser subsister qu'un seul texte relatif aux revalorisations desdites pensions.
Le titre I du présent décret revalorise. en application de l'article L. 732-54-1 du code rural, les pensions des personnes avant principalement exercé leur carrière agricole en qualité de chef d'exploitation ou d"entreprise. Il est composé de deux chapitres. Le chapitre 1, subdivisé en trois articles, est relatif à la revalorisation des périodes d'aide familial accomplies par des personnes qui sont ensuite devenues chefs d'exploitation. Le chapitre 2. composé des articles 4 et 5, traite de la revalorisation des périodes accomplies comme chef d"exploitation, L'objectif étant de garantir, pour une carrière complète de chef d'exploitation, le minimum vieillesse de la 1ère personne du ménage. soit 6 932,58 euros.
Le titre II revalorise, en application des dispositions des articles L. 732-54-2 et L. 732-54-3 du code rural, les périodes accomplies comme conjoint, aide familial et, dans certains cas, chef d'exploitation ou d'entreprise, afin de garantir aux intéressés, après une carrière complète, le minimum vieillesse de la seconde personne du ménage (5 424, 43 euros en valeur 2002). Le chapitre ler, composé des articles 6 à 8, traite des périodes accomplies comme conjoint participant aux travaux. conjoint collaborateur, aide familial et, dans certains cas. chef d"exploitation, par des personnes retraitées entre 1998 et 2001. Le chapitre 2. composé des articles 9 et 10, revalorise les pensions des conjoints participant aux travaux, aides familiaux ou personnes à carrière mixte. retraités avant 1998.
Le titre III, composé des articles 11 et 12. a pour objet de garantir, en application des articles L. 732-54-4 et L. 732-54-5 du code rural, un minimum de retraite aux personnes veuves. Le relèvement s'effectue par une majoration destinée à porter les avantages des personnes veuves de non salarié agricole au minimum vieillesse de la 1ère personne du ménage (6 832,58 euros en valeur 2002) pour une carrière complète effectuée comme non salarié agricole par ces conjoints survivants.
Le titre IV " dispositions diverses ", composé des articles 13 à 16, prend en compte un certain nombre de conséquences de l'entrée en vigueur de 1"article 117 de la loi de finances pour 2002 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2002.
L'article 13 modifie sur trois points le décret du 31 mai 1955, décret qui définit les principes généraux régissant les retraites des personnes non salariées de l'agriculture. A l'article 34-6, en application de l'article L. 732-54-6 nouveau du code rural, la majoration des pensions de réversion, fixée depuis 1995 à 6 000 F, est désormais indexée sur l'évolution annuelle du montant des retraites agricoles. Le 1er alinéa de l'article 38, relatif à la majoration de durée d'assurance pour enfants, est aligné sur les dispositions de I'article R.L 351-14 du code de la sécurité sociale de manière à permettre la prise en compte, pour les femmes relevant du régime des non salariés agricoles, de la réforme introduite par l'article 64 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2002 visant à permettre par décret d'attribuer un trimestre de majoration d'assurance à compter de la naissance, de l'adoption ou de l'accueil de ]'enfant et un trimestre supplémentaire à chaque anniversaire de la naissance, de I'adoption ou de I'accueil dans la limite de huit trimestres par enfant. Enfin, la modification de l'article 57 permet aux anciens conjoints qui terminent leur carrière comme aides familiaux de racheter des années de conjoint. à I'instar de ce qui est pratiqué pour les conjoints collaborateurs ou les chefs d'exploitation ; il s'agit de la mesure d'application du 1 de l'article 117 de la loi de finances pour 2002.
L'article 14, pris en application de l'article de I'article L. 732- 54-2 et de l'article L. 732-54-8, est relatif au caractère durable de l'option pour, le statut de conjoint collaborateur. Il précise les motifs de dénonciation du statut qui ne remettent pas en cause ledit caractère durable, ce qui permet aux intéressés de bénéficier de toutes les possibilités de revalorisation de la pension et de rachat d'annuités de retraite proportionnelle pour les années de conjoint participant aux travaux accomplies avant 1999.
L'article 15 procède à l'abrogation de l'ensemble du dispositif réglementaire antérieur régissant les revalorisations intervenues entre 1994 et 2001. L'article 16 précise pour sa part que le nouveau dispositif de revalorisation s'applique aux arrérages dus pour des périodes postérieures à 2001.
Compte tenu de l'achèvement du plan quinquennal de revalorisation des retraites agricoles. ce dispositif présente un caractère pérenne. Il bénéficiera à environ 845 000 personnes par an pour un coût de 245 M euros. Les financements nécessaires pour 2002 ont été prévus au BAPSA.
Modification des art. 34-6, 38 (al. 1), remplacement de l'art. 57 du décret 55-753 du 31 mai 1955. 
Les dispositions des art. 1 à 12 du présent décret ainsi que celles du I de l'art. 13 sont applicables aux pensions dues à compter du 01-01-2002, les dispositions du II de l'art. 13 sont applicables aux pensions de vieillesse dont la date d'effet est postérieure au 31-12-2001.


Ministère: MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000226905
NOR: AGRS0200290D
Ancien identifiant: 1DS002297
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/22/69/JORFTEXT000000226905.xml
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@ -7,8 +7,8 @@ Identifiant: LEGISCTA000006121479
### Livre VII : Dispositions sociales
- [Titre Ier : Réglementation du travail salarié](titre_ier)
- [Titre II : Organisation générale des régimes de protection sociale des professions agricoles](titre_ii)
- [Titre III : Protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles](titre_iii)
- [Titre II : Organisation générale des régimes de protection sociale des professions agricoles](titre_ii)
- [Titre IV : Protection sociale des personnes salariées des professions agricoles](titre_iv)
- [Titre VI : Dispositions spéciales](titre_vi)
- [Titre V : Accidents du travail et maladies professionnelles](titre_v)
- [Titre VI : Dispositions spéciales](titre_vi)

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@ -6,8 +6,8 @@ Identifiant: LEGISCTA000006197978
###### Sous-paragraphe 1 : Déclaration des revenus professionnels.
- [Article D731-20](article_d731-20.md)
- [Article D731-21](article_d731-21.md)
- [Article D731-17](article_d731-17.md)
- [Article D731-18](article_d731-18.md)
- [Article D731-19](article_d731-19.md)
- [Article D731-20](article_d731-20.md)
- [Article D731-21](article_d731-21.md)

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@ -10,3 +10,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006183675
- [Paragraphe 1 : Dispositions générales.](paragraphe_1)
- [Paragraphe 3 : Pension de réversion](paragraphe_3)
- [Paragraphe 4 : Assurance volontaire vieillesse.](paragraphe_4)
- [Paragraphe 5 : Revalorisation des retraites et des pensions de réversion](paragraphe_5)

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@ -7,3 +7,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006199266
###### Sous-sous-paragraphe 4 : Dispositions relatives aux conjoints ayant opté pour le statut de conjoint collaborateur d'exploitation ou d'entreprise agricole.
- [Article R732-84](article_r732-84.md)
- [Article D732-83](article_d732-83.md)

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@ -0,0 +1,40 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-04-22
Date de fin: 2009-02-16
Identifiant: LEGIARTI000006597489
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX3X732D083XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/74/LEGIARTI000006597489.xml
---
###### Article D732-83
Pour l'application des dispositions du I de l'article L. 732-35 et du deuxième
alinéa du II de l'article L. 732-54-2, la personne qui, ayant au 31 décembre
1998 la qualité de conjoint participant aux travaux définie à l'article L.
732-34, a opté pour le statut de conjoint collaborateur d'exploitation ou
d'entreprise agricole, dans le délai imparti par l'article L. 321-5 ou par le V
de l'article 99 de la loi de finances pour 2001 (n° 2000-1352 du 30 décembre
2000), est considérée comme ayant conservé de manière durable ce dernier statut
lorsque la résiliation d'office ou la dénonciation de l'option résulte d'un des
faits énumérés ci-après :<br />
1° Décès ou cessation d'activité du chef d'exploitation ou d'entreprise ou,
lorsqu'il s'agit d'une société, de l'époux associé ;<br />
2° Retraite du conjoint collaborateur ou reprise par ce dernier d'une autre
activité professionnelle, à plein temps s'il s'agit d'une activité salariée ;<br />
3° Prise par le conjoint collaborateur du statut de chef d'exploitation ou
d'entreprise, d'aide familial ou d'associé de société ;<br />
4° Invalidité du conjoint collaborateur dûment attestée par un certificat
médical établi par un médecin agréé ;<br />
5° Divorce ou séparation de corps des époux.<br />
Lorsque, au cours de sa carrière, l'assuré a été amené à cesser plusieurs fois
l'activité de conjoint collaborateur, le caractère durable de l'option n'est
établi que pour autant que chacune desdites cessations correspond à un motif
mentionné ci-dessus.

