LOI no 92-1283 du 11 décembre 1992 relative à la partie Législative du livre Ier (nouveau) du code rural

LES ART. 58-1 A 58-16,134 ET 147 A 150 DU LIVRE I DU CODE RURAL SONT ABROGES.
LES DISPOSITIONS ANNEXEES A LA PRESENTE LOI CONSTITUENT LA PARITE LEGISLATIVE DU LIVRE I (NOUVEAU) DU CODE RURAL INTITULE "L'AMENAGEMENT ET L'EQUIPEMENT DE L'ESPACE RURAL".
LES REFERENCES CONTENUES DANS LES DISPOSITIONS DE NATURE LEGISLATIVE A DES DISPOSITIONS ABROGEES PAR L'ART. 4 DE LA PRESENTE LOI SONT REMPLACEES PAR DES REFERENCES AUX DISPOSITIONS CORRESPONDANTES DU LIVRE I (NOUVEAU) DU CODE RURAL.
LES DISPOSITIONS DE LA PARTIE LEGISLATIVE DU LIVRE I (NOUVEAU) DU CODE RURAL QUI CITENT EN LES REPRODUISANT DES ARTICLES D'AUTRES CODES SONT DE PLEIN DROIT MODIFIEES PAR L'EFFET DES MODIFICATIONS ULTERIEURES DE CES ARTICLES.
SONT ABROGES:
LE LIVRE I DU CODE RURAL "REGIME DU SOL",A L'EXCEPTION DE SON TITRE III "DES COURS D'EAU NON DOMANIAUX",DU CHAP. IV DE SON TITRE VI "EQUIPEMENT RURAL" ET DE SON TITRE VII "DU CONTROLE DES STRUCTURES DES EXPLOITATIONS AGRICOLES";L'ART. 9 DE LA LOI 51592 DU 24-05-1951,LES ART. 14 ET 23 DE LA LOI 61792 DU 02-08-1960,LES ART. 15 A 18-1 DE LA LOI 60808 DU 05-08-1960,LA LOI 62904 DU 04-08-1962,L'ART. 7 DE LA LOI 62933 DU 08-08-1962,L'ORDONNANCE 67809 DU 22-09-1967,LA LOI 7212 DU 03-01-1972,L'AL. 3 (2EMEMENT) DE L'ART. 15 DE L'ORDONNANCE 771099 DU 26-09-1977,L'ART. 12 (1EREMENT) ET L'ART. 14 (1EREMENT) EN TANT QU'IL CONCERNE LES ART. 15 A 18 DE LA LOI 60808 DU 05-08-1960 ET LES ART. 7 A 10 DE LA LOI 62933 DU 08-08-1962 PRECITEES,DE L'ORDONNANCE 771106 DU 26-09-1977,LES ART. 72 ET 73 DE LA LOI 80502 DU 04-07-1980,L'ART. 34 DE LA LOI 838 DU 07-01-1983,L'ART. 18 DE LA LOI 8530 DU 09-01-1985,LES ART. 12 A 30 ET 32 A 35 DE LA LOI 9085 DU 23-01-1990 COMPLEMENTAIRE A LA LOI 881202 DU 30-12-1988,L'ART. 64 ET LES ART. 66 A 68 DE LA LOI 91428 DU 13-05-1991,L'AL. 1 DE L'ART. 65 DE LA LOI 91428 DU 13-05-1991 PRECITEE EST AINSI REDIGE:
L'OFFICE D'EQUIPEMENT HYDRAULIQUE DE CORSE EST REGI PAR LES DISPOSITIONS DES ART. L112-10 A L112-15 DU CODE RURAL.
LES AL. 4 ET 5 DUMEME ART. SONT ABROGES.
IL EST INSERE APRES L'ART. 481-1 DU CODE RURAL UN ARTICLE AINSI REDIGE:
ART. L481-2: LES CONTESTATIONS RELATIVES A L'APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ART. L481-1 SONT PORTEES DEVANT LE TRIBUNAL PARITAIRE DES BAUX RURAUX.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000542506
NOR: AGRX9100211L
Ancien identifiant: 1LX9921283
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###### Article L112-18 ###### Article L112-18
@ -25,8 +25,8 @@ agricole qui ne sont plus exploités, dès lors que l'emprise foncière sur
laquelle est implanté le bâtiment concerné a fait l'objet d'un plan d'ensemble laquelle est implanté le bâtiment concerné a fait l'objet d'un plan d'ensemble
précisant les conditions d'utilisation du sol et le type de construction ou de précisant les conditions d'utilisation du sol et le type de construction ou de
réhabilitation réalisé. Ce projet peut être engagé, notamment, dans le cadre de réhabilitation réalisé. Ce projet peut être engagé, notamment, dans le cadre de
la procédure prévue au deuxième alinéa du II de l'article L. 123-13 du code de la procédure prévue à l'article L. 153-34 du code de l'urbanisme à l'initiative
l'urbanisme à l'initiative de la collectivité ou du propriétaire concerné ;<br /> de la collectivité ou du propriétaire concerné ;<br />
4° La réalisation ou la rénovation d'équipements touristiques, culturels, de 4° La réalisation ou la rénovation d'équipements touristiques, culturels, de
loisirs et sportifs.<br /> loisirs et sportifs.<br />

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État: MODIFIE État: VIGUEUR
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###### Article L143-7-1 ###### Article L143-7-1
A l'intérieur des périmètres délimités en application de l'article L. 143-1 du A l'intérieur des périmètres délimités en application de l'article L. 113-16 du
code de l'urbanisme, la société d'aménagement foncier et d'établissement rural code de l'urbanisme, la société d'aménagement foncier et d'établissement rural
informe le président du conseil départemental de toutes les déclarations informe le président du conseil départemental de toutes les déclarations
d'intention d'aliéner.<br /> d'intention d'aliéner.<br />
Lorsque le département décide d'utiliser le droit de préemption prévu au 2° de Lorsque le département décide d'utiliser le droit de préemption prévu au 2° de
l'article L. 143-3 du code de l'urbanisme à l'intérieur des périmètres l'article L. 113-25 du code de l'urbanisme à l'intérieur des périmètres
mentionnés au premier alinéa, ce droit est applicable à tout terrain, bâti ou mentionnés au premier alinéa, ce droit est applicable à tout terrain, bâti ou
non bâti, ou ensemble de droits sociaux donnant vocation à l'attribution en non bâti, ou ensemble de droits sociaux donnant vocation à l'attribution en
propriété ou en jouissance de terrains, qui font l'objet d'une aliénation à propriété ou en jouissance de terrains, qui font l'objet d'une aliénation à
titre onéreux, sous quelque forme que ce soit et qui ne sont pas soumis au droit titre onéreux, sous quelque forme que ce soit et qui ne sont pas soumis au droit
de préemption prévu par l'article L. 142-3 du code de l'urbanisme. Les 2° et 5° de préemption prévu par l'article L. 215-4 du code de l'urbanisme. Les 2° et 5°
de l'article L. 143-4 et l'article L. 143-7 du présent code ne sont alors pas de l'article L. 143-4 et l'article L. 143-7 du présent code ne sont alors pas
applicables.<br /> applicables.<br />