Décret n° 2002-200 du 14 février 2002 relatif aux prestations de l'assurance des non-salariés agricoles contre les accidents du travail et les maladies professionnelles

La loi portant amélioration de la couverture des non-salariés agricoles contre les accidents du travail et les maladies professionnelles tend à aligner le niveau des prestations des non-salariés agricoles sur celui des salariés agricoles.


Le présent décret précise la nature de ces prestations, ainsi que les formalités de déclaration et la procédure d'instruction des accidents du travail et des maladies professionnelles.


La section I (article 1) prévoit que les prestations ne sont dues qu'à compter de la date d'affiliation de la victime à la présente assurance et qu'elles sont supportées par les organismes assureurs du régime (caisses de mutualité sociale agricole et le groupement des assureurs visé à l'article L 752- 14).


La section Il (articles 2 et 3) étend aux non-salariés l'ensemble des prestations en nature de l'assurance accident du travail des salariés agricoles.


La section III (articles 4 à 17) concerne les prestations en espèces, à savoir, les indemnités journalières, les rentes dues à la victime et les rentes d'ayants- droit qui font chacune l'objet d'une sous-section.


La sous-section 1 (articles 4 à 7) précise les modalités de calcul et de paiement des indemnités journalières. Celles-ci ne sont servies qu'au chef d'exploitation ou d'entreprise agricole, à l'expiration d'un délai de carence de 7 jours suivant le point de départ de l'incapacité de travail et pendant toute la durée qui précède soit la guérison complète, soit la consolidation de la blessure ou le décès, ainsi qu'en cas de rechute, Leur montant est égal à une fraction du gain forfaitaire annuelle fixé par arrêté. Ce montant est majoré à partir du 29ème jour d'arrêt de travail.


La sous-section 2 (articles 8 à 15-1) prévoit qu'une rente est attribuée aux chefs d'exploitation ou d'entreprise lorsque le taux d'incapacité permanente est égal ou supérieure à 50 % et aux membres de leur famille participant aux travaux de l'exploitation en cas d'incapacité permanente totale. Le taux d'incapacité est fixé, sur proposition du médecin conseil de la Caisse Centrale de mutualité sociale agricole, par une commission des rentes dont la composition et le rôle sont précisés aux articles 10 et 11 du présent décret. Le taux d'incapacité et le montant de la rente notifiés à la victime ou à ses ayants-droit par l'organisme assureur peuvent faire l'objet d'une contestation par les intéressés dans les conditions prévues aux articles 11, 12 et 13. Les rentes sont payables au titulaire mensuellement et à terme échu. En cas d'accidents successifs, il est tenu compte pour le calcul de la rente afférente au dernier accident, des accidents du travail survenus ou des maladies professionnelles constatées à compter du lee avril 2002, date d'entrée en vigueur de la loi.


La sous-section 3 (articles 16 et 17) fixe les modalités de calcul et de versement de la rente servie au conjoint survivant, ainsi qu'aux enfants en cas de décès de l'exploitant des suites d'un accident de travail ou d'une maladie professionnelle. Les rentes sont payables au titulaire mensuellement et à terme échu.


La section IV est relative aux dispositions communes aux prestations. Elle se compose de 5 sous-sections, (articles 18 à 24).


Les sous-sections 1 (articles 18 à 20) et 2 (article 21) prévoient respectivement : que le contrôle médical est exercé comme en matière de protection sociale agricole des salariés agricoles (nouvel examen médical) par les caisses de mutualité sociale agricole et les autres organismes assureurs, et que le contrôle administratif est exercé selon les règles de droit commun applicables en matière de protection sociale agricole par les seules caisses de mutualité sociale agricole, en raison de leur rôle pivot dans la gestion de ce nouveau régime d'assurance sociale.


La sous-section 3 (article 22) renvoie aux règles de droit commun en matière de révision et rechute.


La sous-section 4 (article 23) précise les règles de service des prestations en cas de changement d'organisme assureur.


La sous- section 5 (article 24) renvoie aux règles de droit commun en matière de prescription de l'action de l'assuré pour le paiement des prestations.


La section V (article 25) prévoit que les dispositions relatives à la reconnaissance des maladies professionnelles applicables aux salariés agricoles le sont également aux non-salariés agricoles.


La section VI (articles 26 à 39) précise les formalités de déclaration que doivent accomplir les assurés victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, ainsi que la procédure d'instruction desdites déclarations par les organismes assureurs.


Ministère: MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000776156
NOR: AGRS0102631D
Ancien identifiant: 1DS002200
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###### Article D752-34 ###### Article D752-34
Les dispositions des articles R. 434-11 à R. 434-16 du code de la sécurité Les dispositions des articles R. 434-10 à R. 434-15 du code de la sécurité
sociale sont applicables au régime défini au présent chapitre.<br /> sociale sont applicables au régime défini au présent chapitre.<br />
Pour l'application des articles mentionnés ci-dessus :<br /> Pour l'application des articles mentionnés ci-dessus :<br />
1° A la fraction de salaire annuel mentionné à l'article R. 434-11 et au 1° A la fraction de salaire annuel mentionné à l'article R. 434-10 et au
deuxième alinéa de l'article R. 434-17 du code de la sécurité sociale est deuxième alinéa de l'article R. 434-16 du code de la sécurité sociale est
substituée la fraction de gain forfaitaire annuel mentionné à l'article L. 752-5 substituée la fraction de gain forfaitaire annuel mentionné à l'article L. 752-5
du présent code ;<br /> du présent code ;<br />
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l'article L. 752-14 du présent code exercent les fonctions dévolues aux caisses l'article L. 752-14 du présent code exercent les fonctions dévolues aux caisses
primaires d'assurance maladie ;<br /> primaires d'assurance maladie ;<br />
3° Le contrôle médical mentionné aux articles R. 434-13 et R. 434-14 du code de 3° Le contrôle médical mentionné aux articles R. 434-12 et R. 434-13 du code de
la sécurité sociale est le service du contrôle médical de la caisse de mutualité la sécurité sociale est le service du contrôle médical de la caisse de mutualité
sociale agricole. sociale agricole.

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###### Article D752-35 ###### Article D752-35
@ -19,7 +19,7 @@ décédée et sont dus jusqu'à la fin du mois d'arrérages au cours duquel le
prestataire est décédé. Ils sont payables aux ayants droit sur production du prestataire est décédé. Ils sont payables aux ayants droit sur production du
bulletin de décès et sur présentation des pièces établissant leur qualité.<br /> bulletin de décès et sur présentation des pièces établissant leur qualité.<br />
Les dispositions de l'article R. 434-19 du code de la sécurité sociale, Les dispositions de l'article R. 434-18 du code de la sécurité sociale,
exception faite du quatrième alinéa dudit article, sont applicables aux rentes exception faite du quatrième alinéa dudit article, sont applicables aux rentes
mentionnées à l'article L. 752-7 du présent code. Pour l'application de ces mentionnées à l'article L. 752-7 du présent code. Pour l'application de ces
dispositions, la caisse de mutualité sociale agricole ou le groupement est dispositions, la caisse de mutualité sociale agricole ou le groupement est