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@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 2005-04-22
Date de fin: 2009-02-16
Identifiant: LEGISCTA000006193652
---
###### Paragraphe 5 : Revalorisation des retraites et des pensions de réversion
- [Sous-paragraphe 1 : Revalorisation des pensions de retraite dont la date d'effet est antérieure au 1er janvier 2002.](sous-paragraphe_1)

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---
Date de début: 2005-04-22
Date de fin: 2009-02-16
Identifiant: LEGISCTA000006197996
---
###### Sous-paragraphe 1 : Revalorisation des pensions de retraite dont la date d'effet est antérieure au 1er janvier 2002.
- [Article D732-109](article_d732-109.md)
- [Sous-sous-paragraphe 1 : Revalorisation des pensions de retraite des chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole au titre des périodes accomplies en qualité d'aide familial.](sous-sous-paragraphe_1)
- [Sous-sous-paragraphe 2 : Revalorisation des pensions de retraite au titre des périodes accomplies en qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole.](sous-sous-paragraphe_2)
- [Sous-sous-paragraphe 3 : Revalorisation des pensions ayant pris effet, au cours des années 1998 à 2001, pour les périodes accomplies en qualité de conjoint ou d'aide familial et pour certaines périodes accomplies en qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole.](sous-sous-paragraphe_3)
- [Sous-sous-paragraphe 4 : Revalorisation des pensions de retraite servies à titre personnel aux conjoints, aides familiaux ou chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole à carrière courte et dont la date d'effet est antérieure au 1er janvier 1998.](sous-sous-paragraphe_4)
- [Sous-sous-paragraphe 5 : Revalorisation des pensions de réversion.](sous-sous-paragraphe_5)

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---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-04-22
Date de fin: 2007-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006597531
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX3X732D109XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/75/LEGIARTI000006597531.xml
---
###### Article D732-109
Les dispositions du présent sous-paragraphe sont applicables aux pensions dues à
compter du 1er janvier 2002.

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@ -0,0 +1,11 @@
---
Date de début: 2005-04-22
Date de fin: 2009-02-16
Identifiant: LEGISCTA000006199275
---
###### Sous-sous-paragraphe 1 : Revalorisation des pensions de retraite des chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole au titre des périodes accomplies en qualité d'aide familial.
- [Article D732-110](article_d732-110.md)
- [Article D732-111](article_d732-111.md)
- [Article D732-112](article_d732-112.md)

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@ -0,0 +1,62 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-04-22
Date de fin: 2007-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006597532
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX3X732D110XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/75/LEGIARTI000006597532.xml
---
###### Article D732-110
Les pensions de retraite proportionnelles des chefs d'exploitation ou
d'entreprise agricole prenant effet postérieurement au 31 décembre 1993 et
antérieurement au 1er janvier 2002 sont majorées en tenant compte, le cas
échéant, dans les conditions ci-après, des périodes d'activité non salariée
agricole qu'ils ont accomplies entre le 1er juillet 1952 pour la métropole ou le
1er janvier 1964 pour les départements d'outre-mer et le 1er janvier 1994 en
qualité d'aide familial majeur au sens de l'article L. 732-34 dans sa rédaction
antérieure à la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites et
ayant donné lieu au versement des cotisations correspondantes.<br />
Pour l'application du présent article, les périodes d'activité non salariée
agricole prises en considération sont celles retenues pour le calcul des droits
à pension et accomplies tant antérieurement qu'à compter du 1er janvier 1994 en
qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole, d'aide familial majeur,
de conjoint au sens de l'article L. 732-34 ou de conjoint collaborateur exercées
à titre exclusif ou principal dans le cadre de l'article L. 732-35.<br />
La durée totale d'activité non salariée agricole telle que définie ci-dessus est
retenue dans la limite de trente-sept années et demie au maximum.<br />
Le nombre d'années revalorisables en tant qu'aide familial est égal à la durée
d'activité réellement accomplie en tant qu'aide familial majeur dans la limite
de la différence entre la durée d'activité non salariée agricole précédemment
définie et la durée d'activité accomplie en tant que chef d'exploitation ou
d'entreprise agricole.<br />
Lorsque les intéressés justifient d'au moins trente-sept années et demie
d'activité non salariée agricole, dont au moins dix-sept années et demie en tant
que chef d'exploitation ou d'entreprise, chaque année, accomplie en tant qu'aide
familial et retenue dans les conditions énoncées aux troisième et quatrième
alinéas du présent article, ouvre droit à seize points de retraite.<br />
Pour les assurés qui justifient d'une durée d'activité non salariée agricole
comprise entre trente-deux années et demie et trente-sept années et demie, dont
au moins dix-sept années et demie accomplies en qualité de chef d'exploitation
ou d'entreprise agricole, le nombre de points de retraite proportionnelle
attribué pour la période revalorisable en tant qu'aide familial est calculé sur
la base de seize points par an. Le nombre de points ainsi obtenu est minoré par
application d'un coefficient qui est fonction de l'écart entre, d'une part,
trente-sept années et demie et, d'autre part, le nombre d'années d'activité non
salariée agricole accomplies par les intéressés et retenues dans les limites
définies aux deuxième à quatrième alinéas du présent article. Pour chacune des
années de l'écart constaté, les coefficients de minoration à appliquer sont de
:<br />
1° 15 % pour chacune des deux premières années manquantes ;<br />
2° 10 % pour chacune des trois années suivantes ;<br />
3° 40 % pour la sixième et dernière année.

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---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-04-22
Date de fin: 2007-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006597534
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX3X732D111XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/75/LEGIARTI000006597534.xml
---
###### Article D732-111
Les pensions de retraite proportionnelles des chefs d'exploitation ou
d'entreprise agricole ayant pris effet antérieurement au 1er janvier 1994 sont
révisées en tenant compte, le cas échéant, dans les conditions prévues ci-après,
des périodes d'activité non salariée agricole qu'ils ont accomplies en qualité
d'aide familial majeur au sens de l'article L. 732-34 dans sa rédaction
antérieure à la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des
retraites.<br />
Bénéficient des dispositions du présent article les assurés totalisant moins de
six cents points retenus pour le calcul de leurs droits à la pension de retraite
proportionnelle et dont le nombre annuel moyen de points se rapportant à la
durée totale de leur activité non salariée agricole est inférieur à seize.<br />
Pour l'application du présent article :<br />
1° La durée d'activité accomplie en qualité de chef d'exploitation ou
d'entreprise prise en considération est déterminée en divisant le nombre total
de points de retraite inscrits au compte de l'assuré par le chiffre 16 ;<br />
2° Pour déterminer la majoration des pensions de retraite proportionnelles, le
nombre d'années d'activité accomplies en tant qu'aide familial prises en
considération, dans la limite de vingt années, est égal à la différence entre la
durée totale de l'activité non salariée agricole accomplie par l'intéressé et
plafonnée à trente-sept années et demie, d'une part, et la durée d'activité en
tant que chef d'exploitation ou d'entreprise agricole déterminée en application
de l'alinéa précédent, d'autre part.<br />
Lorsque les intéressés justifient d'au moins trente-sept années et demie
d'activité non salariée agricole, dont, au terme du calcul ci-dessus, au moins
dix-sept années et demie en tant que chef d'exploitation ou d'entreprise
agricole, chaque année d'activité d'aide familial majeur ouvre droit à seize
points de retraite.<br />
Pour les personnes dont la durée d'activité non salariée agricole est, au terme
de la reconstitution de carrière prévue ci-dessus, comprise entre trente-deux
années et demie et trente-sept années et demie, dont au moins dix-sept années et
demie en tant que chef d'exploitation ou d'entreprise agricole, le nombre de
points de retraite proportionnelle attribués pour la période d'aide familial est
calculé sur la base de seize points pour chacune des années considérées comme
accomplies à ce titre et retenues dans la limite de vingt. Le nombre de points
ainsi obtenu est minoré par application d'un coefficient qui est fonction de
l'écart entre, d'une part, trente-sept années et demie et, d'autre part, le
nombre d'années d'activité non salariée agricole accomplies par les intéressés
et retenues dans les limites définies aux 1° et 2° ci-dessus. Pour chacune des
années de l'écart constaté, les coefficients de minoration à appliquer sont de
:<br />
1° 15 % pour chacune des deux premières années manquantes ;<br />
2° 10 % pour chacune des trois années suivantes ;<br />
3° 40 % pour la sixième et dernière année.

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@ -0,0 +1,17 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-04-22
Date de fin: 2009-02-16
Identifiant: LEGIARTI000006597536
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX3X732D112XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/75/LEGIARTI000006597536.xml
---
###### Article D732-112
Par dérogation aux dispositions de l'article D. 732-110, lorsque la date d'effet
de la pension de retraite du chef d'exploitation ou d'entreprise agricole se
situe entre le 1er janvier 1994 et le 31 décembre 1996, il peut être fait
application des dispositions de l'article D. 732-111 en lieu et place de
l'article D. 732-110 si elles s'avèrent plus favorables à l'intéressé.

