Loi n°64-706 du 10 juillet 1964 ORGANISANT UN REGIME DE GARANTIE CONTRE LES CALAMITES AGRICOLES
IL EST INSTITUE UN FONDS NATIONAL DE GARANTIE DES CALAMITES AGRICOLES CHARGE D'INDEMNISER LES DOMMAGES MATERIELS CAUSES AUX EXPLOITATIONS AGRICOLES. CE FONDS FAVORISE LE DEVELOPPEMENT DE L'ASSURANCE CONTRE LES RISQUES AGRICOLES. Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000000691714 Ancien identifiant: 1LX964706 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/69/17/JORFTEXT000000691714.xml
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État: MODIFIE
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Type: AUTONOME
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Date de début: 1999-12-31
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Date de début: 2000-12-31
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Date de fin: 2000-12-31
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Date de fin: 2006-01-06
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Identifiant: LEGIARTI000006583630
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Identifiant: LEGIARTI000006583631
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Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X361L005XXAE
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Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X361L005XXAF
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/36/LEGIARTI000006583630.xml
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###### Article L361-5
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###### Article L361-5
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@ -14,23 +14,16 @@ Les ressources du fonds national de garantie des calamités agricoles affectées
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aux indemnisations prévues à l'article L. 361-1 sont les suivantes :<br />
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aux indemnisations prévues à l'article L. 361-1 sont les suivantes :<br />
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1° Une contribution additionnelle aux primes ou cotisations afférentes aux
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1° Une contribution additionnelle aux primes ou cotisations afférentes aux
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conventions d'assurance couvrant, à titre exclusif ou principal, les dommages
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conventions d'assurance couvrant, à titre exclusif ou principal, d'une part les
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aux cultures, aux récoltes, aux bâtiments et au cheptel, mort ou vif, affectés
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dommages aux bâtiments et au cheptel mort affectés aux exploitations agricoles,
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aux exploitations agricoles.<br />
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et d'autre part les risques de responsabilité civile et de dommages relatifs aux
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véhicules utilitaires affectés aux exploitations agricoles.<br />
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La contribution est assise sur la totalité des primes ou cotisations. Elle est
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La contribution est assise sur la totalité des primes ou cotisations. Elle est
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liquidée et recouvrée suivant les mêmes règles, sous les mêmes garanties et sous
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liquidée et recouvrée suivant les mêmes règles, sous les mêmes garanties et sous
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les mêmes sanctions que la taxe annuelle sur les conventions d'assurance, prévue
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les mêmes sanctions que la taxe annuelle sur les conventions d'assurance, prévue
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à l'article 991 du code général des impôts. Le taux de la contribution
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à l'article 991 du code général des impôts. Le taux de la contribution est fixé
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additionnelle est fixé à :<br />
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à 11 %.<br />
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a) 10 % en ce qui concerne les conventions d'assurance contre l'incendie ;<br />
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b) 5 % en ce qui concerne les autres conventions d'assurance.<br />
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Pour 2000, le taux prévu au a est fixé à 15 % et le taux prévu au b est fixé à 7
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% à l'exception des conventions couvrant les dommages aux cultures et la
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mortalité du bétail, dont le taux reste fixé à 5 %.<br />
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2° Une contribution additionnelle particulière applicable aux exploitations
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2° Une contribution additionnelle particulière applicable aux exploitations
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conchylicoles fixée ainsi qu'il suit :<br />
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conchylicoles fixée ainsi qu'il suit :<br />
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@ -51,13 +44,6 @@ les risques nautiques desdites exploitations.<br />
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3° Une subvention inscrite au budget de l'Etat et dont le montant sera au moins
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3° Une subvention inscrite au budget de l'Etat et dont le montant sera au moins
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égal au produit des contributions mentionnées aux 1° et 2° ci-dessus.<br />
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égal au produit des contributions mentionnées aux 1° et 2° ci-dessus.<br />
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A titre exceptionnel, à compter du 1er juillet 1987 et jusqu'au 31 décembre
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2000, il est établi au profit du fonds de garantie des calamités agricoles une
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contribution additionnelle complémentaire de 7 % sur toutes les primes ou
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cotisations afférentes aux conventions d'assurance couvrant les risques de
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responsabilité civile et de dommages relatifs aux véhicules utilitaires affectés
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aux exploitations agricoles.<br />
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Les modalités d'application en sont fixées par arrêté conjoint du ministre de
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Les modalités d'application en sont fixées par arrêté conjoint du ministre de
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l'agriculture et du ministre chargé du budget.<br />
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l'agriculture et du ministre chargé du budget.<br />
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