Loi n°64-706 du 10 juillet 1964 ORGANISANT UN REGIME DE GARANTIE CONTRE LES CALAMITES AGRICOLES

IL EST INSTITUE UN FONDS NATIONAL DE GARANTIE DES CALAMITES AGRICOLES CHARGE D'INDEMNISER LES DOMMAGES MATERIELS CAUSES AUX EXPLOITATIONS AGRICOLES. CE FONDS FAVORISE LE DEVELOPPEMENT DE L'ASSURANCE CONTRE LES RISQUES AGRICOLES.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000691714
Ancien identifiant: 1LX964706
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République française 2000-12-31 00:00:00 +01:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1999-12-31
Date de fin: 2000-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006583630
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X361L005XXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/36/LEGIARTI000006583630.xml
Date de début: 2000-12-31
Date de fin: 2006-01-06
Identifiant: LEGIARTI000006583631
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X361L005XXAF
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/36/LEGIARTI000006583631.xml
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###### Article L361-5
@ -14,23 +14,16 @@ Les ressources du fonds national de garantie des calamités agricoles affectées
aux indemnisations prévues à l'article L. 361-1 sont les suivantes :<br />
1° Une contribution additionnelle aux primes ou cotisations afférentes aux
conventions d'assurance couvrant, à titre exclusif ou principal, les dommages
aux cultures, aux récoltes, aux bâtiments et au cheptel, mort ou vif, affectés
aux exploitations agricoles.<br />
conventions d'assurance couvrant, à titre exclusif ou principal, d'une part les
dommages aux bâtiments et au cheptel mort affectés aux exploitations agricoles,
et d'autre part les risques de responsabilité civile et de dommages relatifs aux
véhicules utilitaires affectés aux exploitations agricoles.<br />
La contribution est assise sur la totalité des primes ou cotisations. Elle est
liquidée et recouvrée suivant les mêmes règles, sous les mêmes garanties et sous
les mêmes sanctions que la taxe annuelle sur les conventions d'assurance, prévue
à l'article 991 du code général des impôts. Le taux de la contribution
additionnelle est fixé à :<br />
a) 10 % en ce qui concerne les conventions d'assurance contre l'incendie ;<br />
b) 5 % en ce qui concerne les autres conventions d'assurance.<br />
Pour 2000, le taux prévu au a est fixé à 15 % et le taux prévu au b est fixé à 7
% à l'exception des conventions couvrant les dommages aux cultures et la
mortalité du bétail, dont le taux reste fixé à 5 %.<br />
à l'article 991 du code général des impôts. Le taux de la contribution est fixé
à 11 %.<br />
2° Une contribution additionnelle particulière applicable aux exploitations
conchylicoles fixée ainsi qu'il suit :<br />
@ -51,13 +44,6 @@ les risques nautiques desdites exploitations.<br />
3° Une subvention inscrite au budget de l'Etat et dont le montant sera au moins
égal au produit des contributions mentionnées aux 1° et 2° ci-dessus.<br />
A titre exceptionnel, à compter du 1er juillet 1987 et jusqu'au 31 décembre
2000, il est établi au profit du fonds de garantie des calamités agricoles une
contribution additionnelle complémentaire de 7 % sur toutes les primes ou
cotisations afférentes aux conventions d'assurance couvrant les risques de
responsabilité civile et de dommages relatifs aux véhicules utilitaires affectés
aux exploitations agricoles.<br />
Les modalités d'application en sont fixées par arrêté conjoint du ministre de
l'agriculture et du ministre chargé du budget.<br />