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@ -0,0 +1,13 @@
---
Date de début: 2005-04-22
Date de fin: 2009-02-16
Identifiant: LEGISCTA000006199276
---
###### Sous-sous-paragraphe 2 : Revalorisation des pensions de retraite au titre des périodes accomplies en qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole.
- [Article D732-113](article_d732-113.md)
- [Article D732-114](article_d732-114.md)
- [Article D732-115](article_d732-115.md)
- [Article D732-116](article_d732-116.md)
- [Article D732-117](article_d732-117.md)

View file

@ -0,0 +1,90 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-04-22
Date de fin: 2009-02-16
Identifiant: LEGIARTI000006597537
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX3X732D113XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/75/LEGIARTI000006597537.xml
---
###### Article D732-113
Le nombre de points retenu pour calculer les pensions de retraite
proportionnelles servies à titre personnel aux chefs d'exploitation ou
d'entreprise agricole et prenant effet après le 31 décembre 1996 et avant le 1er
janvier 2002 est, le cas échéant, majoré pour être porté à un minimum dans les
conditions ci-après.<br />
Ont droit à la majoration les personnes qui justifient :<br />
1° D'une part, d'une durée d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes
dans un ou plusieurs régimes obligatoires au moins égale à celle requise par les
articles R. 351-27 ou R. 351-45 du code de la sécurité sociale, lorsqu'elles
sont âgées de moins de soixante-cinq ans ou ne relèvent pas de l'article L.
732-23 du présent code ;<br />
2° D'autre part, d'une durée effectuée en qualité de chef d'exploitation ou
d'entreprise agricole à titre exclusif ou principal, éventuellement complétée
par une période d'aide familial, dans la limite prévue au cinquième alinéa, au
moins égale à dix-sept années et demie ; à ce titre, sont prises en
considération les années qui ont donné lieu à versement des cotisations ouvrant
droit à la pension de retraite forfaitaire ou à validation au titre de périodes
assimilées pour l'obtention de cette même pension.<br />
Pour déterminer le montant de la majoration appliquée au nombre de points de
retraite proportionnelle, il est tenu compte de la durée d'activité effectuée
comme chef d'exploitation ou d'entreprise agricole à titre exclusif ou
principal, éventuellement complétée par des périodes d'aide familial dans la
limite de quatre années. Toutefois, la durée totale d'activité prise en compte
ne peut excéder trente-sept années et demie.<br />
Le nombre minimal annuel moyen de points de retraite proportionnelle A est
déterminé, pour les périodes de chef d'exploitation ou d'entreprise, selon la
formule suivante :<br />
A = (MV 1 - AVTS) / 37,5 x VP<br />
où :<br />
MV 1 est le montant annuel du minimum vieillesse attribué pour une personne
seule ;<br />
AVTS est l'allocation aux vieux travailleurs salariés, qui représente le montant
de la pension de retraite forfaitaire annuelle due pour une durée d'assurance
non salariée agricole au moins égale à trente-sept années et demie ;<br />
VP est la valeur du point de retraite proportionnelle.<br />
Les montants annuels du minimum vieillesse pour une personne seule, de
l'allocation aux vieux travailleurs salariés et la valeur du point de retraite
proportionnelle mentionnés ci-dessus sont ceux en vigueur au 1er janvier de
l'année considérée.<br />
Toutefois, pour les personnes susceptibles de bénéficier de la revalorisation
des pensions de réversion prévue à l'article L. 732-54-4, le nombre minimal
annuel moyen de points A est égal à 26,933.<br />
Le nombre de points gratuits supplémentaires accordés P est déterminé selon la
formule suivante :<br />
P = (A - n) x DCE1<br />
où :<br />
A est le nombre minimal annuel moyen de points de retraite proportionnelle ;<br />
n représente le nombre annuel moyen de points sur la période DCE 1 ;<br />
DCE 1 représente la durée d'assurance en qualité de chef d'exploitation ou
d'entreprise, complétée, le cas échéant, par des années, dans la limite de
quatre, accomplies à titre d'aide familial majeur.<br />
Pour calculer le nombre annuel moyen de points sur la durée d'assurance en
qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise (DCE 1) déterminée ci-dessus,
chaque année de chef d'exploitation ou d'entreprise ainsi que chaque année
d'aide familial est retenue au minimum pour 16 points. Les points de retraite
proportionnelle acquis par un conjoint participant aux travaux dans le cadre de
la procédure de partage des points entre époux, qui était prévue au quatrième
alinéa de l'article L. 732-34 dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2001,
sont considérés comme réimputés au chef d'exploitation ou d'entreprise.

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@ -0,0 +1,17 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-04-22
Date de fin: 2009-02-16
Identifiant: LEGIARTI000006597538
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX3X732D114XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/75/LEGIARTI000006597538.xml
---
###### Article D732-114
Le nombre de points retenu pour calculer les pensions de retraite
proportionnelles servies à titre personnel aux chefs d'exploitation ou
d'entreprise agricole et ayant pris effet avant le 1er janvier 1997 est, le cas
échéant, révisé et porté à un minimum dans les conditions fixées aux articles D.
732-115 à D. 732-117.

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@ -0,0 +1,38 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-04-22
Date de fin: 2007-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006597539
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX3X732D115XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/75/LEGIARTI000006597539.xml
---
###### Article D732-115
Ont droit à la majoration les personnes qui justifient :<br />
1° D'une part, d'une durée d'activité non salariée agricole exercée à titre
exclusif ou principal au moins égale à trente-deux années et demie ; à ce titre,
sont prises en considération les années qui ont donné lieu à versement des
cotisations ouvrant droit à la pension de retraite forfaitaire, ou à validation
au titre de périodes assimilées pour l'obtention de cette même pension ;<br />
2° D'autre part, d'une durée reconstituée d'activité en tant que chef
d'exploitation ou d'entreprise agricole à titre exclusif ou principal, au moins
égale à dix-sept années et demie et obtenue en divisant par 16 le nombre de
points de retraite figurant au compte de l'intéressé avant application des
dispositions des articles D. 732-110 et D. 732-111.<br />
Lorsque l'intéressé a exercé une partie de sa carrière simultanément en qualité
de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole à titre secondaire et de salarié
à titre principal, une minoration forfaitaire de quinze points est appliquée
pour chaque année qui n'a pas donné lieu à versement des cotisations ouvrant
droit à la pension de retraite forfaitaire ou à validation au titre de périodes
assimilées pour l'obtention de cette même pension.<br />
Lorsque, au terme de cette reconstitution, l'intéressé totalise un nombre
d'annuités de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole supérieur à sa durée
de carrière non salariée agricole telle que calculée au 1°, ce nombre est ramené
à la durée de carrière non salariée agricole dans la limite de trente-sept
années et demie.

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@ -0,0 +1,61 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-04-22
Date de fin: 2006-10-12
Identifiant: LEGIARTI000006597541
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX3X732D116XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/75/LEGIARTI000006597541.xml
---
###### Article D732-116
Le nombre minimal annuel moyen de points de retraite proportionnelle A, pour les
périodes de chef d'exploitation ou d'entreprise, est déterminé selon la formule
suivante :<br />
A = (MV 1 - AVTS) / 37,5 x VP<br />
où :<br />
MV 1 est le montant annuel du minimum vieillesse attribué pour une personne
seule ;<br />
AVTS est l'allocation aux vieux travailleurs salariés, qui représente le montant
de la pension de retraite forfaitaire annuelle due pour une durée d'assurance
non salariée agricole au moins égale à trente-sept années et demie ;<br />
VP est la valeur du point de retraite proportionnelle.<br />
Les montants annuels du minimum vieillesse pour une personne seule, de
l'allocation aux vieux travailleurs salariés et la valeur du point de retraite
proportionnelle mentionnés ci-dessus sont ceux en vigueur au 1er janvier de
l'année considérée.<br />
Toutefois, pour les personnes susceptibles de bénéficier de la revalorisation
des pensions de réversion prévue à l'article L. 732-54-4, le nombre minimal
annuel moyen de points A est égal à 20.<br />
Le nombre de points gratuits supplémentaires accordés P est déterminé selon la
formule suivante :<br />
P = (A - n) x DCE2<br />
où :<br />
A est le nombre minimal annuel moyen de points de retraite proportionnelle ;<br />
n représente le nombre annuel moyen de points sur la période DCE 2 ;<br />
DCE 2 représente la durée d'activité de chef d'exploitation retenue selon les
modalités énoncées au 2° de l'article D. 732-115, dans la limite de trente-sept
années et demie.<br />
Le nombre annuel moyen de points n est obtenu en divisant le nombre de points
retenu en application du 2° du présent article par la durée reconstituée de chef
d'exploitation ou d'entreprise agricole.<br />
Toutefois, dans le cas prévu au dernier alinéa de l'article D. 732-115, le
nombre annuel moyen de points n est égal au nombre de points divisé par la durée
d'activité non salariée agricole retenue dans la limite de trente-sept années et
demie.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-04-22
Date de fin: 2007-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006597543
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX3X732D117XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/75/LEGIARTI000006597543.xml
---
###### Article D732-117
Pour les assurés qui justifient d'une durée d'activité non salariée agricole
comprise entre trente-deux années et demie et trente-sept années et demie, le
nombre de points supplémentaires calculé conformément aux dispositions de
l'article D. 732-116 est minoré par l'application d'un coefficient. Ce
coefficient est fonction de l'écart entre cette durée et trente-sept années et
demie. Pour chacune des années de l'écart constaté, les coefficients de
minoration à appliquer sont de :<br />
1° 15 % pour chacune des deux premières années manquantes ;<br />
2° 10 % pour chacune des trois années suivantes ;<br />
3° 40 % pour la sixième et dernière année.

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Date de début: 2005-04-22
Date de fin: 2009-02-16
Identifiant: LEGISCTA000006199277
---
###### Sous-sous-paragraphe 3 : Revalorisation des pensions ayant pris effet, au cours des années 1998 à 2001, pour les périodes accomplies en qualité de conjoint ou d'aide familial et pour certaines périodes accomplies en qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole.
- [Article D732-118](article_d732-118.md)
- [Article D732-119](article_d732-119.md)
- [Article D732-120](article_d732-120.md)
- [Article D732-121](article_d732-121.md)
- [Article D732-122](article_d732-122.md)
- [Article D732-123](article_d732-123.md)
- [Article D732-124](article_d732-124.md)
- [Article D732-125](article_d732-125.md)
- [Article D732-126](article_d732-126.md)
- [Article D732-127](article_d732-127.md)
- [Article D732-128](article_d732-128.md)
- [Article D732-129](article_d732-129.md)
- [Article D732-130](article_d732-130.md)
- [Article D732-131](article_d732-131.md)

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@ -0,0 +1,43 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-04-22
Date de fin: 2007-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006597545
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX3X732D118XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/75/LEGIARTI000006597545.xml
---
###### Article D732-118
Les personnes dont la pension de retraite, servie à titre personnel, a pris
effet postérieurement au 31 décembre 1997 et antérieurement au 1er janvier 2002,
qui ont exercé leur activité non salariée agricole pendant une durée minimale de
trente-deux années et demie et qui ne sont pas titulaires, à la date d'effet de
leur pension de retraite personnelle, d'une pension de réversion mentionnée aux
articles L. 732-41 à L. 732-44 et L. 732-46 ont droit à l'attribution gratuite
de points de retraite proportionnelle dans les conditions fixées aux articles D.
732-119 à D. 732-131.<br />
La durée minimale mentionnée à l'alinéa précédent est toutefois ramenée à
vingt-sept années et demie pour les personnes ayant effectué au moins quinze
années en qualité de conjoints mentionnés aux articles L. 732-34 et L. 732-35 à
condition qu'elles ne bénéficient pas d'un autre avantage de retraite que leur
avantage servi à titre personnel par le régime d'assurance vieillesse des
personnes non salariées des professions agricoles.<br />
Les personnes dont la pension de retraite servie à titre personnel a pris effet
durant l'année 1997 et qui justifient avoir acquis en qualité de chef
d'exploitation ou d'entreprise agricole, à titre exclusif ou principal, au moins
280 points de retraite proportionnelle avant application des dispositions des
articles D. 732-110 et D. 732-113 peuvent également prétendre à l'attribution
gratuite de points de retraite proportionnelle dans les conditions fixées aux
articles D. 732-119 à D. 732-131 si elles remplissent par ailleurs l'ensemble
des autres conditions prévues aux deux alinéas ci-dessus.<br />
Pour apprécier la durée de l'activité non salariée agricole, sont prises en
considération les années qui ont donné lieu soit à versement des cotisations
ouvrant droit à la pension de retraite forfaitaire, soit à validation au titre
de périodes assimilées pour l'obtention de cette même pension. La durée totale
d'activité telle que définie ci-dessus est retenue dans la limite de trente-sept
années et demie.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-04-22
Date de fin: 2009-02-16
Identifiant: LEGIARTI000006597547
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX3X732D119XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/75/LEGIARTI000006597547.xml
---
###### Article D732-119
Sont susceptibles d'ouvrir droit à attribution gratuite de points de retraite
proportionnelle dans les conditions et limites définies au présent article :<br />
1° Tout ou partie des années effectuées en qualité d'aide familial majeur au
sens de l'article L. 732-34 dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2003-775 du
21 août 2003 portant réforme des retraites ;<br />
2° Tout ou partie des années effectuées jusqu'au 31 décembre 1998 en qualité de
conjoint participant aux travaux au sens de l'article L. 732-34 ;<br />
3° Tout ou partie des années effectuées à partir du 1er janvier 1999 par des
conjoints collaborateurs au sens de l'article L. 732-35, sous réserve que
lesdites années aient fait l'objet d'une validation pour la pension de retraite
forfaitaire et sous réserve, le cas échéant, du respect du délai d'option prévu
à l'article L. 321-5 ou au V de l'article 99 de la loi de finances pour 2001 (n°
2000-1352 du 30 décembre 2000) et des conditions fixées à l'article D. 732-80
;<br />
4° Tout ou partie des années effectuées en qualité de chef d'exploitation ou
d'entreprise agricole au sens des articles L. 732-24 et L. 762-29, lorsque les
intéressés ne bénéficient pas des dispositions de l'article D. 732-113.<br />
Pour les personnes mentionnées à l'article D. 732-126, les périodes
revalorisables sont celles qui étaient prises en compte au titre de l'année
durant laquelle la pension de réversion a pris effet.<br />
Le nombre total d'années revalorisables ne peut excéder trente-sept années et
demie, sans que les années retenues puissent être antérieures à la date de
création du régime d'assurance vieillesse des personnes non salariées des
professions agricoles, à savoir le 1er juillet 1952 pour la métropole ou le 1er
janvier 1964 pour les départements d'outre-mer.<br />
Pour les périodes effectuées au titre du 2°, le nombre d'années revalorisables
afférent à la période antérieure à 1999 est retenu dans une limite de
trente-sept années et demie minorées de l'écart entre l'année d'effet de la
retraite et 1998.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-04-22
Date de fin: 2009-02-16
Identifiant: LEGIARTI000006597548
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX3X732D120XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/75/LEGIARTI000006597548.xml
---
###### Article D732-120
L'application des dispositions de l'article D. 732-119 ne peut avoir pour
conséquence de porter à plus de trente-sept années et demie le nombre total
d'annuités retenues pour le calcul de la pension de retraite proportionnelle.
Lorsque la période revalorisable fait l'objet d'un plafonnement, les périodes
mentionnées au 4° de l'article D. 732-119 sont prises en considération par
priorité. Les autres périodes sont ensuite prises en considération dans l'ordre
de priorité suivant : périodes d'activité en tant que conjoint ayant donné lieu
à attribution de points de retraite proportionnelle, périodes en tant qu'aide
familial ayant donné lieu à attribution de points de retraite proportionnelle,
périodes d'activité en tant que conjoint n'ayant pas donné lieu à attribution de
points de retraite proportionnelle, périodes en tant qu'aide familial n'ayant
pas donné lieu à attribution de points de retraite proportionnelle.<br />
Pour l'application du présent article et des articles D. 732-121 à D. 732-131,
les points de retraite proportionnelle acquis par un conjoint participant aux
travaux dans le cadre de la procédure de partage des points entre époux, qui
était prévue au quatrième alinéa de l'article L. 732-34 dans sa rédaction
antérieure au 1er janvier 2001, sont considérés comme réimputés au chef
d'exploitation ou d'entreprise.<br />
Les pensions de retraite dont la date d'effet intervient le 1er janvier d'une
année sont considérées, pour l'application des revalorisations afférentes aux
périodes en tant que conjoint, comme ayant pris effet au 31 décembre de l'année
antérieure.<br />
Les années revalorisables donnent lieu à attribution d'un nombre de points
défini en fonction de chaque situation dans les conditions prévues aux articles
D. 732-121 à D. 732-131.

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---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-04-22
Date de fin: 2009-02-16
Identifiant: LEGIARTI000006597549
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX3X732D121XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/75/LEGIARTI000006597549.xml
---
###### Article D732-121
Pour les périodes en tant que conjoint ou aide familial ainsi que pour les
périodes en tant que chef d'exploitation ou d'entreprise agricole mentionnées au
4° de l'article D. 732-119, le nombre minimal annuel de points de retraite
proportionnelle B est déterminé selon la formule suivante :<br />
B = (MV 2 - AVTS) / 37,5 x VP<br />
où :<br />
MV 2 est le montant du différentiel entre le montant annuel du minimum
vieillesse attribué pour un couple et le montant annuel du minimum vieillesse
attribué pour une personne seule ;<br />
AVTS est l'allocation aux vieux travailleurs salariés, qui représente le montant
de la pension de retraite forfaitaire annuelle due pour une durée d'assurance
non salariée agricole au moins égale à trente-sept années et demie ;<br />
VP est la valeur du point de retraite proportionnelle.<br />
Les montants annuels des minima vieillesse respectivement attribués à un couple
ou à une personne seule, le montant annuel de l'allocation aux vieux
travailleurs salariés ainsi que la valeur du point de retraite proportionnelle
mentionnés ci-dessus sont ceux en vigueur au 1er janvier de l'année
considérée.<br />
Ce nombre minimal annuel de points B n'est pas applicable aux années effectuées
en qualité de conjoint par des personnes ne remplissant pas les conditions
prévues aux premier et deuxième alinéas du II de l'article L. 732-54-2 et pour
lesquelles le nombre minimal annuel de points est fixé à 8,63.<br />
Ce nombre minimal annuel de points B n'est pas applicable aux personnes dont la
pension de réversion servie par le régime d'assurance vieillesse des
non-salariés agricoles a pris effet entre le 1er janvier 1998 et le 31 décembre
2001 et dont la situation est régie par les dispositions de l'article D.
732-126.

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@ -0,0 +1,15 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-04-22
Date de fin: 2009-02-16
Identifiant: LEGIARTI000006597550
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX3X732D122XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/75/LEGIARTI000006597550.xml
---
###### Article D732-122
Pour une durée d'activité non salariée agricole égale à trente-sept années et
demie, le nombre de points gratuits accordés est déterminé dans les conditions
fixées aux articles D. 732-123 à D. 732-125.

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---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-04-22
Date de fin: 2009-02-16
Identifiant: LEGIARTI000006597551
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX3X732D123XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/75/LEGIARTI000006597551.xml
---
###### Article D732-123
Les périodes en tant que conjoint collaborateur ou conjoint participant aux
travaux, respectivement définis aux articles L. 732-35 et L. 732-34, donnent
droit dans les conditions et limites prévues aux articles D. 732-119 et D.
732-120 :<br />
1° Lorsque la pension de retraite a pris effet en 2000 ou 2001 :<br />
a) A l'attribution gratuite d'un différentiel pour les années effectuées à
partir du 1er janvier 1999 en qualité de conjoint collaborateur, sous réserve,
le cas échéant, que les intéressés puissent justifier de la régularité de leur
situation au regard des dispositions du deuxième alinéa du II de l'article L.
732-54-2. Pour chaque année prise en compte, ce différentiel est égal au nombre
minimal annuel de points de retraite proportionnelle B diminué de 16 points ;<br />
b) A l'attribution gratuite d'un différentiel pour les années effectuées avant
le 1er janvier 1999 en qualité de conjoint participant aux travaux et qui ont
fait l'objet d'un rachat dans le cadre de la procédure prévue aux articles D.
732-78 à D. 732-82. Pour chaque année prise en compte, ce différentiel est égal
au nombre minimal annuel de points de retraite proportionnelle B diminué de 16
points ;<br />
c) A l'attribution gratuite du nombre minimal annuel de points de retraite
proportionnelle B, pour chaque année prise en compte, effectuée avant le 1er
janvier 1999, en qualité de conjoint participant aux travaux, par les personnes
qui ;<br />
- soit n'ont plus exercé, à compter du 1er janvier 1999, leur activité non
salariée agricole en qualité de conjoint participant aux travaux ;<br />
- soit ont opté pour le statut de conjoint collaborateur dans le délai imparti
par l'article L. 321-5 ou par le V de l'article 99 de la loi de finances pour
2001 (n° 2000-1352 du 30 décembre 2000), et justifient de la régularité de leur
situation au regard des dispositions de l'article D. 732-83.<br />
Toutefois, le nombre d'années ainsi revalorisables est minoré d'une année pour
les retraites qui ont pris effet en 2000 et de deux années pour les retraites
qui ont pris effet en 2001 ;<br />
d) A l'attribution gratuite de 8,63 points de retraite proportionnelle par an,
pour les années effectuées avant le 1er janvier 1999, en qualité de conjoint
participant aux travaux, par les personnes qui ;<br />
- soit ont conservé la qualité de conjoint participant aux travaux durant tout
ou partie de l'année 1999 sans faire choix du statut de conjoint collaborateur
dans le délai imparti par l'article L. 321-5 ou par le V de l'article 99 de la
loi de finances pour 2001 (n° 2000-1352 du 30 décembre 2000) ;<br />
- soit ont opté dans ces délais pour le statut de conjoint collaborateur mais ne
peuvent justifier de la régularité de leur situation au regard des dispositions
de l'article D. 732-83.<br />
Toutefois, le nombre d'années ainsi revalorisables est minoré d'une année pour
les retraites qui ont pris effet en 2000 et de deux années pour les retraites
qui ont pris effet en 2001 ;<br />
2° Lorsque la pension de retraite a pris effet en 1997, 1998 ou 1999, à
l'attribution gratuite du nombre minimal annuel de points de retraite
proportionnelle B, pour chaque année prise en compte, effectuée en qualité de
conjoint participant aux travaux.

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@ -0,0 +1,27 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-04-22
Date de fin: 2009-02-16
Identifiant: LEGIARTI000006597552
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX3X732D124XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/75/LEGIARTI000006597552.xml
---
###### Article D732-124
Les périodes en tant qu'aide familial donnent droit dans les conditions et
limites prévues aux articles D. 732-119 et D. 732-120 :<br />
1° A l'attribution gratuite de 16 points de retraite proportionnelle par an pour
les années accomplies antérieurement au 1er janvier 1994 et qui ne peuvent être
prises en compte dans le cadre des dispositions de l'article D. 732-110 ;<br />
2° A l'attribution gratuite d'un différentiel pour les années ayant donné lieu à
attribution de 16 points de retraite proportionnelle soit par cotisation, soit
par attribution gratuite avant application de toute minoration. Pour chaque
année prise en compte, ce différentiel est égal au nombre minimal annuel de
points de retraite proportionnelle B diminué de 16 points. Toutefois, les années
en tant qu'aide familial qui sont prises en compte dans le cadre des
dispositions des alinéas 5 à 20 de l'article D. 732-113 ne peuvent donner lieu à
l'application de ce différentiel.

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@ -0,0 +1,33 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-04-22
Date de fin: 2009-02-16
Identifiant: LEGIARTI000006597553
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX3X732D125XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/75/LEGIARTI000006597553.xml
---
###### Article D732-125
Les périodes d'activité en tant que chef d'exploitation ou d'entreprise agricole
mentionnées au 4° de l'article D. 732-119 peuvent être revalorisées par
application de la formule suivante :<br />
P = (B - n) x DCE 3<br />
où :<br />
P est le nombre de points supplémentaires accordés ;<br />
B est le nombre minimal annuel moyen de points de retraite proportionnelle ;<br />
n représente le nombre annuel moyen de points sur la période DCE 3 ;<br />
DCE 3 représente la durée d'assurance en qualité de chef d'exploitation ou
d'entreprise.<br />
Pour calculer le nombre annuel moyen de points sur la durée d'assurance en
qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise (DCE 3) déterminée ci-dessus,
chaque année en tant que chef d'exploitation est retenue au minimum pour 16
points.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-04-22
Date de fin: 2009-02-16
Identifiant: LEGIARTI000006597555
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX3X732D126XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/75/LEGIARTI000006597555.xml
---
###### Article D732-126
Pour les personnes dont la pension de réversion a pris effet entre le 1er
janvier 1998 et le 31 décembre 2001 et qui justifient d'une durée d'activité non
salariée agricole égale à trente-sept années et demie, le nombre minimal annuel
de points de retraite proportionnelle est déterminé dans les conditions fixées
aux articles D. 732-127 à D. 732-130.

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@ -0,0 +1,75 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-04-22
Date de fin: 2009-02-16
Identifiant: LEGIARTI000006597556
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX3X732D127XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/75/LEGIARTI000006597556.xml
---
###### Article D732-127
Lorsque la pension de réversion a pris effet entre le 1er janvier et le 31
décembre 2001, les années revalorisables peuvent donner lieu à attribution selon
le cas d'un ou de deux des éléments définis ci-après :<br />
1° Une attribution gratuite à hauteur de 16 points de retraite proportionnelle
par an pour les années en tant qu'aide familial accomplies antérieurement au 1er
janvier 1994 et qui ne peuvent être prises en compte dans le cadre des
dispositions de l'article D. 732-110 ;<br />
2° Une attribution gratuite à hauteur de 16 points de retraite proportionnelle
par an pour les années accomplies en tant que conjoint participant aux travaux
par les personnes dont la pension de retraite a pris effet avant le 1er janvier
2000 ;<br />
3° Une attribution gratuite à hauteur de 16 points de retraite proportionnelle
par an pour les années accomplies en tant que conjoint participant aux travaux
antérieurement au 1er janvier 1999 par des personnes qui, à compter du 1er
janvier 1999, n'ont plus exercé l'activité non salariée agricole en qualité de
conjoint participant aux travaux et qui, si elles ont opté pour le statut de
conjoint collaborateur dans le délai imparti par l'article L. 321-5 ou par le V
de l'article 99 de la loi de finances pour 2001 (n° 2000-1352 du 30 décembre
2000), justifient de la régularité de leur situation au regard des dispositions
de l'article D. 732-83. Toutefois, le nombre d'années ainsi revalorisables est
minoré d'une année pour les pensions de retraite qui ont pris effet en 2000 et
de deux années pour celles qui ont pris effet en 2001 ;<br />
4° Une attribution gratuite à hauteur de 8,63 points de retraite proportionnelle
par an pour les années accomplies en tant que conjoint participant aux travaux
antérieurement au 1er janvier 1999 soit par les conjoints participant aux
travaux de l'exploitation au 31 décembre 1998 qui ont conservé cette activité
durant tout ou partie de l'année 1999 sans faire choix du statut de conjoint
collaborateur d'exploitation ou d'entreprise agricole dans le délai imparti par
l'article L. 321-5 ou par le V de l'article 99 de la loi de finances pour 2001
(n° 2000-1352 du 30 décembre 2000), soit par des personnes qui ont opté dans ce
délai pour le statut de conjoint collaborateur mais ne peuvent justifier de la
régularité de leur situation au regard des dispositions de l'article R. 732-80.
Toutefois, le nombre d'années ainsi revalorisables est minoré d'une année pour
les pensions de retraite qui ont pris effet en 2000 et de deux années pour
celles qui ont pris effet en 2001 ;<br />
5° Les périodes en tant que conjoint ou aide familial peuvent donner lieu à
attribution d'un différentiel de 3,2 points dans les conditions suivantes :<br />
a) Le différentiel s'applique aux périodes accomplies comme aide familial majeur
et ayant donné lieu à attribution de 16 points de retraite proportionnelle soit
par cotisation, soit par attribution gratuite, avant application de tout
coefficient de minoration, dans le cadre de l'article D. 732-110 ou du 1° du
présent article. Toutefois, les années en tant qu'aide familial qui sont prises
en compte dans le cadre des dispositions des alinéas 5 à 20 de l'article D.
732-113 ne peuvent donner lieu à l'application de ce différentiel ;<br />
b) Pour les périodes accomplies comme conjoint participant aux travaux, le
différentiel s'applique aux années ayant donné lieu à attribution de 16 points
dans le cadre des 2° et 3°, ainsi qu'aux années qui ont fait l'objet d'un rachat
dans le cadre de la procédure prévue aux articles D. 732-78 à D. 732-82 ;<br />
c) Les périodes accomplies à compter du 1er janvier 1999 comme conjoint
collaborateur à titre exclusif ou principal donnent également droit à
attribution du différentiel sous réserve, le cas échéant, que les intéressés
puissent justifier de la régularité de leur situation au regard du délai
d'option imparti par l'article L. 321-5 ou par le V de l'article 99 de la loi de
finances pour 2001 (n° 2000-1352 du 30 décembre 2000) et des dispositions de
l'article D. 732-83.

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@ -0,0 +1,49 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-04-22
Date de fin: 2009-02-16
Identifiant: LEGIARTI000006597557
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX3X732D128XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/75/LEGIARTI000006597557.xml
---
###### Article D732-128
Lorsque la pension de réversion a pris effet entre le 1er janvier et le 31
décembre 2000 :<br />
1° Chacune des années donnant lieu à revalorisation accomplie en qualité d'aide
familial ouvre droit :<br />
a) A 16 points de retraite proportionnelle pour les années accomplies en tant
qu'aide familial antérieurement au 1er janvier 1994 et qui ne peuvent être
prises en compte dans le cadre des dispositions de l'article D. 732-110 ;<br />
b) A 3,2 points pour les années ayant donné lieu à attribution de 16 points,
soit par cotisation par dérogation aux dispositions du sixième alinéa de
l'article D. 732-119, soit par attribution gratuite avant application de toute
minoration, et non prises en compte dans le cadre des dispositions des alinéas 5
à 20 de l'article D. 732-113 ;<br />
2° Chacune des années donnant lieu à revalorisation accomplie comme conjoint
participant aux travaux de l'exploitation par des personnes dont la retraite a
pris effet avant le 1er janvier 2000 ouvre droit à 16 points de retraite
proportionnelle ;<br />
3° Chacune des années donnant lieu à revalorisation accomplie comme conjoint
participant aux travaux de l'exploitation par des personnes dont la retraite a
pris effet postérieurement au 31 décembre 1999 ouvre droit :<br />
a) A 8,63 points gratuits de retraite proportionnelle pour les conjoints
participant aux travaux de l'exploitation au 31 décembre 1998, qui ont conservé
cette activité durant tout au partie de l'année 1999 sans faire choix du statut
de conjoint collaborateur d'exploitation ou d'entreprise agricole dans le délai
imparti par l'article L. 321-5 du code rural ou par le V de l'article 99 de la
loi de finances pour 2001 (n° 2000-1352 du 30 décembre 2000). Toutefois, le
nombre total de points attribuable est minoré de 8,63 pour les retraites servies
à titre personnel ayant pris effet en 2000 ;<br />
b) A 16 points gratuits de retraite proportionnelle dans les autres cas.
Toutefois, le nombre total de points attribuable est minoré de 16 pour les
retraites prenant effet en 2000.

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@ -0,0 +1,17 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-04-22
Date de fin: 2009-02-16
Identifiant: LEGIARTI000006597558
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX3X732D129XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/75/LEGIARTI000006597558.xml
---
###### Article D732-129
Lorsque la pension de réversion a pris effet entre le 1er janvier et le 31
décembre 1999, chacune des années donnant lieu à revalorisation ouvre droit à
l'attribution de 11,44 points de retraite proportionnelle si elle a été
accomplie en qualité de conjoint et à 16 points de retraite proportionnelle si
elle a été accomplie en qualité d'aide familial avant le 1er janvier 1994.

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@ -0,0 +1,16 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-04-22
Date de fin: 2009-02-16
Identifiant: LEGIARTI000006597559
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX3X732D130XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/75/LEGIARTI000006597559.xml
---
###### Article D732-130
Lorsque la pension de réversion a pris effet entre le 1er janvier et le 31
décembre 1998, chacune des années donnant lieu à revalorisation ouvre droit à
l'attribution de 8,63 points, sauf si elles ont été accomplies en qualité d'aide
familial après le 1er janvier 1994.

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@ -0,0 +1,30 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-04-22
Date de fin: 2007-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006597560
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX3X732D131XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/75/LEGIARTI000006597560.xml
---
###### Article D732-131
Pour les assurés qui justifient d'une durée d'assurance inférieure à trente-sept
années et demie, le montant des points déterminé conformément aux articles D.
732-121 à D. 732-130 est minoré par l'application d'un coefficient. Ce
coefficient est fonction de l'écart entre trente-sept années et demie et la
durée d'assurance.<br />
Pour chacune des années de l'écart constaté, les coefficients de minoration à
appliquer sont de :<br />
1° 15 % pour chacune des deux premières années manquantes ;<br />
2° 10 % pour chacune des trois années suivantes ;<br />
3° 40 % pour la sixième année.<br />
Dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article D. 732-118, il n'est pas
appliqué de coefficient supplémentaire au titre des années manquantes situées
au-delà de la cinquième.

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@ -0,0 +1,15 @@
---
Date de début: 2005-04-22
Date de fin: 2009-02-16
Identifiant: LEGISCTA000006199278
---
###### Sous-sous-paragraphe 4 : Revalorisation des pensions de retraite servies à titre personnel aux conjoints, aides familiaux ou chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole à carrière courte et dont la date d'effet est antérieure au 1er janvier 1998.
- [Article D732-132](article_d732-132.md)
- [Article D732-133](article_d732-133.md)
- [Article D732-134](article_d732-134.md)
- [Article D732-135](article_d732-135.md)
- [Article D732-136](article_d732-136.md)
- [Article D732-137](article_d732-137.md)
- [Article D732-138](article_d732-138.md)

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@ -0,0 +1,58 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-04-22
Date de fin: 2007-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006597562
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX3X732D132XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/75/LEGIARTI000006597562.xml
---
###### Article D732-132
Ont droit à la majoration prévue au I de l'article L. 732-54-3 les personnes
dont la pension de retraite forfaitaire servie à titre personnel mentionnée au
1° de l'article L. 732-24, au premier alinéa de l'article L. 732-34 et au 1° de
l'article L. 762-29 a pris effet antérieurement au 1er janvier 1998 et qui ont
exercé leur activité pendant une durée minimale de trente-deux années et demie
sans acquérir un nombre de points de retraite proportionnelle supérieur à celui
qui résulterait de l'application de l'article D. 732-113 si la pension de
retraite a pris effet postérieurement au 31 décembre 1996 et de l'article D.
732-114 si la retraite a pris effet antérieurement à cette date.<br />
La durée minimale mentionnée à l'alinéa précédent est toutefois ramenée à
vingt-sept années et demie pour les personnes titulaires d'une pension de
retraite proportionnelle inférieure à 280 points ayant effectué au moins quinze
années en qualité de conjoint participant aux travaux au sens de l'article L.
732-34, à condition qu'elles ne bénéficient pas d'un autre avantage de retraite
que leur avantage servi à titre personnel par le régime d'assurance vieillesse
des personnes non salariées des professions agricoles.<br />
Pour apprécier la durée de l'activité non salariée agricole, sont prises en
considération les années qui ont donné lieu à versement des cotisations ouvrant
droit à la pension de retraite forfaitaire ou à validation au titre de périodes
assimilées pour l'obtention de cette même pension.<br />
Cette majoration n'est pas cumulable avec la majoration prévue aux articles D.
732-113 et D. 732-114 dont les dispositions sont appliquées en priorité.<br />
Le montant annuel de la majoration de la pension de retraite est fixé, pour une
durée d'assurance d'au moins trente-sept années et demie, à 69,30 points de
retraite proportionnelle.<br />
Pour les assurés qui justifient d'une durée d'assurance inférieure à trente-sept
années et demie, le nombre de points est déterminé proportionnellement à la
durée d'assurance puis minoré par l'application d'un coefficient. Ce coefficient
est fonction de l'écart entre trente-sept années et demie et la durée
d'assurance précitée. Pour chacune des années de l'écart constaté, les
coefficients de minoration à appliquer sont de :<br />
1° 15 % pour chacune des deux premières années manquantes ;<br />
2° 10 % pour chacune des trois années suivantes ;<br />
3° 40 % pour la sixième année.<br />
Dans le cas mentionné au deuxième alinéa du présent article, il n'est pas
appliqué de coefficient de minoration supplémentaire au titre des années
manquantes situées au-delà de la cinquième.

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@ -0,0 +1,40 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-04-22
Date de fin: 2007-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006597564
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX3X732D133XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/75/LEGIARTI000006597564.xml
---
###### Article D732-133
Ont droit à la majoration prévue au II de l'article L. 732-54-3 les personnes
dont la pension de retraite forfaitaire servie à titre personnel, mentionnée au
1° de l'article L. 732-24, au premier alinéa de l'article L. 732-34 et au 1° de
l'article L. 762-29, a pris effet antérieurement au 1er janvier 1998 et qui
remplissent les deux conditions suivantes :<br />
1° Avoir exercé leur activité non salariée agricole pendant une durée minimale
de trente-deux années et demie ou, lorsqu'il s'agit de personnes ayant effectué
au moins quinze années en qualité de conjoint participant aux travaux au sens de
l'article L. 732-34 et qui ne bénéficient pas d'un autre avantage de retraite
que leur avantage servi par le régime d'assurance vieillesse des personnes non
salariées des professions agricoles, pendant une durée minimale de vingt-sept
années et demie ;<br />
2° Ne pas être titulaire d'un autre avantage servi à quelque titre que ce soit
par le régime d'assurance vieillesse des personnes non salariées des professions
des professions agricoles.<br />
Toutefois, le bénéfice d'une retraite proportionnelle acquise à titre personnel
et d'un montant correspondant à moins de 280 points, avant application des
dispositions de l'article D. 732-132, ne fait pas obstacle au versement de
ladite majoration.<br />
Pour apprécier la durée de l'activité non salariée agricole, sont prises en
considération les années qui ont donné lieu avant le 1er janvier 1998 à
versement des cotisations ouvrant droit à la pension de retraite forfaitaire ou
à validation au titre de périodes assimilées pour l'obtention de cette même
pension.

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@ -0,0 +1,38 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-04-22
Date de fin: 2009-02-16
Identifiant: LEGIARTI000006597566
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX3X732D134XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/75/LEGIARTI000006597566.xml
---
###### Article D732-134
Sous réserve des dispositions de l'article D. 732-138 pour une durée
d'assurance, telle que définie au dernier alinéa de l'article D. 732-133, au
moins égale à trente-sept années et demie, la majoration est égale à un nombre
minimal de points E déterminé selon la formule suivante :<br />
E = (MV 2 - AVTS) - (69,30 x VP) / VP<br />
où :<br />
MV 2 est le montant du différentiel entre le montant annuel du minimum
vieillesse attribué pour un couple et le montant annuel du minimum vieillesse
attribué pour une personne seule ;<br />
AVTS est l'allocation aux vieux travailleurs salariés, qui représente le montant
de la pension de retraite forfaitaire annuelle due pour une durée d'assurance
non salariée agricole au moins égale à trente-sept années et demie ;<br />
69,30 représente le nombre maximal de points susceptibles d'être attribués au
titre de l'article D. 732-132 ;<br />
VP est la valeur du point de retraite proportionnelle.<br />
Les montants annuels des minima vieillesse respectivement attribués à un couple
ou à une personne seule, le montant annuel de l'allocation aux vieux
travailleurs salariés, ainsi que la valeur du point de retraite proportionnelle
mentionnés ci-dessus sont ceux en vigueur au 1er janvier de l'année considérée.

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@ -0,0 +1,25 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-04-22
Date de fin: 2009-02-16
Identifiant: LEGIARTI000006597568
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX3X732D135XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/75/LEGIARTI000006597568.xml
---
###### Article D732-135
Pour les personnes non bénéficiaires d'une pension de retraite proportionnelle
acquise à titre personnel, le nombre de points de retraite proportionnelle
gratuits accordés est déterminé selon la formule suivante :<br />
P = E x d / 37,5<br />
où :<br />
E est le minimum de points attribués au titre de l'article du D. 732-134 pour
une durée d'activité non salariée agricole de trente-sept années et demie ;<br />
d est la durée d'activité non salariée agricole retenue en application du
dernier alinéa de l'article D. 732-133.

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@ -0,0 +1,30 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-04-22
Date de fin: 2009-02-16
Identifiant: LEGIARTI000006597569
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX3X732D136XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/75/LEGIARTI000006597569.xml
---
###### Article D732-136
Pour les personnes bénéficiaires d'une pension de retraite proportionnelle,
acquise à titre personnel, inférieure à 280 points avant application des
dispositions de l'article D. 732-132, le nombre de points de retraite
proportionnelle gratuits accordés est minoré pour tenir compte du montant de
cette pension. A cet effet, le nombre de points est déterminé selon la formule
suivante :<br />
P = E x dm / 37,5<br />
où :<br />
E est le minimum de points attribués au titre de l'article D. 732-134 pour une
durée d'activité non salariée agricole de trente-sept années et demie ;<br />
dm est la durée d'activité non salariée agricole retenue en application du
dernier alinéa de l'article D. 732-133 et minorée d'autant de trimestres que la
pension de retraite proportionnelle de l'intéressé comporte de
cent-cinquantièmes de E.

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@ -0,0 +1,30 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-04-22
Date de fin: 2007-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006597570
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX3X732D137XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/75/LEGIARTI000006597570.xml
---
###### Article D732-137
Lorsque la durée d'activité non salariée agricole retenue en application du
dernier alinéa de l'article D. 732-133 est inférieure à trente-sept années et
demie, le nombre de points calculé conformément aux dispositions des articles D.
732-134 et D. 732-135 est minoré par l'application d'un coefficient. Ce
coefficient est fonction de l'écart entre trente-sept années et demie et la
durée d'assurance. Pour chacune des années de l'écart constaté, les coefficients
de minoration à appliquer sont de :<br />
1° 15 % pour chacune des deux premières années manquantes ;<br />
2° 10 % pour chacune des trois années suivantes ;<br />
3° 40 % pour la sixième année.<br />
Toutefois, lorsque la durée minimale est ramenée à vingt-sept années et demie
dans les conditions prévues à l'article D. 732-133, il n'est pas appliqué de
coefficient de minoration supplémentaire au titre des années manquantes situées
au-delà de la cinquième.

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@ -0,0 +1,159 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-04-22
Date de fin: 2009-02-16
Identifiant: LEGIARTI000006597572
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX3X732D138XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/75/LEGIARTI000006597572.xml
---
###### Article D732-138
En application du dernier alinéa du II de l'article L. 732-54-3, la situation
des personnes dont la pension de réversion servie au titre des articles L.
732-41 à L. 732-44 a pris effet entre le 1er janvier 1998 et le 31 décembre 2001
est régie par les dispositions suivantes :<br />
1° Lorsque la pension de réversion a pris effet entre le 1er janvier et le 31
décembre 1998, le nombre de points accordés est déterminé selon les formules
suivantes :<br />
P = 235,60 x d / 37,5<br />
si la personne n'est pas bénéficiaire d'une pension de retraite
proportionnelle,<br />
où d est la durée d'activité non salariée agricole retenue en application du
dernier alinéa de l'article D. 732-133 ;<br />
P = 235,60 x dm / 37,5<br />
si la personne est bénéficiaire d'une pension de retraite proportionnelle,<br />
où dm est la durée d'activité non salariée agricole, retenue en application du
dernier alinéa de l'article D. 732-133, minorée d'un trimestre par tranche de 4
points.<br />
Lorsque la durée d'activité non salariée agricole retenue en application du
dernier alinéa de l'article D. 732-133 est inférieure à trente-sept années et
demie, il est fait application des dispositions de l'article D. 732-137.<br />
2° Lorsque la pension de réversion a pris effet entre le 1er janvier et le 31
décembre 1999, le nombre de points accordés est déterminé selon les formules
suivantes :<br />
Pour une personne ayant exercé l'activité non salariée agricole en dernier lieu,
soit en qualité d'aide familial, soit en qualité de chef d'exploitation ayant
accompli au moins vingt-cinq années en qualité d'aide familial :<br />
P = 506,13 x d / 37,5<br />
si la personne n'est pas bénéficiaire d'une pension de retraite
proportionnelle,<br />
où d est la durée d'activité non salariée agricole retenue en application du
dernier alinéa de l'article D. 732-133 ;<br />
P = 506,13 x dm / 37,5<br />
si la personne est bénéficiaire d'une pension de retraite proportionnelle,<br />
où dm est la durée d'activité non salariée agricole retenue en application du
dernier alinéa de l'article D. 732-133, minorée d'un trimestre par tranche de 4
points.<br />
Pour une personne ayant exercé l'activité non salariée agricole en dernier lieu
en qualité de conjoint ou de chef d'exploitation :<br />
P = 339,82 x d / 37,5<br />
si la personne n'est pas bénéficiaire d'une pension de retraite
proportionnelle,<br />
où d est la durée d'activité non salariée agricole retenue en application du
dernier alinéa de l'article D. 732-133 :<br />
P = 339,82 x dm / 37,5<br />
si la personne est bénéficiaire d'une pension de retraite proportionnelle,<br />
dm représentant la durée d'activité non salariée retenue en application du
dernier alinéa de l'article D. 732-133, minorée d'un trimestre par tranche de 3
points.<br />
Lorsque la durée d'activité de non-salarié agricole retenue en application du
dernier alinéa de l'article D. 732-133 est inférieure à trente-sept années et
demie, il est fait application des dispositions de l'article D. 732-137.<br />
3° Lorsque la pension de réversion a pris effet entre le 1er janvier et le 31
décembre 2000, le nombre de points accordés est déterminé selon les formules
suivantes :<br />
Pour une personne ayant exercé l'activité non salariée agricole en dernier lieu
soit en qualité d'aide familial soit en qualité de chef d'exploitation ayant
accompli au moins vingt-cinq années en qualité d'aide familial :<br />
P = 620,38 x d / 37,5<br />
si la personne n'est pas bénéficiaire d'une pension de retraite
proportionnelle,<br />
où d est la durée d'activité non salariée agricole retenue en application du
dernier alinéa de l'article D. 732-133 ;<br />
P = 620,38 x dm / 37,5<br />
si la personne est bénéficiaire d'une pension de retraite proportionnelle,<br />
dm représentant la durée d'activité non salariée agricole retenue en application
du dernier alinéa de l'article D. 732-133, minorée d'un trimestre par tranche de
4,8 points.<br />
Pour une personne ayant exercé l'activité non salariée agricole en dernier lieu
en qualité de conjoint ou de chef d'exploitation :<br />
P = 453,24 x d / 37,5<br />
si la personne n'est pas bénéficiaire d'une pension de retraite
proportionnelle,<br />
où d est la durée d'activité non salariée agricole retenue en application du
dernier alinéa de l'article D. 732-133 ;<br />
P = 453,24 x dm / 37,5<br />
si la personne est bénéficiaire d'une pension de retraite proportionnelle,<br />
dm représentant la durée d'activité non salariée retenue en application du
dernier alinéa de l'article D. 732-133, minorée d'un trimestre par tranche de
3,64 points.<br />
Lorsque la durée d'activité de non-salarié agricole retenue en application du
dernier alinéa de l'article D. 732-133 est inférieure à trente-sept années et
demie, il est fait application des dispositions de l'article D. 732-137.<br />
4° Lorsque la pension de réversion a pris effet entre le 1er janvier et le 31
décembre 2001, le nombre de points accordés est déterminé quelle que soit la
qualité en laquelle l'activité a été exercée selon l'une des formules suivantes
:<br />
P = 635,53 x d / 37,5<br />
si la personne n'est pas bénéficiaire d'une pension de retraite
proportionnelle,<br />
où d est la durée d'activité non salariée agricole retenue en application du
dernier alinéa de l'article D. 732-133 ;<br />
P = 635,53 x dm / 37,5<br />
si la personne est bénéficiaire d'une pension de retraite proportionnelle,<br />
dm représentant la durée d'activité non salariée retenue en application du
dernier alinéa de l'article D. 732-133, minorée d'un trimestre par tranche de
4,8 points.<br />
Lorsque la durée d'activité de non-salarié agricole retenue en application du
dernier alinéa de l'article D. 732-133 est inférieure à trente-sept années et
demie, il est fait application des dispositions de l'article D. 732-137.

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@ -0,0 +1,10 @@
---
Date de début: 2005-04-22
Date de fin: 2009-02-16
Identifiant: LEGISCTA000006199279
---
###### Sous-sous-paragraphe 5 : Revalorisation des pensions de réversion.
- [Article D732-139](article_d732-139.md)
- [Article D732-140](article_d732-140.md)

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@ -0,0 +1,34 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-04-22
Date de fin: 2009-02-16
Identifiant: LEGIARTI000006597573
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX3X732D139XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/75/LEGIARTI000006597573.xml
---
###### Article D732-139
En application des dispositions de l'article L. 732-54-4, le montant de la
majoration forfaitaire fixé à l'article D. 732-97 est relevé pour les conjoints
survivants justifiant d'une durée d'activité non salariée agricole exercée à
titre exclusif ou principal au moins égale à trente-deux années et demie. La
durée minimale est toutefois ramenée à vingt-sept années et demie pour les
personnes ayant effectué au moins quinze années en qualité de conjoint au sens
de l'article L. 732-34 et qui ne bénéficient pas d'un autre avantage de retraite
que leurs avantages servis par le régime d'assurance vieillesse des personnes
non salariées des professions agricoles.<br />
Pour apprécier la durée de l'activité non salariée agricole, sont prises en
considération les années qui ont donné lieu à versement des cotisations ouvrant
droit à la pension de retraite forfaitaire ou à validation au titre de périodes
assimilées pour l'obtention de cette même pension.<br />
Pour une durée d'activité au moins égale à trente-sept années et demie, le
montant de la majoration forfaitaire fixé à l'article D. 732-97 est augmenté de
642,47 points de retraite proportionnelle.<br />
Pour les personnes dont la durée d'activité est inférieure à trente-sept années
et demie, le nombre de points prévu à l'alinéa précédent est déterminé
proportionnellement à la durée d'activité.

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@ -0,0 +1,56 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-04-22
Date de fin: 2009-02-16
Identifiant: LEGIARTI000006597574
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX3X732D140XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/75/LEGIARTI000006597574.xml
---
###### Article D732-140
Les personnes, dont la pension de retraite servie à titre personnel a pris effet
avant le 1er janvier 2002 et qui sont titulaires d'une pension de réversion
mentionnée aux articles L. 732-41 à L. 732-44, peuvent bénéficier d'une
majoration annuelle de leur pension de réversion. Cette majoration a pour objet
de porter, le cas échéant, le total de leur droit propre et de leur droit
dérivé, servis par le régime d'assurance vieillesse des personnes non salariées
des professions agricoles, à un minimum dans les conditions des alinéas 2 à 5
ci-après.<br />
Ont droit à la majoration les personnes qui justifient d'une durée d'activité
non salariée agricole exercée à titre exclusif ou principal au moins égale à
trente-deux années et demie. La durée minimale est toutefois ramenée à
vingt-sept années et demie pour les personnes ayant effectué au moins quinze
années en qualité de conjoint au sens des articles L. 732-34 et L. 732-35 et qui
ne bénéficient pas d'un autre avantage de retraite que leurs avantages servis
par le régime d'assurance vieillesse des personnes non salariées des professions
agricoles. Pour apprécier la durée de l'activité non salariée agricole, sont
prises en considération les années qui ont donné lieu à versement des
cotisations ouvrant droit à la retraite forfaitaire ou à validation au titre de
périodes assimilées pour l'obtention de cette même retraite.<br />
Le minimum annuel prévu au premier alinéa du présent article est égal, pour une
durée d'activité non salariée agricole à titre exclusif ou principal au moins
égale à trente-sept années et demie, au montant MV 1 qui est le montant annuel
du minimum vieillesse attribué pour une personne seule en vigueur au 1er janvier
de l'année considérée. Pour une durée non salariée agricole supérieure ou égale
à vingt-sept années et demie et inférieure à trente-sept années et demie, le
minimum annuel précité est déterminé proportionnellement à la durée d'activité
non salariée agricole justifiée par l'assuré, à raison d'un trente-septième et
demi par année d'activité.<br />
La majoration annuelle prévue au premier alinéa du présent article est égale au
montant du différentiel entre le montant du minimum annuel déterminé en
application du troisième alinéa, compte tenu de la durée d'activité non salariée
agricole et le total de leur droit propre et de leur droit dérivé, appréciés
après mise en oeuvre des revalorisations prévues aux articles L. 732-54-1 à L.
732-54-3 servis par le régime d'assurance vieillesse des personnes non salariées
des professions agricoles.<br />
Le montant de cette majoration est exprimé en points de retraite proportionnelle
selon la formule suivante :<br />
Montant de la majoration annuelle = nombre de points de l'année considérée /
valeur du point de retraite proportionnelle de l'année

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@ -6,6 +6,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006168616
###### Section 3 : Prestations
- [Sous-section 1 : Dispositions générales.](sous-section_1)
- [Sous-section 2 : Prestations en nature](sous-section_2)
- [Sous-section 3 : Prestations en espèces.](sous-section_3)
- [Sous-section 1 : Dispositions générales.](sous-section_1)

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@ -6,12 +6,12 @@ Identifiant: LEGISCTA000006193677
###### Paragraphe 2 : Rentes.
- [Article R*751-57](article_r751-57.md)
- [Article R751-58](article_r751-58.md)
- [Article R751-59](article_r751-59.md)
- [Article R*751-60](article_r751-60.md)
- [Article R751-62](article_r751-62.md)
- [Article R751-63](article_r751-63.md)
- [Article R751-64](article_r751-64.md)
- [Article R*751-57](article_r751-57.md)
- [Article R*751-60](article_r751-60.md)
- [Article R*751-65](article_r751-65.md)
- [Article D751-67](article_d751-67.md)

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@ -6,7 +6,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006168619
###### Section 6 : Formalités, procédure et contentieux
- [Sous-section 1 : Formalités liées à l'accident](sous-section_1)
- [Sous-section 2 : Contrôle et procédure postérieurs à l'accident](sous-section_2)
- [Sous-section 3 : Sanctions](sous-section_3)
- [Sous-section 4 : Dispositions diverses.](sous-section_4)
- [Sous-section 1 : Formalités liées à l'accident](sous-section_1)

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@ -6,10 +6,10 @@ Identifiant: LEGISCTA000006193686
###### Paragraphe 1 : Contrôle médical.
- [Article R751-132](article_r751-132.md)
- [Article R751-133](article_r751-133.md)
- [Article R751-134](article_r751-134.md)
- [Article R751-135](article_r751-135.md)
- [Article R751-136](article_r751-136.md)
- [Article R751-137](article_r751-137.md)
- [Article R751-138](article_r751-138.md)
- [Article R751-132](article_r751-132.md)
- [Article R751-133](article_r751-133.md)

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@ -7,6 +7,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006138451
#### Titre Ier : Enseignement et formation professionnelle agricoles
- [Chapitre Ier : Dispositions relatives à l'enseignement et à la formation professionnelle agricoles publics](chapitre_ier)
- [Chapitre IV : Conseils de l'enseignement agricole](chapitre_iv)
- [Chapitre II : Dispositions propres à l'enseignement supérieur agricole et vétérinaire public](chapitre_ii)
- [Chapitre III : Dispositions relatives aux établissements d'enseignement agricole privés sous contrat](chapitre_iii)
- [Chapitre IV : Conseils de l'enseignement agricole](chapitre_iv)

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@ -6,8 +6,8 @@ Identifiant: LEGISCTA000006152700
##### Chapitre IV : Conseils de l'enseignement agricole
- [Section 3 : Conseils de l'enseignement vétérinaire.](section_3)
- [Section 1 : Conseil national de l'enseignement agricole.](section_1)
- [Section 2 : Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche agricole, agroalimentaire et vétérinaire](section_2)
- [Section 3 : Conseils de l'enseignement vétérinaire.](section_3)
- [Section 4 : Comités régionaux de l'enseignement agricole.](section_4)
- [Section 5 : Comité de coordination.](section_5)